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leur séjour ici, qu'il me soit permis d'observer qu'aucun d'eux ne serait en état de prouver qu'il était muni d'un passe-port pour Krakovie; tous n'ayant des passe-ports que pour la Galicie autrichienne, sont entrés seulement en passant dans notre État. Le gouvernement krakovien ne saurait donc jamais être responsable de ce que la direction de police de Breslau s'était permis de signer pour Krakovie les passe-ports délivrés par la Prusse pour les Etats autrichiens, et de détourner ainsi les individus en question du chemin qui leur était indiqué par les autorités compétentes, et ce d'autant plus que le président, se fondant sur des faits, avait prévenu, dans le temps, la Conférence de l'inconvénient qui résultait de ce que divers gens arrivaient ici sous des noms supposés, et même qu'il a, à mesure que les individus en question paraissaient à Krakovie, instruit de l'arrivée de M. Doliwa, sous le nom de Boeck, de celle de Cybulski sous le nom de Richard, enfin, de l'arrivée du sieur Thadé Zabicki sous le nom de Nazarczuk; à l'appui de ces assertions il communiqua à MM. les résidents leurs passe-ports en originaux. Ce sont des vérités incontestables, Monseigneur, et qu'il est facile de prouver par les actes et les correspondances officielles, et que le résident de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne saurait nier sans se mettre en contradiction évidente avec les documents dont les traces se trouvent aussi chez lui.

J'en appellerai au surplus, pour ma défense personnelle, aux actes du gouvernement, pour convaincre quelle était ma conduite, et les motions faites aux séances du Sénat, et mes efforts pour maintenir et consolider l'ordre public. Mais je ne saurais indiquer à Votre Altesse la vraie raison d'une aussi grande affluence des émigrés à Krakovie, vu que cela porterait l'empreinte d'une accusation, et que je préfère toujours tomber victime moi-même, que nuire à qui que ce soit.

Il a plu à Votre Altesse, avant trois ans, d'appeler le soussigné, qui se sentait déjà peu de forces, au poste de président, que le concours des circonstances rendait si difficile; il lui a même plu de m'ordonner expressément sa gestion. Désirant toujours obéir à la volonté suprême des hautes Cours et à celle de Votre Altesse, je l'ai accepté, et si j'avais été secondé par la Conference, j'espère que, Dieu aidant, j'aurais rempli ma tâche. Aujourd'hui, voyant que tous mes efforts ont été paralysės, j'ai jugé nécessaire de m'éloigner de mes fonctions, et j'ai déposé ma démission par l'entremise des résidents; et la Conférence, usant des pleins pouvoirs dont elle doit être munie, me l'a acceptée. Je ne désire donc plus que de me justifier aux yeux de Votre Altesse, et de me plaindre à elle de ce que, non convaincu de faute, j'en avais supporté la peine en face des habitants du pays et des étrangers; malgré que les réfugiés polonais, par une simple invitative du gouvernement, lorsque Podgorze leur a été indiqué magnanimement comme point désigné, ont quitté Krakovie, avec une docilité et une résignation morale sans exemple dans de pareils cas, et sans qu'on ait pu voir d'autres manifestations de sentiments que celles des larmes et des embrassements mutuels. Humilié, appelé tous les jours par des caporaux chez le général commandant, j'ai pu facilement voir dès les premiers moments de l'occupation militaire de la ville, que la volonté des hautes Cours protectrices envers moi, comme chef du gouvernement, a été détruite ou méconnue.

Il n'est pas de ma compétence de juger si le rassemblement en masse des émigrés et leur expulsion simultanée a fait du bien au pays krakovien et aux provinces avoisinantes, ni de prouver que le gouvernement, qui, par un

simple appel, a pu faire quitter Krakovie à presque tous les réfugiés, avant l'arrivée des troupes, ne soit un gouvernement qui, faute de forces physiques, jouit d'une influence morale et bien prononcée, même sur les esprits des étrangers qui séjournaient dans le pays. Il serait certainement superflu de s'étendre sur ces considérations, car Votre Altesse saura le mieux les apprécier dans sa haute sagesse, toujours guidée par des sentiments de justice et de bienveillance.

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Si l'abaissement du Gouvernement, si mon humiliation personnelle, étaient indispensables pour satisfaire à la volonté des hautes Cours et amener les choses à l'état actuel, je m'y résigne sans murmurer, et j'implore seulement Votre Altesse de vouloir bien agréer ma justification, la faire comparer avec les actes originaux, et ayant jugé ainsi toute ma conduite, de daigner bien me conserver sa gracieuse protection, que j'étais à même d'éprouver pendant les trois dernières années de ma présidence, et que je me flatte n'avoir jama's déméritée.

Gaspard Wieloglowski.

Notification du sénat de Krakovie, relative au recensement de la population, afin de découvrir les Polonais réfugiés, et operer le recrutement forcé.cre

རཱཛཱན 1ཝཱཁོ Krakovie, le 9 mars 1836'.

Le sénat de la ville libre, indépendante et absolument neutre de Krakovie et de son territoire, a ordonné qu'il fût dressé une liste exacte de recensement de la population, et qu'il fût ouvert un registre des indigènes et des étrangers qui ont pris part à la révolution, pour éviter aux premiers d'être obligés de sẽ rendre à l'étranger, et pour forcer les autres à quitter immédiatement le pays, en exécution de la haute volonté des puissances protectrices, manifestée au gouvernement de cette ville. Aujourd'hui le sénat porte à la connaissance de tous les habitants l'avis suivant :

Quiconque recélerait un individu compris dans l'exclusion décrétée par les autorités, sera passible des peines stipulées par l'acte du sénat du 27 février dernier, savoir : une amende de 500 fl. ou d'un emprisonnement de deux mois, dans le cas où le délinquant ne pourrait payer cette somme. Un recrutement militaire devant être fait prochainement, tous propriétaires et locataires seront tenus d'indiquer à la commission chargée de la confection des listes les individus qui logent chez eux, conformément à la vérité. C'est l'unique moyen d'éviter les désagréments qu'ils s'attireraient en ne se conformant pas à l'avis qui précède.

Lè président du sénat,

"

Joseph Haller.

1. Archives de Krakovie.

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Note des trois résidents austro-prusso-russes, adressée au sénat de la république de Krakovie, en lui annonçant qu'ils nomment une commission spéciale, composée de deux Allemands et d'un Russe, pour juger quels sont les Polonais qui peuvent rester à Krakovie et ceux qui doivent en être expulsés.

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Par sa Note en date du 26 février, le sénat de la ville libre de Krakovie a témoigné le désir qu'une commission mixte, composée de délégués des missions des hautes Cours protectrices, et de ceux du gouvernement de Krakovie, fût établie, dans le but de vérifier les titres des individus, qui, ayant pris part aux derniers troubles dans le royaume de Pologne, réclament la qualité de sujets de la république, et par là l'exemption de la règle générale mise en vigueur contre tous les étrangers de cette catégorie. Les hautes Cours protectrices ayant daigné consentir à cette proposition du sénat, les soussignés s'empressent de l'en prévenir et de porter à sa connaissance que les personnes déléguées de leur part à cette commission sont de la part de la mission d'Autriche, M. le commis du gouvernement Wolfarth; de la part de la mission de Prusse, l'employé M. Klein; de la part de celle de Russie, l'assesseur de collége Khorostoftzoff. Les principes d'après lesquels cette commission aura à prononcer sur l'admission au droit de citoyen de la république sont contenus dans le précis joint ci-après. La Conférence des résidents se réserve de décider en dernier ressort les cas, qui malgré la clarté des principes énoncés, pourraient cependant donner lieu à une divergence d'opinion entre les délégués. Tout le travail préparatoire venant d'être achevé, rien ne s'oppose plus que cette commission entre, sans perte de temps, dans l'exercice de ses fonctions, et les soussignés invitent le sénat de vouloir bien leur faire connaitre les personnes qu'il a désignées de sa part pour y assister.

De Hartmann.
D'Ungern-Sternberg.
Liehmann.

Note de la conférence des trois résidents austro-prusso-russes, adressée au président de la république de Krakovie, accompagnée de trois annexes relatives aux conditions sous lesquelles la république pourrait être évacuée par les troupes des trois Cours copartageantes de la Pologne.

Krakovie, le 2 juin 18362.

Les soussignés, représentants des hautes Cours protectrices, ont eu l'honneur d'informer M. le président et le sénat de la ville libre de Krakovie, par leur office du 14 avril dernier, quels sont les points qu'il a semblé indispensable aux Cours protectrices de voir réglés convenablement, avant de pouvoir faire évacuer entièrement la ville de Krakovie par les troupes qu'elles ont été dans

1. Archives de Krakovie.

2. Martens, N. R., t. XIII, p. 596.

la nécessité d'y laisser. S. Ex. M. le président a témoigné dans sa Note responsive aux soussignés, du 16 avril, le désir de connaître les bases sur lesquelles la réorganisation de la milice et de la police de Krakovie (ce qui formait deux points principaux des demandes des soussignés) dût être effectuée.

Les soussignés, ayant eu soin de prendre à cet égard les ordres de leurs hautes Cours, se trou vent, à l'heure qu'il est, à même de satisfaire à la demande de S. Ex. M. le président de Haller, en lui transmettant dans les annexes les principes que les Cours proposent à l'adoption du sénat, relativement à la milice et à la police, en y ajoutant encore les clauses qui devraient entrer nécessairement dans la loi à émettre pour régler l'admission des étrangers dans l'État de Krakovie, loi qui découle des règles les plus simples d'une bonne police, et que les trois Cours jugent également importante pour garantir l'État de Krakovie et leurs provinces avoisinantes contre le retour des désordres et des dangers qui tantôt avaient excité l'attention des trois Cours protectrices et avaient exigé leur intervention active dans les affaires de Krakovie. En abandonnant à la mûre délibération du sénat les communications que les soussignés ont l'honneur de lui faire au nom de leurs Cours, ils ne sauraient s'empêcher d'y ajouter la réflexion, qu'en donnant l'existence à l'État de Krakovie au milieu de leurs possessions, les augustes souverains protecteurs de cet État n'ont certainement pu avoir l'intention d'y créer un foyer de conspirations contre la tranquillité de leurs provinces limitrophes, un point de refuge pour les révolutionnaires et les malveillants de toute espèce, et un sujet continuel d'inquiétude pour les voisins, comme Krakovie l'était devenue en dernier lieu. Les lois et institutions en vigueur en cet État n'ayant pu le garantir des maux et des dangers ci-dessus indiqués, il devient absolument nécessaire d'y apporter les modifications que les circonstances exigent; or ce n'est que dans l'adoption et la franche exécution des mesures que les Cours proposent, qu'elles croient trouver le remède au mal et une assurance que le gouvernement de Krakovie a sincèrement l'intention de remplir ce qui est dans ses devoirs envers les protecteurs, et l'on peut ajouter envers l'Etat même dont l'existence et la prospérité lui sont confiées. Les soussignés ne peuvent enfin passer sous silence que leurs hautes Cours considéreront encore comme un gage des sentiments du sénat de Krakovie les soins qu'il apportera au choix des employés dans toutes les branches du service public. Car ce n'est point en voyant en fonctions, même dans les places influentes, des individus compromis par leurs antécédents et partisans de la dernière révolution, que les Cours pourront en prendre confiance. Les soussignés saisissent cette occasion pour renouveler à S. Ex. M. le président et au louable sénat l'assurance de leur haute considération.

Hartmann.
E. Bon Sternberg.
Lichmann.

ANNEXE A. Principes relatifs à la réorganisation de la milice.

Les deux points principaux dont il s'agit sont :

(a) La nomination d'un commandant de la milice, pour que ce soit un individu qui sache inspirer une entière confiance par ses sentiments politiques et qui possède en même temps les qualités nécessaires pour qu'on puisse se reposer sur lui relativement à tous les objets de détail, etc.

(b) La composition de la milice quant aux officiers et soldats. Les Cours pro

tectrices croient devoir placer comme première condition, pour pouvoir être commandant, soit officier ou soldat dans la milice de Krakovie, de n'avoir pris en aucune manière part à la révolution de Pologne, et secondement pour être commandant ou pour entrer d'abord en qualité d'officier dans la milice; d'avoir servi dans les armées de l'une des trois Cours protectrices, et d'avoir obtenu régulièrement la permission de passer au service de Krakovie. La voie de l'enrôlement serait conservée pour la milice, et les officiers et soldats de l'ancienne milice qui existent encore, et contre lesquels il n'y aurait point d'objection individuelle, formeraient le noyau de la nouvelle milice; on consentirait à une augmentation de cette troupe jusqu'à quatre cent cinquante hommes et quarante chevaux, savoir: deux compagnies de milice proprement dite, à cent hommes chacune y compris les charges, une compagnie de soldats de police de cent dix hommes, et quarante gendarmes à cheval. Le commandant de la milice examinerait et jugerait des qualifications des individus qui se présenteraient pour devenir officiers de la milice, et sur sa proposition le sénat les nommerait. Pour pouvoir être soldat ou sous-officier dans la milice, il faudrait ou appartenir à l'Etat de Krakovie, ou être sujet d'une des trois puissances, être au moins de l'âge de vingt-cinq ans, et accepter une capitulation du moins de six ans. Un individu qui remplirait ces conditions, outre celle de n'avoir pris aucune part à la révolution de Pologne, qui, physiquement, serait trouvé apte au service, et contre la moralité duquel il n'existerait point d'indice défavorable, pourrait être enrôlé par le commandant, contre un arger d'engagement à fixer d'avance.

Il serait essentiel de fixer le traitement des soldats et officiers de la milice, de manière à présenter quelque attrait pour ce service, et il devrait être pourvu aux cas d'invalidité et de retraite.

Une commission que nommerait le sénat, et à laquelle le nouveau commandant de la milice prendrait part, réglerait les autres points de détail pour la formation de la milice, que la conférence des résidents aurait à sanctionner.

Il s'agirait également de dresser un règlement de service et un règlement disciplinaire et pénal pour la milice de Krakovie. Comme l'évacuation définitive de l'Etat de Krakovie dépend principalement de la nouvelle formation de la milice sur ces bases, les trois Cours s'attendent à être informées le plus tôt possible des progrès de cette formation; et en cas qu'elle n'eût point le succès désiré, ce serait au sénat à indiquer les obstacles qui y mettent empêchement, afin qu'il puisse être avisé aux moyens d'y porter remède.

In fidem copiæ; Hartmann.

ANNEXE B. Principes à suivre pour la réorganisation de la police.

La police, pour être bien administrée, exigeant unité de volonté, une prompte exécution et une responsabilité non partagée, les trois Cours sont de l'avis que la direction suprême des affaires de police à Krakovie, et nommément la police pour les étrangers, devrait être concentrée entre les mains du président, et qu'à cet effet l'article 16 du statut organique du sénat, qui ne réserve au président que les affaires de haute police, devrait subir une modification, en étendant cette réserve aux affaires de police en général. Ce serait aussi au président, avec le concours d'un comité de sénateurs qu'il choisirait lui-même, que devrait être réservée la nomination des commissaires et adjoints de police; et comme, d'après l'article 11 de la constitution, ces nominations appartiennent au sénat, les trois Cours entendent modifier sous ce rapport

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