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La cession de biens est volontaire ou judiciaire.

S'il y a plusieurs créanciers, la cession volontaire doit être consentie par tous; autrement, celui qui ne l'aurait pas consentie ne serait pas lié, et pourrait exercer contre la personne du débiteur et ses biens toutes les poursuites autorisées par les lois. La raison en est que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne sont une loi que pour ceux qui les ont faites.

La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.

Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer-sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés à l'audience du tribunal de commerce de son domicile, et, s'il n'y en a pas, à la maison commune un jour de séance; la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

Les débiteurs commerçants qui sont dans le cas de réclamer la cession judiciaire doivent se pourvoir à cet effet devant le tribunal de première instance de leur domicile, et déposer au greffe leur bilan, leurs livres s'ils en ont, et leurs titres actifs. Ce domicile est celui qu'ils avaient au moment de la déconfiture ou de la faillite.

La cession judiciaire n'a d'autre effet pour le débiteur que de le soustraire à la contrainte par corps.

Le débiteur qui réclame le bénéfice de cession de biens doit prouver son malheur et sa bonne foi; ainsi, sa demande doit être rejetée lorsqu'il n'établit pas que le mauvais état de ses affaires doit être attribué à des événements imprévus ou de force majeure. (Cour de Paris, 1er décembre 1812; Cour de Riom, arrêt du 16 février 1841, 3° chambre.)

CHASSE.-Les dispositions de la nouvelle loi sur cette ma

tière sont si importantes que nous croyons utile d'en donner le texte avec la circulaire de M. le ministre de l'intérieur pour l'exécution de ladite loi.

Loi sur la chasse, du 27 février 1846.

LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

ART. 1". Le gouvernement fixera, chaque année, les époques de l'ouverture et celles de la clôture de la chasse, dans chaque province où partie de province.

ART. 2. Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit, sous peine d'une amende de 50 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

L'amende sera portée à 100 francs, quand le terrain sera clos de murs ou de haies.

Pourra être considéré comme ne tombant pas sous l'application de cet article, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui, lorsqu'ils seront à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leurs maitres, sauf l'action civile en cas de dommages.

ART. 3. Il est défendu, sous peine d'une amende de 50 francs de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le gouvernement, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommages à leurs propriétés.

Il est également défendu, sous la même peine, d'enlever ou de détruire des œufs ou des couvées de faisans, de perdrix, de cailles, de gélinottes, de råles, de coqs de bruyère, de vanneaux et d'oiseaux aquatiques sur le terrain d'autrui.

Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans

ses possessions attenantes à son habitation et entou rées d'une clôture contenue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, et à tout passage de gibier.

Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.

Dans le cas où il serait constaté que la présence d'une trop grande quantité de lapins nuit aux produits de la terre, le ministre de l'intérieur pourra en autoriser la destruction, après avoir pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial. Il déterminera les conditions auxquelles l'exécution de cette mesure sera soumise.

ART. 4. Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de 100 francs, de faire usage de filets, à l'exception des bourses, de lacets, bricoles, appâts et de tous autres engins propres à prendre ou à détrnire les lapins et le gibier, dont fait mention l'art. 5 ci-après.

Sera puni de la même amende celui qui sera trouvé, hors voies et chemins, sur le terrain d'autrui, muni ou porteur desdits filets, lacets, bricoles, appâts ou autres engins.

Dans tous les cas, ces objets seront saisis et confisqués; le juge en ordonnera la destruction.

Il ne pourra être fait usage, sous la même peine, des lacets destinés à prendre la bécasse, que dans un bois d'une étendue de dix hectares au moins, aux époques et dans les provinces ou parties de province qui seront désignées par le gou

vernement.

ART. 3.Dans chaque province ou partie de province il est défendu d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter, pendant le temps où la chasse n'y est point permise, et à compter du troisième jour après la clôture de la chasse, des faisans, perdrix, cailles, gélinottes, râles de campagne ou de genêt, coqs de bruyère, vanneaux, bécassines, jaquets, lièvres, chevreuils, cerfs ou daims.

Le gibier sera saisi et mis immédiatement à la disposition de l'hospice, ou du bureau de bienfaisance, par le bourgmestre de la commune.

Chaque infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 16 à 100 francs.

ART. 6. Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'État qu'en vertu d'une adjudication publique.

Néanmoins, la chasse dans les forêts de Soignes, de St-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'État avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la cou

ronne.

ART. 7. En cas de conviction de plusieurs délits, les juges pourront n'appliquer que la peine la plus forte: néanmoins, tous les délits prévus par la présente loi, postérieurs à la première constatation, seront punis cumulativement, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du décret du 4 mai 1812.

Les amendes seront portées au double, dans le cas où l'un des délits prévus aux articles ci-dessus, aura été commis après le coucher ou avant le lever du soleil, ou bien par des employés de douane, gardes-champêtres ou forestiers, gendarmes, gardes particuliers.

ART. 8. Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive. Elle sera triplée s'il survient une troisième condamnation, et la même progression sera suivie pour les condamnations ultérieures, le tout dans le courant de la même année.

ART. 9. A l'exception de cas prévus par le § 1o de l'art. 2, les armes avec lesquelles le délit aura été commis seront confisquées, sans néanmoins qu'il soit permis de désarmer les chasseurs.

Le délinquant sera condamné à payer la valeur de l'arme. 1° Si l'arme décrite au procès-verbal n'est pas représentée ; 2o Si l'arme, par suite du refus du déliquant, n'a pas été décrite.

La fixation de la valeur sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de 50 francs.

ART. 10. Le père, la mère, les maîtres et les commettants, sont civilement responsables des délits de chasse, com mis par

leurs enfants mineurs non mariés, demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à l'art. 1584 du Code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir, toutefois, donner lieu à la contrainte par

corps.

Si les délinquants sont déguisés ou masqués ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits devant le bourgmestre ou juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité, et les mettra, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.

ART. 12. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

ART. 13. Les procès-verbaux des bourgmestres et échevins, commissaires de police, gendarmes, gardes-forestiers, gardeschampêtres ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux des employés des douanes et des octrois feront également foi, jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer les fonctions, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par le § 1er de l'art. 5.

ART. 14. Dans les vingt-quatre heures du délit, les procèsverbaux seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants ou devant le bourgmestre ou les échevins soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis.

ART. 15. Les poursuites auront lieu d'office, mais s'il s'agit uniquement d'une contravention à l'art. 2, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant-droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts.

ART. 16. Dans tous les cas prévus par la présente loi, le juge prononcera subsidiairement un emprisonnement de six jours à deux mois contre tout condamné qui n'aura pas satisfait aux amendes prononcées à sa charge dans le délai de deux mois, à

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