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un livret, du coût de 30 centimes, portant ses nom, prenoms, lieu de naissance, profession, son signalement, s'il est marié ou veuf, et l'indication du maître qu'il sert. Ceux qui servent comme domestiques de place, au mois ou au jour, sont tenus d'avoir un domicile déclaré par eux au bureau de police, et de présenter un citoyen domicilié qui réponde d'eux. Il n'est permis de recevoir à son service aucun domestique non pourvu d'un livret, lequel livret reste entre les mains du maître. Celui de chez qui sortun domestique adresse le livret au bureau de police des domestiques, à l'hôtel de ville, après y avoir inscrit le jour et le motif de la sortie. Le domestique est tenu, sous peine d'un emprisonnement de 24 heures à 4 jours, de se présenter au bureau dans les 48 heures, et d'y faire la déclaration s'il veut continuer à servir; le livret lui est rendu visé selon sa déclaration. Nul ne peut prendre à son service un domestique, si le livret ne lui est représenté visé au bureau de police.

DOMICILE.

En Belgique le domicile politique n'est

plus distinct du domicile civil.

On distingue plusieurs espèces de domiciles civils.

1o Le Domicile réel qui forme la règle.

Tout Belge a son domicile, quant à l'exercice de ses droits civils, dans le lieu où il a son principal établissement.

Toute personne voulant changer de domicile doit en faire la déclaration expresse à la municipalité du lieu qu'elle quitte, ainsi qu'à celle du lieu qu'elle veut habiter, et où elle aura transféré son domicile; le changement de domicile ne peut s'opérer que par le fait d'une habitation réelle, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement; cependant, s'il n'y a pas de déclaration expresse, la preuve de l'intention peut s'établir par les circonstances.

Lorsqu'il n'y a pas de preuve qu'un citoyen a un domicile de choix, il a toujours celui qu'il tient de sa naissance, qui est

le domicile originaire, ou bien celui de ses père et mère, qu'il est censé n'avoir pas changé.

2o Le Domicile légal.

Tout citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conserve le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté l'intention de le changer. Celui qui est appelé à des fonctions à vie, inamovibles, irrévocables, changera de domicile par le seul fait de l'acceptation de ces fonctions, et transportera son domicile dans le lieu où il devra les

exercer.

Il ne peut y avoir d'autre domicile pour la femme mariée que celui de son mari; le mineur non émancipé aura celui de ses père, mère ou tuteur; le majeur interdit aura celui de son

tuteur.

Tous majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne chez qui ils servent ou travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

3o Le Domicile élu.

C'est le lieu que des contractants choisissent, autre que le domicile de l'un d'eux, pour l'exécution des conventions, soit qu'il s'agisse de livraison de marchandises ou de paiement de quelque nature que ce soit, etc. Dans les cas de contestation, les poursuites judiciaires, quelles qu'elles soient, peuvent avoir lieu au domicile désigné pour l'exécution de la convention, et le tribunal du lieu où est pris le domicile élu est compétent pour juger le différend.

Il y a des cas où la loi oblige qu'on fasse élection de domicile ailleurs qu'au domicile réel; c'est pour la suite de certains actes, commandement, assignation devant un juge lorsqu'on n'est pas du pays, saisie, etc.: cela se fait afin de faciliter à des tiers l'accomplissement des formalités auxquelles la loi les oblige dans la vue de ces actes. Il faut faire aussi élection de

domicile dans le cas où l'on dresse un bordereau d'inscription hypothécaire.

40 Domicile de secours.

Loi du 18 février 1845.

ART. 1. La commune où une personne est née est son domicile de secours.

Néanmoins l'individu né fortuitement sur le territoire d'une commune, d'une personne qui n'y habitait point, a pour domicile de secours, selon les distinctions établies part l'art. 11 ci-après, la commune qu'habitait son père ou sa mère au moment de la naissance.

Si le lieu d'habitation, soit du père, soit de la mère, ne peut être découvert, la commune où l'individu est né, même fortuitement, est son domicile de secours.

ART. 2. Les enfants trouvés, nés de père et mère inconnus, et ceux qui leur sont assimilés par la loi, ont pour domicile de secours la commune sur le territoire de laquelle ils ont été exposés ou abandonnés; néanmoins, la moitié des frais d'entretien est à la charge de la province où cette commune est située.

ART. 3. La commune où l'indigent a droit aux secours publics, en vertu des articles précédents, est remplacée, comme domicile de secours, par celle où il a habitée pendant huit années consécutives, et ce, nonobstant des absences momentanées.

N'est point comptée comme temps d'habitation pour acquérir un nouveau domicile de secours, la durée du séjour sur le territoire d'une commune, des sous-officiers et soldats en service actif, des détenus, des individus admis ou placés dans des établissements de bienfaisance ou des maisons de santé, ou secourus à domicile par la charité publique.

Le temps d'habitation, antérieur et postérieur à celui qui ne peut compter, aux termes du paragraphe précédent, sera réuni pour former le temps nécessaire à l'acquisition d'un nouveau domicile de secours.

ART. 4. Le domicile de secours, acquis par une habitation de huit années consécutives, est remplacé par le domicile de secours acquis de la même manière dans une autre commune.

ART. 3. Celui qui rentre en Belgique après avoir habité à l'étranger reprend le domicile de secours qu'il avait au moment de son départ, s'il n'a point perdu ou s'il recouvre la qualité de Belge.

ART. 6. La femme mariée a pour domicile de secours celui de son mari.

Les enfants ont pour domicile de secours, pendant leur minorité, celui de leur père ou de leur mère, ou le dernier domicile de secours de ceux-ci, en cas de decès ou d'absence, selon les distinctions établies par l'article 11 ci-après.

La veuve conserve, pour elle et pour ses enfants mineurs, le domicile de secours qu'avait son mari; néanmoins, après le décès de celui-ci, elle acquiert, par un second mariage, ou peut acquérir, conformément aux art. 3 et 4, un nouveau domicile de secours, tant pour elle que pour ses enfants mineurs.

La femme divorcée ou séparée de corps, et celle dont le mari est absent, conservent aussi le domicile de secours qu'avait le mari; elles peuvent, à dater du divorce, de la séparation de corps ou de l'absence, acquérir un nouveau domicile de secours pour elles et leurs enfants mineurs.

ART. 7. Le domicile de secours du mineur émancipé ou devenu majeur, est déterminé conformément à l'art. 1o, à moins que ses parents n'aient, pendant sa minorité, acquis un domicile de secours, conformément à l'art. 3, auquel cas ce domicile lui sera conservé jusqu'au jour où il en aura acquis un autre par lui-même.

ART. 8. L'étranger admis à établir son domicile en Belgique, acquiert domicile de secours pour lui, pour sa femme et pour ses enfants mineurs, conformément aux art. 3 et 4 de la présente loi.

ART. 9. L'individu né d'un Belge, à l'étranger, a pour domicile de secours, selon les distinctions établies par l'art. 11 ci

après, la commune qu'habitait son père ou sa mère, au moment de leur départ.

Si l'habitation, soit du père, soit de la mère ne peut être découverte, l'individu a pour domicile de secours le lieu de la naissance de son père, ou de sa mère, d'après les même distinctions.

ART. 10. L'individu né en Belgique d'un étranger a pour domicile de secours, jusqu'à l'époque de son option de patrie, la commune sur le territoire de laquelle habitait, au moment de la naissance, son père ou sa mère, selon les distinctions établies par l'article suivant, et sauf l'application, le cas échéant, de l'art. 8.

Si le père ou la mère n'habitait point la Belgique, ou si le lieu de leur habitation ne peut être découvert, la commune sur le territoire de laquelle l'individu est né, est son domicile de secours.

ART. 11. Dans les cas prévus par le 2° § de l'art. 1or, par le 2° § de l'art. 6, et par les art. 9 et 10, l'individu, s'il est enfant légitime, suit la condition de son père, et, après le décès ou l'absence du père, la condition de sa mère :

S'il est enfant naturel reconnu par son père, il en suit la condition après le décès, ou en cas d'absence du père, il suit la condition de la mère;

Dans tout autre cas, il suit la condition de sa mère.

ART. 12. Tout indigent, en cas de nécessité, sera secouruprovisoirement par la commune où il se trouve.

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DONATION ENTRE VIFS. C'est l'acte par lequel une personne se dépouille actuellement et irrévocablement d'une chose donnée en faveur d'une autre personne qui accepte. Celui qui donne est le donateur; celui qui reçoit est le donataire.

Ce contrat emporte un dessaisissement actuel et irrévocable de l'objet donné au profit du donataire, sans qu'il soit toutefois besoin que celui-ci entre en possession, à l'instant de la passation du contrat. Le consentement des parties suffit pour

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