Images de page
PDF
ePub

Cette vérification peut se faire par témoins, encore qu'il s'agisse d'une somme au delà de 150 fr. L'art. 195 du Code de procédure, qui porte qu'elle sera faite tant par titres que par experts et par témoins, ne fait aucune distinction touchant la valeur énoncée dans l'acte.

Les actes sous seing-privé doivent être écrits sur papier timbré. Ceux pour lesquels cette formalité a été négligée ne peuvent être produits en justice pour recevoir leur exécution.

En général, si le Code civil ne prescrit aucune formalité pour la validité des actes sous seing-privé, et s'il n'exige pas qu'ils soient revêtus de la date ni de la mention du lieu où ils ont été faits, et que la loi du notariat ne leur soit point applicable, cependant la mention de la date surtout serait très-utile pour connaître si l'acte a été souscrit en temps de minorité ou de majorité, avant ou pendant l'interdiction ou le mariage.

Quelques personnes, peu habituées aux affaires, s'imaginent pouvoir suppléer à la signature en faisant une croix au bas de l'acte. Un pareil seing n'a aucune valeur; il n'y a que les officiers publics qui puissent recevoir des actes des parties qui ne savent ou ne peuvent signer.

Suivant l'article 1326 du Code civil, le billet ou la promesse sous seing-privé par laquelle une seule personne s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrite en entier de la main de celui qui la souscrit. Elle sera valable pourvu qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose, excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'ètre que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé; à moins qu'il ne soit prouvé de quel còté est l'erreur.

[blocks in formation]

La preuve littérale d'une obligation peut résulter aussi d'autres écrits qui ne sont ni titres authentiques, ni actes sous signature privée.

Ainsi, les livres des marchands et négociants, les registres et papiers domestiques, signés ou non, peuvent faire foi et avoir, dans certains cas prévus par la loi, toute la force virtuelle d'un acte privé ordinaire.

Cependant, les premiers ne font foi qu'entre marchands ou négociants; et, comme nul ne peut se faire un titre à luimème, le législateur a décidé qu'ainsi que les papiers domestiques, ils ne sont point un titre et ne peuvent toujours être invoqués par celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui: 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que le double soit entre les mains du débiteur. Si l'écriture mise sur le double du débiteur ou sur une quittance est barrée, elle cesse de faire foi, car il est évident qu'ayant ce titre en sa possession il n'aurait pas laissé barrer l'écriture s'il avait réellement effectué le paiement.

Mais l'utilité du commerce, ses usages, et la difficulté de constater par des actes ordinaires les prix et les livraisons des marchandises vendues de commerçant à commerçant ont fait apporter une exception à ce principe entre les marchands euxmêmes. Ainsi, suivant l'article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes entre les commerçants peuvent se constater par leurs registres; mais il faut pour cela qu'ils soient régulièrement tenus, sinon ils ne doivent point faire foi au profit

de celui qui les représente, car le marchand ne peut se prévaloir de sa propre négligence.

Au surplus, quoique les registres des marchands ne fassent point foi contre les personnes non commerçantes, il ne faut pas cependant croire qu'on doit toujours les considérer comme absolument non avenus.

L'article 1329 du Code civil, au contraire, apporte au principe qu'il consacre cette limitation importante; voici ce qu'il dit : « Les registres des marchands ne font point, contre ⚫ les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui » y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. »

Toutefois, si l'action du marchant est prescrite, nous ne pensons pas que le juge puisse déférer le serment supplétoire, attendu que la prescription acquise et invoquée fait que la dette est présumée éteinte.

Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée; ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

CHAPITRE III.

SECTION 1. - De la manière de reconnaitre et méconnaitre les actes sous seing-privé.

Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écriture privée, le demande ur pourra, sans permission du juge, faire assigner à trois jours pour avoir acte de la reconnaissance ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu. Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à la charge du demandeur.

Si le défendeur ne comparait pas, il sera donné défaut, et

l'écrit sera tenu pour reconnu. Si le défendeur reconnaît l'écrit, le jugement en donnera acte au demandeur.

Mais, s'il nie ou refuse de reconnaitre l'écriture ou la signature, la vérification est alors ordonnée. Elle se fait au moyen d'une procédure dont il suffira de donner un court aperçu.

Les titres, l'expertise et l'enquête sont les moyens indiqués par le législateur pour procéder et parvenirà cette vérification. Le jugement qui autorisera la vérification ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe après que son état aura été constaté et qu'elle aura été signée et paraphée par le demandeur ou son avoué et par le greffier, lequel dressera du tout un procèsverbal.

A cet effet, le juge-commissaire ouvre un procès-verbal où sont consignés les dires des parties; de leur côté, les experts procèdent conjointement à la vérification au greffe, devant le greffier ou devant le juge; ils dressent ensuite un procès-verbal, un rapport motivé, dans lequel ils ont le droit d'énoncer, sans désignation de personnes, les dires et opinions de chacun d'eux.

En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées et seront par eux paraphées; il en sera fait mention ainsi que de leur refus.

S'il est prouvé que la pièce est écrite par celui qui l'a déniée, il sera condamné à 150 francs d'amende envers le domaine, outre les dépens et dommages-intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps même pour le principal.

SECTION 2.-De l'interprétation des actes sous seing-privé, et des dommagesintérêts que peut entraîner leur interprétation.

Nous avons dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les

Causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Les conventions obligent, non seulement à ce qui est exprimé en l'acte qui les contient, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après

sa nature.

On peut recourir à l'interprétation des conventions toutes les fois que les termes dans lesquels elles sont conçues et rédigées présentent de l'ambiguité, du doute ou de l'obscurité.

On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes; car c'est leur intention qui a été la base de leur consentement, et c'est leur consentement qui a constitué leur obligation.

Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire

aucun.

Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière des contrats.

Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

L'usage des lieux doit expliquer l'intention des parties, parce qu'il est à croire qu'elles ont voulu le prendre pour régulateur de l'étendue de leurs obligations.

On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles ne soient pas exprimées.

Par exemple, dans. un contrat de louage d'une maison, quoiqu'on n'ait pas exprimé que le loyer serait payable par terme, que le locataire serait tenu des réparations locatives, qu'il répond des dégradations et de l'incendie, etc., ces clauses y sont naturellement sous-entendues.

Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

[ocr errors]

Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui

« PrécédentContinuer »