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ne pouvoir mieux faire que de reproduire textuellement la loi organique sur l'instruction primaire promulguée le 23 septembre 1842.

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ART. 1". Il y aura dans chaque commune du royaume au moins une école primaire, établie dans un local convenable. Toutefois, en cas de nécessité, deux ou plusieurs communes voisines pourront être autorisées à se réunir pour fonder ou entretenir une école.

ART. 2. Lorsque dans une localité il est suffisamment pourvu aux besoins de l'enseignement primaire par les écoles privées, la commune peut être dispensée de l'obligation d'établir elle

mėme une école.

ART. 3. La commune pourra être autorisée à adopter, dans la localité même, une ou plusieurs écoles privées, réunissant les conditions légales pour tenir lieu de l'école communale.

ART. 4. Dans les cas prévus par les articles précédents, la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au Roi, statue sur les demandes de dispense ou d'autorisation, faites par la commune.

Il sera annuellement constaté par les soins du Gouverne

ment, s'il y a lieu ou non de maintenir la dipense ou l'autorisation. En cas de négative, la dispense ou l'autorisation sera retirée par arrêté Royal.

ART. 5. Les enfants pauvres reçoivent l'instruction gratui

tement.

La commune est tenue de la procurer à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande, soit dans son école communale, soit dans celle qui en tient lieu, ou dans toute autre école spécialement désignée à cet effet par elle, en conformité des art. 3 et 4.

Le conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, fixe, tous les ans, le nombre d'enfants indigents qui, dans chaque commune, doivent recevoir l'instruction gratuite, ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s'il y a lieu, la rétribution due par élève. Cette liste, ainsi que le montant de la subvention ou la quotité de la rétribution, est approuvée par la députation permanente, sauf recours au Roi.

La députation permanente détermine aussi, sauf recours au Roi, la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance dans les frais d'instruction des enfant pauvres; la part assignée au bureau de bienfaisance sera portée à son budget.

ART. 6. L'instruction primaire comprend nécessairement l'enseignement de la religion et de la morale, la lecture, l'écriture, le système légal des poids et mesures, les éléments du calcul, et, suivant les besoins des localités, les élément de la langue française, flamande ou allemande.

L'enseignement de la religion et de la morale est donné sous la direction des Ministres du culte professé par la majorité des élèves de l'école.

Les enfants qui n'appartiennent pas à la communion religieuse en majorité dans l'école, seront dispensés d'assister à cet enseignement.

ART. 7. La surveillance des écoles, quant à l'instruction et à l'administration, sera exercée par l'autorité communale, d'après les dispositions de la loi du 30 mars 1836, et par les inspecteurs, d'après les prescriptions du titre suivant.

Quant à l'enseignement de la religion et de la morale, la surveillance sera exercée par les délégués des chefs des cultes.

Les ministres des cultes et les délégués du chef du culte auront en tout temps, le droit d'inspecter l'école.

L'un de ces délégués pourra assister aux réunions cantonnales, dont il est parlé à l'art. 14, et diriger ces réunions sous le rapport de l'instruction morale et religieuse.

L'évêque diocésain et les consistoires des cultes rétribués par l'État pourront se faire représenter, auprès de la commission centrale d'instruction, par un délégué qui n'aura que voix consultative.

Les évêques et les consistoires feront connaître, tous les ans, au Ministre de l'Intérieur, qui en donnera avis aux administrations communales et provinciales, ainsi qu'aux autorités scolaires de chaque ressort, le personnel et l'organisation de cette inspection ecclésiastique.

ART. 8. Tous les ans, au mois d'octobre, chacun des évèques diocésains et les consistoires pour les écoles appartenant aux autres confessions, communiqueront au Ministre de l'Intérieur un rapport détaillé sur la manière dont l'enseignement de la morale et de la religion est donné dans les écoles soumises au régime de la présente loi.

ART. 9. Les livres destinés à l'enseignement primaire dans les écoles soumises au régime d'inspection établi par la présente loi, sont examinés par la commission centrale et approuvés par le Gouvernement, à l'exception des livres employés exclusivement pour l'enseignement de la morale et de la religion, lesquels sont approuvés par les chefs des cultes seuls.

Les livres de lecture employés en même temps à l'enseignement de la religion et de la morale, sont soumis à l'approbation commune du Gouvernemeut et des chefs des cultes.

ART. 10. La nomination des instituteurs communaux a lieu par le conseil communal, conformément à l'art. 84, no 6, de la loi du 30 mars 1836.

Pendant les quatre premières années de la mise en exécution de la présente loi, toutes les nominations seront soumises

à l'agréation du Gouvernement. Après ce délai, les conseils communaux choisiront leurs instituteurs parmi les candidats qui justifieront d'avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours de l'une des écoles normales de l'État, les cours normaux adjoints par le Gouvernement à l'une des écoles primaires supérieures, ou les cours d'une école normale privée ayant, depuis deux ans au moins, accepté le régime d'inspection établi par la présente loi.

Toutefois, les conseils communaux pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, choisir des candidats ne justifiant pas de l'accomplissement de cette condition.

ART. 11. Le conseil communal pourra suspendre l'instituteur pour un terme qui n'excédera pas trois mois, avec ou sans privation de traitement; le Gouvernement sera appelé à statuer définitivement sur le maintien ou la révocation de l'instituteur, en prenant l'avis des inspecteurs, le conseil communal et l'instituteur entendus.

Le gouvernement pourra, d'office, suspendre ou révoquer un instituteur communal, en prenant l'avis des inspecteurs, le conseil communal et l'instituteur entendus.

ART. 12. En cas de vacance d'une place d'instituteur, soit par révocation, soit autrement, le conseil communal sera tenu de procéder au remplacement dans les quarante jours, sauffixation par le gouvernement d'un délai plus long; passé le terme de quarante jours ou le terme fixé par le gouvernement, il sera procédé d'office par celui-ci à la nomination.

TITRE II. Inspection et surveillance.

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ART. 13. Il y aura un inspecteur pour un ou plusieurs cantons. Ce fonctionnaire est nommé et révoqué par le gouvernement, sur l'avis de la députation provinciale. La durée de ses fonctions est de trois ans.

Il ne reçoit pas de traitement; une indemnité, qui ne dépassera pas 400 fr. par canton, sera allouée annuellement sur les fonds provinciaux.

La moitié au moins de cette somme sera attribuée par canton à l'inspecteur, comme indemnité fixe, le restant étant réservé pour subvenir aux frais de voyage et de séjour.

Le nombre des inspecteurs cantonnaux est fixé par le Gouvernement, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial.

Chaque inspection s'étend sur les écoles communales et sur celles qui en tiennent lieu, en vertu de l'art. 3 de la présente loi. L'inspecteur cantonnal se met en rapport avec l'administration communale.

Il visite les écoles de son ressort au moins deux fois l'an. Il tient note détaillée des résultats de chaque inspection, et les consigne dans un registre accessible, en tous temps, à l'inspecteur provincial.

Ce registre contiendra un état statistique du nombre des écoles de son ressort et des élèves qui les fréquentent, avec indication des méthodes employées dans chaque école et du degré de zèle et d'aptitude dont chacun des instituteurs fait preuve.

ART. 14. L'inspecteur cantonnal réunira, en conférence, sous sa direction, au moins une fois par trimestre, les instituteurs de son ressort ou de chaque canton.

Les instituteurs libres peuvent aussi être admis à ces conférences, si l'inspecteur le juge convenable.

Des jetons de présence seront accordés aux instituteurs qui y assisteront.

Ces conférences auront pour objet tout ce qui peut concerner les progrès de l'enseignement primaire, et spécialement l'examen des méthodes et des livres employés dans les écoles.

ART. 15. Un règlement arrêté par le conseil communal, sur la proposition de l'inspecteur provincial, l'inspecteur cantonnal entendu, et approuvé par la députation du conseil provincial, sauf recours au Roi, déterminera, dans chaque commune, la rétribution des élèves, le mode de recouvrement, les jours et les heures du travail, les vacances, le mode de punition et de récompense.

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