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Lorsqu'on présente une pétition, une requête, un mémoire, un placet, à quelque personne revêtue d'unc dignité ou d'un emploi qui lui accorde un titre distinctif, on doit avoir l'attention d'employer exactement tous les titres et qualités de cette personne, et suivre à son égard le cérémonial que prescrit l'usage.

FORMULE DE PÉTITION AU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

POUR APPELER DE LA DÉCISION DU GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE...

A Monsieur le Ministre Secrétaire d'État de l'intérieur.

Monsieur,

M.... (nom, prénoms, profession ou qualité et demeure), a l'honneur de vous exposer que, par une pétition présentée le...., à M. le Gouverneur de la province de... il s'est pourvu pour obtenir telle chose.

Dans sa pétition il avait observé que........, et il avait fourni telles pièces à l'appui de sa demande.

M. le Gouverneur de la province de....... a décidé que....... (énoncer la décision du Gouverneur).

Telles, telles et telles raisons (les exprimer) militent en faveur des demandes de l'exposant.

Il vous supplie très-humblement, Monsieur, réformant l'arrêté de M. le Gouverneur de la province de... de vouloir bien ordonner que.... (énoncer toutes les demandes).

L'exposant est, avec le plus profond respect,

Monsieur le Ministre,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

(La signature.)

De ce qu'on doit observer au commencement, dans le cours et à la fin d'une pétition.

On doit donner à son papier une marge d'environ le quart de la largeur de la page.

On ne doit commencer une pétition qu'à deux ou trois doigts de la hauteur du papier.

Le mot monsieur doit toujours être rentré plus ou moins, suivant la dimension du papier.

On doit laisser entre le mot monsieur et le corps de la pétition un intervalle proportionné à la dimension du papier.

Les titres ou qualités d'une personne doivent être écrits tout au long et jamais en abrégé.

On ne doit faire usage de chiffres que pour indiquer les années ou des sommes d'argent.

Si la pétition ne peut être contenue dans une seule page et que l'on soit obligé de la continuer sur une autre (ce que l'on doit, autant que possible, éviter, car la brièveté fait toujours le mérite de ces sortes d'écrits) il faut recommencer la page suivante à la hauteur des premières lignes du recto.

NOTA. Les pétitions adressées à des fonctionnaires publics ou à des administrations publiques se terminent encore par

ces mots :

« Je suis, Monsieur (les qualités), avec le plus profond respect, votre très"humble et très-obéissant serviteur. (Signatures.)

» J'attends cette faveur, Monsieur (les qualités), de votre humanité, etc. » » Dans l'attente de... (l'objet de la demande), que je sollicite de votre > bienveillance, je suis, avec le plus profond respect, Monsieur (les qualités). » votre très-humble et très-dévoué serviteur. (Signatures.)

Comment on doit plier, cacheter, envoyer ou présenter une pétition.

Si la pétition doit être présentée par la personne elle-même, elle ne doit pas être mise sous enveloppe, mais seulement pliée en quatre et présentée telle.

Si la pétition doit être renvoyée, il faut la plier en quatre et la mettre sous enveloppe.

L'enveloppe doit être cachetée en cire rouge, à moins que la personne à qui on adresse la pétition ne soit en deuil, alors il faudrait la cacheter en cire noire. Le paín à cacheter ne s'emploie que d'égal à égal.

Peu importe quel que soit le cachet, pourvu que ce ne soit pas une pièce de monnaie ou un bouton.

L'adresse doit contenir les dignités, qualités et titres qui sont relates en tête de la pétition.

Si c'est un prince, un grand dignitaire, un ministre, un fonctionnaire public distingué auquel on adresse sa pétition,

on ne désigne point la rue sur l'enveloppe, on met seulement : en son palais ou en son hôtel.

La pétition ne doit point ètre envoyée par la poste, à moins qu'il y ait impossibilité de faire autrement. Elle doit être présentée par quelqu'un, ou déposée au secrétariat, ou remise chez le portier ou le suisse de la personne à qui elle est adressée.

PLAINTE. C'est l'acte par lequel on défère à la justice un fait qualifié infraction par la loi, et dont on a éprouvé quelque préjudice. L'art. 63 du Code d'instruction s'exprime ainsi :

<< Toute personne qui se trouvera lésée par un crime ou un délit pourra en porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé. »

Les plaintes peuvent être faites directement au procureur du roi, au juge d'instruction et aux autres officiers de police judiciaire, lesquels en dressent un procès-verbal qui doit être signé à chaque feuillet, soit par les plaignants, soit par les officiers qui les ont reçus.

Les plaignants peuvent aussi les rédiger eux-mêmes et les adresser directement au procureur du roi et aux officiers de police judiciaire.

Les plaintes doivent contenir : 1° l'exposé des faits que l'on défère à la justice, et toutes les circonstances qui s'y rattachent; 2° les noms, prénoms et domiciles des auteurs et complices soupçonnés de ces faits ; 3° les noms, prénoms et domiciles des témoins; 4° si les auteurs ou complices sont en fuite, leur signalement et les indications qui pourraient mettre l'autorité sur leurs traces.

On fera bien d'annexer à la plainte toutes les pièces qui pourraient éclairer la justice; par exemple, s'il s'agit d'un faux ou d'une escroquerie commise à l'aide d'une lettre, etc., il faudrait y joindre la pièce fausse ou la lettre. S'il s'agit d'un délit de coups et blessures, on devra produire un certificat de médecin, constatant la nature et la durée probable de la ma

ladie ou de l'incapacité de travail qui en peut être la suite, etc., etc.

PRESCRIPTION. La prescription est un moyen d'ac quérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

On ne peut d'avance renoncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription acquise.

Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Elle peut être opposée en tout état de cause.

Les créanciers ou tout autre personne, ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce (rien ne pouvant être fait en fraude et au préjudice des droits des créanciers).

On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

On distingue deux sortes de prescription, l'une à l'effet d'acquérir, l'autre à l'effet de se libérer.

La première supplée à l'absence de titre, ou bien, s'il y a titre, elle couvre les vices résultant de ce que l'on a acquis de bonne foi d'une personne qui n'était pas propriétaire.

La deuxième est fondée sur la présomption que le débiteur a payé; quoiqu'aussi importante que la première, elle a des règles moins compliquées; voici celles qui lui sont spéciales:

Il est évident, qu'il ne peut être question de prescription, avant que le créancier ait pu exercer ses poursuites. Si donc la créance est contractée sous condition, ou que son exécution

est suspendue par un terme, la prescription ne commencera à courir qu'à partir de l'arrivée de la condition ou de l'expiration du terme.

La loi ne parle pas de la bonne foi du débiteur. Il était inutile d'en parler. La prescription a été établie dans cette matière surtout pour engager les créanciers à ne pas agir trop tardivement et pour éviter la perpétuité des contestations.

La dette n'est pas éteinte. Elle est seulement paralysée par une exception qui doit être opposée. Ainsi ce qui aurait été payé volontairement ne serait pas sujet à répétition.

Les règles d'interruption civile étant communes aux deux espèces de prescriptions, il en sera parlé plus tard.

Prescription acquisitive.

Comme cette prescription trouve sa base dans la possession, il est nécessaire de bien déterminer le sens de ce dernier mot. La possession est la détention d'une chose avec l'intention de la détenir pour soi.

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder aux mème titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

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