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Comment les servitudes s'éteignent.

Les servitudes peuvent s'éteindre de plusieurs manières; d'abord elles cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude.

Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main.

La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière.

Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

STELLIONAT.Il y a stellionat, aux termes de l'article 2059 du Code civil, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire, lorsqu'on présente commé libres des biens hypothéqués, ou qu'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. Ainsi on peut commettre le délit de stellionat non-seulement dans les ventes et dans les obligations, mais encore dans les constitutions de rentes.

La contrainte par corps a lieu, en matièré civile, pour le

stellionat, mais elle ne peut être prononcée, pour cause de stellionat, pendant le mariage, contre les femmes mariées, que lorsque celles-ci ont des biens dont elles se sont réservé la \ibreadministration, et à raison des engagements qui concernent ces biens. Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leurs maris, ne peuvent être réputées stellionataires à raison de ces contrats. Celui qui s'est rendu coupable de stellionat ne peut être admis au bénéfice de cession.

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SUCCESSION. Ce mot, pris dans son acception la plus habituelle, signifie la transmission des droits actifs et passifs d'un défunt à la personne de son héritier. Quelquefois ce mot signifie seulement la masse des droits actifs et passifs du défunt, abstraction faite de toute idée de transmission; ce qui arrive dans le cas où la succession reste vacante.

On distingue trois espèces de successions : la contractuelle, la testamentaire et la légale.

La succession contractuelle est celle qui est déférée par une institution faite, par contrat de mariage, au profit des futurs époux et des enfants à naître.

La succession testamentaire est celle qui est déférée par testament. On appelle succession légitime celle qui, à défaut de manifestation légale de la volonté du défunt, est déférée par la volonté de la loi.

La succession légale est régulière ou irrégulière.

Elle est réguliére lorsqu'elle est dévolue à des párents légitimes, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale.

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Elle est irrégulière lorsqu'elle passe aux enfants naturels, défaut d'enfants légitimes; à l'époux survivant, s'il n'y a pas d'enfants naturels et à l'Etat, s'il n'y a pas d'époux survi-:

vant.

Nous divisons la matière en cinq paragraphes, afin de mettre quelque ordre dans l'exposition des principes: 1° de l'ouverture de la succession déférée par la loi, et de la saisine des héritiers; 2° de l'ordre des successions en général, des degrés

de parenté et de la représentation; 3° des successions réguliè res; 4o des irrégulières; 5° des vacantes.

§ Ier.

De l'ouverture des successions déférées par la loi, et de la saisine des héritiers.

Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et la mort civile. (En Belgique la mort civile est abolie.)

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L'application de cet article ne peut souffrir aucune difficulté, lorsque l'instant de la mort naturelle est certain. Mais souvent cette époque est environnée de nuages, par exemple, dans une grande catastrophe, comme un incendie, une voiture versée, un naufrage, alors il est permis de suppléer au défaut des preuves positives du décès par des présomptions.

Quoique, en règle générale, tant qu'il n'y a pas de preuve qu'une personne soit décédée, sa succession ne doive pas être réputée ouverte, cependant, lorsqu'il s'agit des biens d'une personne dont l'absence est déclarée, la loi permet aux héritiers présomptifs de l'absent, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, de se faire envoyer en possession de ses biens. Si, plus tard, la date de la mort vient à être connue, l'ouverture de la succession est fixée au jour du décès et ceux qui avaient été envoyés provisoirement en possession, s'ils ne sont pas héritiers, sont tenus de restituer les fruits par eux perçus, sauf la portion qui leur est attribuée. C'est donc uniquement par la mort, et par la mort prouvée, que la succes

sion est ouverte.

S'il est facile ordinairement de constater la mort naturelle, il ne l'est pas toujours de constater les circonstances qui l'ont accompagnée et le moment précis où elle a eu lieu.

L'article 720 dispose que, si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédéc la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances de fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge et du sexe.

Les lois romaines, l'ancienne législation, le nouveau droit,

sont d'accord sur un point, c'est que es considérations d'âge et de sexe sont subordonnées aux circonstances particulières du fait. Ainsi, lorsqu'un incendie s'est manifesté au premier étage d'une maison, on doit présumer que celui qui y était couché a péri avant celui qui était au dernier étage; il est aussi probable que, dans un combat, celui qui était à l'avantgarde a péri avant celui qui était à l'arrière-garde. D'autres faits plus ou moins concluants peuvent être signalés : c'est aux tribunaux de les apprécier, et de juger s'ils doivent se dispenser d'avoir recours aux présomptions que l'âge et le sexe ont fait établir.

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On a demandé si cet art. 720 s'appliquait au cas où deux personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre étaient mortes, non pas dans le mème événement, mais le même jour, sans qu'il fût prouvé ni à quelle heure chacune d'elle était morte, ni par conséquent laquelle était décédée la première. Il est évident que les différences d'âge et de sexe ne peuvent servir de rien. Il faut alors appliquer les règles générales; c'est-à-dire que c'est à celui qui réclame un droit qu'incombe le devoir d'en prouver le fondement, par voix de preuves ordinaires.

Les présomptions de survie fondées sur la force de l'âge et du sexe sont fixées de la manière suivante; si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus àgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans, les autres plus de soixante, les premiers seraient présumés avoir survécu.

La loi établit ainsi trois catégories. Au-dessous de quinze ans, le plus âgé est ordinairement le plus fort, il est censé survivre au moins âgé, qui est réputé plus faible, parce que, à cette époque de la vie, le corps humain prend chaque jour son accroissement. Ainsi l'enfant de six ans est présumé mort avant celui de dix.

Au-dessus de soixante ans, le plus àgé est considéré comme le plus faible, parce que, à cet age, les forces décroissent.

Ainsi l'homme de soixante deux ans est censé survivre à celui de soixante-six.

Au-dessous et, à plus forte raison, au-dessus de quinze ans pour l'un, et au-dessus de soixante pour l'autre, le premier est présumé le plus fort, parce qu'il est dans l'âge de l'accroissement, et que l'autre est dans celui où les forces diminuent. Ainsi l'enfant de six ans et, à plus forte raison, le jeune homme de seize ans est censé survivre à l'homme de soixante et un. Mais, si l'un avait moins de quinze ans, et l'autre moins de soixante, le plus âgé serait présumé avoir survécu.

Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis, et moins de soixante, le mâle est toujours censé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'àge, ou si la différence n'excède pas une année.

S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise; ainsi, le plus jeune est censé avoir survécu au plus âgé.

Cet article 722 détermine les présomptions de survie entre les personnes qui ont plus de quinze ans et moins de soixante. Les forces physiques étant alors considérées comme à peu près égales, on n'a pu en faire résulter des présomptions de survie, On a suivi l'ordre de la nature en présumant que le plus jeune a survécu au plus âgé.

Mais, si ce sont deux jumeaux, lequel sera présumé avoir survécu? Ce sera le plus jeune, c'est-à-dire celui qui sera sorti le premier du sein de sa mère. Si le fait de la première naissance n'a pas été constaté, on consultera les parents, et, s'ils ne peuvent donner à cet égard aucune lumière, on se décidera sur les renseignements qu'on pourra se procurer sur les forces respectives de chacun d'eux: le plus fort sera présumé avoir survécu au plus faible.

Pour être capable de succéder, il faut exister au moment du décès.

L'enfant qui n'est pas né au moment du décès, mais qui est seulement conçu, est cependant capable de succéder parce que

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