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trente fois pour les propriétés non bâties, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier.

ART. 21. Le droit de succession, celui de mutation et les amendes devront être acquittés dans les trois mois à compter du jour de l'expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration.

A défaut de paiement dans le délai prescrit, le préposé décernera contre les héritiers, légataires, donataires ou l'époux survivant, une contrainte qui sera notifiée par exploit d'huissier au domicile élu dans la déclaration.

Ils seront passibles, dans tous les cas, des frais de l'exploit, et de plus, si le paiement n'est pas effectué dans les quinze jours de la notification de la contrainte, d'une amende égale au dixième des droits dus.

ART. 22. Indépendamment des moyens de preuve spécialement prévus par les articles 18, 19 et 20, l'administration est autorisée à constater, selon les règles et par tous les moyens établis par le droit commun, à l'exception du serment, l'omission ou la fausse estimation des biens de la succession, l'exagération des dettes ou la simulation des dettes qui ne font pas partie du passif.

ART. 23. Toute quittance du droit de mutation par décès d'un individu qui n'est pas réputé habitant du royaume sera, dans les cinq jours de sa date, soumise par les parties au visa du bourgmestre de la commune où le bureau est établi, sous peine de cinq francs d'amende par semaine de retard.

Le visa sera constaté dans un registre fourni par l'administration, coté et parafé par le juge de paix du canton.

ART. 24. Sans préjudice des priviléges mentionnés à l'article 3 de la loi du 27 décembre 1817, tout étranger, héritier dans une succession mobilière, sera obligé de fournir caution pour le paiement des droits de succession, frais et pénalités dont il pourrait être tenu envers l'État.

Le juge de paix du domicile du défunt, après avoir entendu l'héritier et le préposé de l'administration, fixera le montant du cautionnement. Il ne pourra être procédé à la levée des

scellés, et aucun officier public ne pourra vendre les biens de la succession, ni en dresser acte de partage, avant la délivrance d'un certificat du préposé, constatant que l'étranger s'est conformé à la loi, à peine de tous dépens et dommages-intérêts.

Les actes et écrits relatifs au cautionnement sont exempts du timbre et du droit d'enregistrement, et le certificat sera annexé au réquisitoire de la levée des scellés, au procès-verbal de la vente du mobilier ou à l'acte de partage.

ART. 25. Dans le cas de décès en pays étranger, la prescription établie par le n° 1er de l'article 26 de la loi du 27 décembre 1817, ne courra que du jour de l'inscription de l'acte de décès aux registres de l'état civil du royaume, ou du jour auquel l'administration aura eu connaissance du décès par des actes enregistrés en Belgique.

La demande des droits et amendes, à défaut de déclaration par les héritiers présomptifs, donataires ou légataires d'un absent, sera prescrite après cinq années, à compter de l'expiration des délais indiqués par l'article 8 de la présente.

Les amendes pour défaut de visa des quittances de droits de mutation seront prescrites après deux années, à compter du jour du paiement.

ART. 26. Les articles 13, 14 et 16 de la loi du 27 décembre 1817 sont abrogés.

Sont et demeurent maintenues toutes autres dispositions législatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé.

ART. 27. Sauf les exceptions qui résultent des articles précédents, les dispositions des lois régissant le droit établi sur les successions collatérales sont applicables aux biens transmis ou aux successions échues en ligne directe, et aux dévolutions des biens d'un absent, opérées en faveur de ses héritiers présomptifs, conformément à l'article 6 de la présente loi, Promulguons, etc.

FORMULES.

Déclaration d'une succession pure et simple, en ligne directe, avec ou sans cessation d'usufruit.

Déclaration de la succession de Joséphine...

Les soussignés :

1. François... propriétaire, demeurant à..... 2° Paul..... rentier, demeurant à.....

3. Et Louis..... négociant demeurant à.....

Faisant tous élection de domicile en la demeure de.....

Déclarent:

Que leur mère, la dame Joséphine..., veuve du sieur..., dont ils sont héritiers chacun pour un tiers, est décédée à.., lieu de son dernier domicile, le....

/Que sa succession comprend les immeubles et les rentes et créances hypothéquées dont la désignation suit :

4. Une partie de terre, contenant.... hectares.... ares.... centiares, sise à........ section..., no....... du cadastre où elle est portée pour un revenu foncier de...., comme le constate l'extrait ci-joint. Elle est évaluée conformément à l'art. 3 de la loi du 17 décembre 1851, à. . . . fr.

2° Une maison avec bâtiments en dépendant et héritage en fonds bâti, cour, jardin, verger, terre labourable, de la contenance de... hectares.... ares.. centiares, sise à..., section..., n°... du cadastre où le tout figure pour un revenu foncier de..., ainsi que l'extrait ci-joint le constate.

Valeur comme ci-dessus.

3. Une obligation hypothécaire au capital de 3,000 francs, exigible le..., produisant un intérêt annuel de 4 1/2 %, due par... ci.

4° Une autre obligation hypothécaire de 1,000 francs, exigible le..., produisant 4 % d'intérêt, due par...... Evaluée, eu égard à l'hypothèque et à l'époque de l'exigibilité, à.

5° Et une rente annuelle et perpétuelle de 150 francs réductible à 150 francs en cas de paiement dans les 3 mois de l'échéance fixée au... de chaque anneé, due par..., hypothéquée sur... Capital au denier 20 de l'intérêt réduit.

Total.

2,000 »

6,000.

3,000 »

800 »

2,600 »

14,400

Que le passif de la même succession comprend les rentes et créances suivantes :

1° Une rente annuelle et perpétuelle de 48 francs, échéant le..., au capital de 1,200 francs, due au sieur..., hypothéquée sur ladite maison, constituée par acte passé devant..., notaire à..., le... Elle est ici évaluée au denier 20, à. . fr. 2 Unc obligation au capital de 1,440 francs, exigible le..., A reporter.

960.

960

Report.

hypothéquée sur les immeubles mentionnés dans l'actif, créé par contrat passé devant Me..., notaire à..., le... .

Total.

L'actif est de.
Le passif de.

Il reste net.

960 >

1,440 »

2,400 »

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Dont 1/3 à chacun

Qu'il ne s'est opéré par le décès ni dévolution de fidéicommis ni cessation d'usufruit, ou à l'exception de l'usufruit que la défunte avait retenu par le décès de son mari, ledit sieur..., leur père, arrivé à........., le........, lequel usufruit est ainsi réuni à la nue propriété dans leur chef et avait pour objet les biens dont le détail suit :

1o,

etc.

Fait à..., le....

(Signatures.)

ou.

Liquidation.

Il est dû par les déclarants, enfants de la défunte, 1 % sur 12,000,

fr. 120 >

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36 >

» 456 »

Le Receveur.

Déclaration d'une succession échue en ligne directe, avec legs d'usufruit ou de rente viagère au profit d'un époux en secondes noces.

Déclaration de la succession de....

Les soussignés (comme à la formule précédente.)
Faisant élection de domicile, etc.

Déclarent:

Que leur père, le sieur..., veuf en premières noces de la dame..., leur mère, et époux en secondes noces de la dame....., de laquelle il n'a retenu aucune génération, est décédé à........., lieu de son domicile, le...............

Que sa succession comprend les immeubles, rentes et créances dont la désignation suit :

(Comme à la formule précédente.)

'Que le passif de la même succession comprend les rentes et créances sui

vantes :

(Comme à la formule précédente.)

Que par testament passé devant..., notaire à.., le...., le défunt a légué à ladite dame..., son épouse en secondes noces, l'usufruit de la maison désignée

sous le n°... de l'actif ci-dessus désigné, libre du paiement des rente et Aréance dont elle est grevée.

Ou bien Que par testament passé devant..., notaire à..., le..., le défunt a légué à ladite dame..., son épouse en secondes noces, une rente annuelle et viagère de 600 francs, à prendre cours le jour de son décès. Cette dame étant âgée de 56 ans, la rente est ici capitalisée, à raison de 5 années de vie, à 3,000 francs. (Si la valeur du legs était inférieure à mille francs, il ne serait pas dû de droit, par application des art. 1 et 5 de la loi du 17 dé>cembre 1851.)

Qu'il ne s'est opéré par le décès ni dévolution de fideicommis ni cassation d'usufruit.

Fait à..., le....

(Signatures.)

Pour les droit d'enregistrement, de mutation par décès ou succession, voir ces mots au tarif d'enregistrement pages 184 et 185.

SUPERFICIE. Des droits de superficie et d'emphyteose.

LOI DU 10 JANVIER 1824.

Droit de superficie.

ART. 1°. Le droit de superficie est un droit réel qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.

ART. 2. Celui qui a le droit de superficie peut l'aliéner et l'hypothéquer.

Il peut grever de servitudes les biens qui font l'objet de son droit, mais pour la durée de sa jouissance seulement.

ART. 3. Le titre constitutif du droit de superficie devra être transcrit dans les registres publics à ce destinés.

ART. 4. Le droit de superficie ne pourra être établi pour un terme excédant cinquante années, sauf la faculté de le renouveler.

ART. 3. Pendant la durée du droit de superficie, le propriétaire du fonds ne peut empêcher celui qui a ce droit, de démolir les bâtiments et autres ouvrages, ni d'arracher les plantations et de les enlever, pourvu que ce dernier en ait payé la valeur lors de son acquisition, ou que les bâtiments, ouvrages et plantations aient été construits ou faits par lui, et pourvu

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