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avoir lieu que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire, portant déclaration de changement de volonté.

Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents n'annuleront dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui y seront contraires. Le Code indique une sorte de révocation dans l'article 1038, ainsi conçu :

<< Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur du tout ou partie de la chose léguée, emportera révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. »

Il est des circonstances où le légataire, s'étant rendu indigne des libéralités qui lui étaient destinées, devient non recevable à les réclamer. Le testament devient alors caduc et les héritiers naturels reprennent tous leurs droits.

Cette caducité a lieu :

1° Pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles le legs aurait été fait;

2° Pour cause d'ingratitude dans les deux cas suivants : si le légataire a attenté à la vie du testateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves.

Si la demande en révocation intentée par les héritiers est fondée sur une injure grave, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

Si la cause de révocation était fondée sur un attentat à la vie du testateur, la demande serait recevable durant tout le temps nécessaire pour accomplir la prescription du légataire, c'est-à-dire pendant dix ans.

Les testaments olographes doivent être faits sur papier timbré, sous peine d'amende. Ceux qui seront déposés chez les notaires, ou par eux reçus, doivent être enregistrés dans les trois mois du décès du testateur, à peine de double droit.

Tout testament olographe, avant d'être mis à exécution, doit être présenté au président du tribunal de première ins

tance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt seront faits de la même manière.

Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens, si le testateur n'a qu'un enfant à son décès; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Les donations entre vifs ou legs par testament ne peuvent cxcéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

A défaut d'ascendants et descendants, les libéralités pourront épuiser la totalité des biens.

Les dispositions qui excèderont la quotité disponible ne seront point nulles, mais seulement réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

NOTA. Si les nom, prénoms, profession ou qualités et demeure n'étaient point énoncées au commencement du testament, on les mettrait à la suite de la signature. S'il y a des ratures, renvois ou apostilles, il faut approuver les ratures, parapher et signer les renvois ou apostilles.

FORMULE D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE.

Je soussigné, B..... (nom, prénoms, profession ou qualité et demeure), étant en santé de corps et d'esprit, et voulant disposer de mes biens pour le temps où je n'existerai plus, ai fait et écrit en entier mon présent testament et ordonnance de dernière volonté, saus induction, captation ni suggestion de personne, de la manière et ainsi qu'il suit :

1° Je donne et lègue à..... telle et telle chose.....

2o Je donne et lègue à..... telle chose.....

3° (De même).

4o Je donne et lègue à un tel, mon domestique, une rente viagère et alimen taire que je veux qui soit incessible et insaisissable, de telle somme, au paie

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ment de laquelle j'affecte, oblige et hypothèque tel de mes immeubles ane je laisse dans ma succession.

(On statue sur tous les biens dont on veut disposer; le surplus reste aux héritiers.)

Je prie C....., mon ami, d'être mon exécuteur testamentaire, et de faire accomplir mon présent testament dans son entier.

Je révoque tous autres testaments et ordonnances de dernière volonté que je pourrais avoir faits, voulant que ce soit celui-ci qui reçoive seul son exécution.

J'ai fait et écrit celui-ci sur une feuille de papier timbré, et il contient tant de pages (dont une est à moitié), lesquelles pages ont toutes été paraphées par moi.

Fait en ma demeure sus-mentionnée, à....., le.....

(La signature avec les prénoms, âge, profession et demeure, s'ils n'ont pas été mis.)

Lorsque les dispositions d'un testament olographe démontrent que la date en est fausse, sans fournir aucune indication sur la véritable date, l'incertitude existant sur ce point peut faire considérer le testament comme non daté, et par conséquent comme nul. (Cass., 26 décembre 1832.)

L'héritier qui a déclaré ne pas reconnaître le testament olographe de son auteur, doit être condamné aux dépens, si l'écriture en est jugée véritable. (Cour de Poitiers, 5 février 1834.)

AUTRE FORMULE.

Si l'on veut donner toute sa fortune à une personne, sans Faire aucune disposition particulière, on peut faire son testament simple comme il suit :

J'institue M. François Bernard, propriétaire, demeurant à Glonville, mon légataire universel.

A Bruxelles, le 15 janvier mil huit cent.............

(Signature du testateur.)

Si l'on veut instituer un légataire à titre universel, on teste ainsi :

Je lègue à M. Leprovost (Auguste), négociant, demeurant à Brouains, la moitié de ma succession.

A..... le.....

TRANSACTION.

(Signature du testateur.)

C'est une convention entre deux ou

plusieurs personnes, qui, pour prévenir ou terminer un pro

cès, règlent leurs différends de gré à gré. Son but est de maintenir ou de rétablir la paix entre elles; car, par le moyen de ce contrat, les parties terminent ou préviennent une contestation. Ce contrat, doit être rédigé par écrit.

D'après l'art. 2043 du Code civil, pour transiger il faut non-seulement avoir la capacité de contracter, mais encore le doit de disposer des objets compris dans la transaction.

Toutefois, il y a des distinctions à faire. L'interdit est dans un état d'incapacité physique qui rendrait nulle toute transaction où il aurait été partie.

Mais si, au lieu de l'interdire purement et simplement, le tribunal s'est borné à lui nommer un conseil judiciaire, il peut transiger avec l'assistance de ce conseil.

Le mineur n'est pas non plus absolument incapable de contracter; mais la moindre lésion qu'il éprouverait donnerait ouverture à la rescision en sa faveur contre toutes sortes de conventions.

En règle générale, la femme mariée ne peut transiger sans le concours et l'autorisation préalable de son mari, à peine de nullité.

Cependant cette règle reçoit plusieurs exceptions; ainsi, si le refus du mari est injuste, la femme peut y suppléer par celui de la justice.

Enfin, si la femme est marchande publique, elle peut transiger sur toutes les contestations relatives à son négoce.

Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit, mais la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. Les transactions se renferment dans leur objet. Elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée én dernier ressort.

On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.

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Elles ne peuvent être attaquécs pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il ya erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Il y a également lieu a l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul; à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

FORMULE D'UNE TRANSACTION SOUS SEING-PRIVÉ.

Les soussignés, M....., A..... (nom, prénoms, profession et demeure) d'une part, et M..... B..... (idem), d'autre part, ont exposé ce qui suit: (Exposer clairement le point ligitieux et les faits qui l'expliquent; rappeler sommairement les moyens respectifs que les parties se proposent de faire valoir; faire connaître aussi très-succintement l'état de la procédure.)

Dans cet état de choses, les soussignés, voulant rétablir la bonne intelligence entre eux, et éteindre tout procès né ou à naître sur l'objet ci-dessus exposé, ont arrêté ce qui suit, à titre de transaction sur procès.

Art. 1er..... (Enoncer dans une série d'articles toutes les conventions des parties, et terminer ainsi) :

Au moyen des présentes, tous procès et contestations nés ou à naître entre les parties demeurent éteints, les parties renonçant à tous droits, actions et prétentions qui pourraient être contraires aux conventions ci-dessus arrêtées, et, en les exécutant, elles seront respectivement quittes et déchargées l'une envers l'autre.

Clause pénale.-Les soussignés, voulant assurer l'exécution des conventions contenues en la présente transaction, aux époques et de lá manière qui ont été déterminées, conviennent en outre que celui qui refuserait ou qui serait en retard d'exécuter ses obligations, sera, par ce seul fait, constitué débiteur envers l'autre d'une somme de....., et ce indépendamment de l'exécution de ses engagements.

Fait double à....., le...........

(Signatures.)

TRIBUNAL DE COMMERCE.- La rapidité qu'exige l'exécution des traités de commerce, la bonne foi qui préside à leur exécution, l'intérêt si grand qu'ont les parties de voir terminer sans délai les contestations qui peuvent s'élever dans le courant des transactions, exigeaient impérieusement la création de tribunaux qui, n'étant pas astreints à suivre les règles des instances ordinaires, pussent, par une procédure plus rapide et dégagée de formes, expédier rapidement les affaires qui

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