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à des règles spéciales. A cet effet, la loi du 25 thermidor an III autorise leur circulation; il n'en est pas de même à l'égard des billets en blanc : ils ont été défendus par la loi du 20 vendémiaire an IV.

Les auteurs des signatures apposées au dos d'un billet au porteur ne doivent être réputés que simples garants du paiement. (Cour de Pau, 28 mars 1828.)

La lacération, même partielle, d'un billet portant obligation, doit être punie comme la destruction. (Cour de cas., 3 novembre 1827.)

BORNE ET BORNAGE.

On appelle bornage l'action de planter des bornes entre deux héritages.

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues; le bornage se fait à frais communs. L'anticipation graduelle, faite sur le champ voisin en labourant, n'opère qu'une possession clandestine, incapable de servir de base à la prescription. (Sirey, tome XXII, IIa part., page 116.)

Mais, quand il s'agit d'un espace considérable, la prescription et la délimitation sont faites d'après la prescription trentenaire, sans s'arrêter aux titres et aux limites qu'ils désignent.

L'art. 456 du Code pénal déclare passibles d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende qui ne peut être au-dessous de 50 francs, ceux qui auront déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents propriétaires ou différents héritages.

Le délit de déplacement de bornes peut être poursuivi, nonseulement à la requête des particuliers, mais encore à celle du ministère public.

FORMULE

D'UNE CONVENTION ENTRE VOISINS POUR LE BORNAGE DE LEURS
PROPRIÉTÉS CONTIGUES.

Entre nous soussignés, un tel (nom et prénoms) demeurant à........, et un tel

(nom et prénoms), demeurant à...., ru..............., no......., a été convenu ce qui suit : Reconnaissant tous les deux que nos propriétés situées à tel endroit étant contigues, il peut arriver que, sans aucune mauvaise intention de part et d'autre, à défaut de bornage de nos dites propriétés, l'un anticipe par son labour sur la propriété de l'autre, et que de là pourraient naitre entre nous des contestations, et, voulant les prévenir, nous convenons que, par un tel, arpenteur, que nous sommes tous les deux d'avis de nommer, et que nous nommons même, en tant que de besoin, par le présent acte, nos dites propriétés seront arpentées, et que, quand il sera reconnu par lui que telle portion appartient à l'un de nous, et telle portion appartient à l'autre, il sera mis, aux quatre coius de chacune, des bornes indicatives et séparatives de la propriété de chacun. Seront lesdits arpentage et bornage faits dans la huitaine, au jour que conviendra de nous donner ledit arpenteur; lequel jour nous nous rendrons l'un et l'autre sur le terrain pour être présents à son opération, et faire les observations que nous aurions à faire, dans le cas où ledit arpenteur se tromperait en quelques points que nous pourrions rectifier.

Fait double, entre nous, sous nos signatures privées, à.... le.... (Les signatures.)

BOUCHERS ET BOULANGERS.- La profession de boucher, considérée sous le rapport de la sûreté et de la salubrité publique et du commerce, entre dans les attributions de l'autorité municipale.

La loi du 22 juillet 1791 lui attribue le droit de taxer la viande et de poursuivre les bouchers contrevenants aux règles de la taxe.

L'exercice de la profession de boulanger est aussi dans les attributions des autorités locales, chargées de surveiller la vente du pain, son poids, la qualité des farines et les poids. La loi du 22 juillet 1791 confère aux bourgmestres le droit de faire la taxe du pain et de poursuivre les boulangers qui vendent le pain au delà du prix fixé par la taxe, ou dont le poids n'est pas conforme au règlement.

L'art. 480 du Code pénal prononce même un emprisonnement de 5 jours contre les contrevenants.

Les contraventions dont ils peuvent se rendre coupables sont constatées, soit par les visites des officiers de police, soit d'après les plaintes des particuliers; ces contraventions, punies de peines de simple police, doivent être appliquées par les tribunaux, sans admission d'excuse. (Cour de cass., pluviôse an XIII.)

Le boulanger qui a exposé et mis en vente des pains n'ayant pas le poids prescrit par l'autorité communale, ne peut être excusé par des motifs pris du plus ou moins de temps qui s'est écoulé depuis la cuisson de ces pains. (Cassation, 6 juin 1835.) L'arrêté communal qui défend aux boulangers de pousser des cris ou des hurlements en pétrissant le pain est obligatoire; la contravention à ces dispositions peut être punie d'une amende de 11 à 15 francs, et, comme bruit nocturne, d'un emprisonnement de cinq jours au plus.

Les fournitures faites par les bouchers et boulangers au débiteur et à sa famille, pendant les derniers six mois, sont privilégiées sur les meubles et sur les immeubles, mais seulement après les frais de justice, les frais funéraires, ceux de la dernière maladie et le salaire des gens de service.

BRASSERIES.

BRASSEURS.

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BIÈRES.

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On appelle brasseries les établissements industriels où se fabrique la bière. La bière est une boisson fermentée, dans la composition de laquelle entre, en de certaines proportions, variables selon les localités, du froment, de l'orge, du houblon, etc. Il serait puéril d'insister en Belgique sur l'importance de cette branche de l'industrie nationale. La bière est chez nous la boisson la plus usuelle dans toutes les classes de la société. Depuis le plus humble des travailleurs jusqu'au plus riche propriétaire, tout le monde en consomme. Il n'est pas de ville et presque pas de village un peu important qui ne possède des brasseries. C'est même la principale industrie dans bien des localités. Nommer Louvain, Bruxelles, Diest, dont les produits sont universellement connus, suffit à la démonstration de ce que nous avançons. Au point de vue de l'impôt, la bière est une des principales sources de revenu pour l'Etat. Ce seul produit figure en effet au budget pour une somme de 6,300,000 francs. (Budget de 1852.) Et ce n'est pas le seul impôt qui la frappe; dans la plupart des localités l'octroi vient encore, au profit des budgets communaux, prélever sur elle près de 2,500,000 francs. (Rapport sur les octrois communaux.)

Enfin, les brasseries étant rangées, par l'arrêté royal du 12 novembre 1849, parmi les établissements dangereux, insalubres et incommodes, sont soumises à certaines formalités de police qu'il est bon de connaître. C'est l'importance de la matière qui nous force à étendre un peu cet article. Nous nous occuperons donc : 1° de l'établissement des brasseries; 2o de leur police et de leur surveillance; 3o de l'impôt qui les frappe sous le nom d'accises; 4° de l'octroi des villes; 5o de la patente des brasseurs; 6° des lois et des tarifs de douanes qui concernent la bière.

I. ÉTABLISSEMENT DES BRASSERIES.

Déjà l'arrêté royal du 31 janvier 1824, aujourd'hui abrogé, avait rangé les brasseries parmi les établissements dangereux, et avait soumis leur création ou les changements à y faire à l'autorisation préalable des États députés des provinces du royaume (art. 2).

L'arrêté royal du 12 novembre 1849, modifié par celui du 15 avril 1850, a maintenu la nécessité des formalités suivantes : Les brasseries étant rangées dans la troisième classe des usines, soumises à l'autorisation, c'est aux administrations communales qu'appartient le droit de consentir ou de s'opposer à leur ouverture ou à leur déplacement.

Toutes les fois que l'on veut ériger une brasserie nouvelle, ou apporter des changements à une brasserie existante dans une ville ou dans un village, on devra en faire la demande à l'administration communale.

La demande, en forme de requête, sera en double expédition dont une sur papier timbré.

Elle indiquera d'une manière précise l'emplacement de l'établissement (quartier ou section, rue, numéro, etc.). Elle énoncera l'objet de l'exploitation, les procédés qui seront employés, et les quantités approximatives de produits à fabriquer. Elle fera connaître de plus, les mesures qu'on se propose de prendre pour empêcher ou diminuer les inconvénients

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de l'établissement, tant pour les voisins que dans l'intérêt des

ouvriers.

Si l'autorité compétente l'exige (arr. du 15 avril 1850 art. 2.), le requérant devra joindre à sa demande deux plans en triple expédition, l'un dressé à l'échelle adoptée pour le plan cadastral de la localité où la brasserie est située, et comprenant un rayon de 50 mètres, indiquera la distance entre le lieu de l'établissement et les habitations ou les cultures voisines. L'autorité compétente peut toujours exiger des plans contenant un rayon plus étendu.-Le second plan dressé sur une échelle de cinq millimètres au moins, par mètre, fera connaître les dispositions intérieures du local et les emplacements qui seraient occupés par les appareils.

Celui qui croit avoir à se plaindre d'une décision de l'autorité communale a toujours le droit de recourir à la députation permanente, et, ensuite, au roi.

Les brasseries créées à une époque où l'autorisation n'était pas nécessaire n'ont pas besoin d'une nouvelle permission à moins d'un chômage de deux ans, de changements intéressant la salubrité et la commodité publiques, ou de déplacement.

Les contraventions aux formalités prescrites peuvent entrainer la suspension des travaux et, au besoin, la fermeture de l'établissement et l'apposition des scellés sur les ustensiles, indépendamment des peines comminées par la loi du 6 mars 1828, c'est-à-dire : 10 à 100 fl. des Pays-Bas d'amende, et un jour à 14 jours de prison séparément ou cumulativement. (Art. 5.)

Pour les formalités de l'enquête, de l'autorisation, du refus et du recours, v. Etablissements insalubres, dangereux ou incommodes.

II. POLICE ET SURVEILLANCE.

Indépendamment des formalités préalables à leur établissement, les brasseries sont soumises aux mesures de police qui concernent la zone de servitudes, réservée autour des places de guerre, et la zone réservée autour des forêts de l'État.

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