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Page 43, à la fin du no 628, ajoutez:

Renseignements pour le Casier, V. no 945, 946.

Dans les affaires qui viennent à l'audience sur citation directe, le président doit demander aux préve nus, outre leurs noms, prénoms et profession, leur åge, la date et le lieu de leur naissance, les noms de leurs père et mère. Ces renseignements sont consignės dans les notes sommaires, que le greffier doit tenir, des réponses des prévenus, aux termes de l'art. 189, révisé par la loi du 13 juin 1856.

Même page, au no 629, ajoutez:

La loi du 13 juin 1856 a rempli cette lacune de l'art. 189 du Code de la métropole, par l'alinéa suivant :

« Le greffier tiendra note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier seront visées par le président, dans les trois jours de prononciation du jugement. V. au n° 811 bis,

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p. 671, comment doit être observée cette disposition nouvelle.

Page 4, note 4, ajoutez : V. aussi 28 juillet 1854, B. 244.

Page 48, à la fin du texte, ajoutez: Le 2 alinéa ajouté à l'art. 189 est plus haut.

Page 68, après la ligne 23, ajoutez :

Mais les employés (et ceux de l'octroi) peuvent, sans l'assistance du juge de paix, du maire, adjoint ou commissaire de police, suivre jusque dans une habitation les marchandises transportées en fraude, . qui y seraient introduites au moment d'être saisies (1 a).

(1 a) Loi du 28 avril 1846, art. 237; Cass., 7 mars 1856, B. 100.

Page 70, au no 16°, ajoutez : ou du lieu où la saisie a été commencée, si les opérations des commis, à cet égard, se sont accomplies dans deux cantons (1 a). (4 a) 4 septembre 1855, B. 314.

Page 85, note 2, ajoutez: 3 mai 1855, B. 152.

Page 98, note 3, ajoutez: Décret du 8 mars 4841, art. 1o*; Cass., 8 février 1839, B. 40, 44.

Idem, note 4, ajoutez : 30 janvier 4854, B. 38.

Page 103, note 7, ajoutez: 3 mai 1855, B. 152; 28 février 1856, B. 86 (chambres réunies).

Page 121, note 4", ajoutez Les attributions des capitaines, etc., de port, sont déterminées par le décret du 15 juillet 1854-26 mars 1855, art. 12 et suiv.

Page 122, après la 5e ligne, ajoutez :

En 1855, on a créé trente commissaires de police et soixante-dix inspecteurs de police (1 a), pour la surveillance des chemins de fer. Presque en même temps, on a établi à Paris un commissaire central de police (16) des mêmes voies. Ces créations ne portent aucune atteinte aux attributions des commissaires de police locaux. Ces fonctionnaires continueront à exercer sur les lignes comprises dans leur circonscription leur autorité concurremment avec les nouveaux commissaires (1 c).

(1 a, 1 c) Décret du 22 février 4855, art. 2 et 6. (4 b) Décret du 28 mars 1855.

Même page, après le 3o alinéa (4), ajoutez:

Cet envoi doit être fait sans aucun intermédiaire, tel le chef du contentieux de l'administration des chemins de fer (4 a).

que

(4a) Décision du ministre des travaux publics et Circulaire du garde des sceaux du 13 août 1856,

Les ingénieurs, qui reçoivent de leur côté un double de ces procès-verbaux, doivent, dans la huitaine,

adresser au procureur impérial les observations que ces actes leur suggèrent (4 6). En retour, le procureur. impérial envoie tous les mois (avant le 10) à l'ingénieur un état indiquant les ordonnances de non-lieu et les jugements intervenus en cette matière (4 c).

(4 b) Loi du 27 février 1850, art. 4.

(4 c) Circulaires du garde des sceaux des 5 avril et 30 août 1854, et 4 août 1855.

Page 123, note 4, ajoutez: Ordonnance du 29 octobre 1846, art. 14; Cass.. 24 février 4856, B. 77.

Page 124, note 1re, ajoutez : Loi du 21 octobre 1814, art. 20. De ce que cette loi prescrit la constatation des contraventions qu'elle réprime par les procèsverbaux des commissaires de police, il ne faut pas en conclure que les autres genres de preuve ne soient pas admissibles, au besoin, pour établir ces contraventions. C. 47 juin 1854, B. 198.

Page 125, au 1o alinéa, ajoutez: Depuis, l'institution des commissaires départementaux a été supprimée, excepté dans les départements de la Gironde et des Bouches-du-Rhône (2 a).

(2 a) Décrets des 22 mars 1854 et 20 mars 1855, non insérés au Bulletin.

Page 135, au no 756, ajoutez:

Les procès-verbaux de la gendarmerie sont établis en double expédition, dont l'une est remise directement, suivant la nature de l'infraction constatée, au procureur impérial ou au commissaire de police cantonal, sans l'intermédiaire de l'officier commandant la gendarmerie de l'arrondissement, et l'autre est adressée à ce commandant (2 a).

(2 a) Décret du 4** mars 1834, art. 496; Circulaire du ministre de la guerre du 26 novembre 1855.

Même page, au no 758, ajoutez :

Les mêmes fonctionnaires verbalisent des infractions à la loi du 14 juillet 1856, sur la conservation des sources d'eaux minérales. Les procès-verbaux des gardes-mines et agents de surveillance assermen

tés sont, à peine de nullité, affirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire du lieu du délit ou de la résidence de l'agent. Ces actes font foi jusqu'à preuve contraire (4 a).

(4a) Loi du 14 juillet 1856, art. 15 et 16.

Même page, note 4re, ajoutez: L'affirmation des procès-verbaux de la gendarmerie a été supprimée par la loi du 17 juillet 1856.

Page 444, note 4, ajoutez: et surtout loi du 22 juin 1854, art. 20 (budget). Page 143, note 2, ajoutez: V. sur ce point les Circulaires du ministre de l'intérieur du 24 février, et du garde des sceaux du 26 mars 4854.

Page 155, ligne 4, ajoutez : La formule de dire la vérité est sans doute incomplète, et ne satisfait ni au vœu de l'art. 44, ni au vou des art. 155 et 189 du Code; toutefois, lorsqu'il est établi que le tribunal, pour motiver la décision, s'est fondé sur des éléments autres que ceux qui avaient pu résulter des déclarations des témoins, ainsi illégalement recueillies, cette nullité ne peut vicier son jugement (1).

(1) 21 février 1856, B. 77.

Page 168, au no 805, ajoutez :

La jurisprudence a aussi rejeté l'application, en matière correctionnelle, de l'art. 283 du Code de procédure civile, dans les cas suivants, et décidé que les tribunaux correctionnels n'avaient pas dû écarter un témoin :

1o Parce qu'il aurait participé à la perpétration du délit (1 a);

2° Parce qu'il aurait été syndic de la faillite et serait produit dans une poursuite en banqueroute dirigée contre le failli (16);

3° Parce qu'il serait créancier du failli (1 c);

(1a) 9 mars 1820, J. du Palais, à sa date.

(1 b) 24 septembre 4819, idem.

(4 c) 45 avril 1825, idem.

4° Parce qu'il aurait acquiescé, comme prévenu, au jugement de première instance (1 d);

5° Parce qu'il aurait assisté à l'audience pendant la déposition d'un autre témoin (1 e);

6° Parce qu'il avait, comme juge d'instruction, dressé procès-verbal de l'outrage commis envers luimême et reproché au prévenu (1 ƒ).

(4 d) 44 février 1845, B. 53; 30 juillet 1847, B. 164.
(4 e) 23 avril 1835, B. 149; 4 juin 1847, B. 124.
(1f) 12 décembre 4845, B. 363.

Page 169, ajoutez :

M. F. Hélie (1 a) combat cet usage et enseigne que les témoins doivent justifier, par la production de leur citation, qu'ils ont eu le temps de mûrir leur déclaration, et qu'ils ne se présentent que pour obéir à un acte de justice. Je ne crois pas que cette observation amène les tribunaux correctionnels à changer leur manière de procéder, dont les avantages sont évidents comme célérité et économie.

(4 a) Tome 7, p. 692.

Même page, note 4re, ajoutez : et Grenoble, 34 décembre 1847, S.V.48.2.467. Page 173, note 2, ajoutez : 22 juin 1857, non imprimé, aff. Min. pub. C. Esparbès.

Page 174, après le n° 811, ajoutez:

811 bis. Visa des notes du greffier. - L'art. 189 du Code, complété en 1856 (V. page 667, l'addition au n° 629), charge le président du tribunal de viser les notes du greffier dans les trois jours de la prononciation du jugement; c'est-à-dire que ce magistrat devra lire avec soin ces notes et y faire réparer les erreurs ou omissions qui auraient été commises (rapport au Corps législatif sur le projet). Dans le projet du Gouvernement, les notes du greffier devaient d'abord être communiquées au procureur impérial. Cette disposi

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