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La fausse déclaration dans l'acte de décès d'un enfant, du nom de la mère, aurait les mêmes effets; car l'énonciation dans un acte de décès, des noms des père et mère du défunt, n'est pas substantielle; ce n'est pas là l'un des faits que cet acte a pour objet de constater.

Cette règle a reçu une consécration remarquable dans une espèce récente. Un individu, porteur de certificats de libération de service militaire et de bonnes vie et mœurs, s'était présenté comme remplaçant devant un conseil de révision; il fut refusé, et le préfet écrivit en marge des deux certificats cette annotation: refusé pour vice de conformation, le 25 mars 1835. Gêné par cette annotation, l'agent la fit disparaître par des moyens chimiques, et se présenta avec les mêmes certificats devant un autre conseil. Ce fait constituait-il une altération d'acte dans le sens du dernier paragraphe de l'article 147 ? Evidemment non; car le corps d'écriture enlevé ne faisait point partie de l'acte lui-même, car la note du préfet était étrangère aux deux certificats, et son altération ne portait aucune atteinte à ces actes qui n'avaient pour mission que de constater la situation militaire et la conduite du prévenu, et nullement les motifs de sa non-admission comme remplaçant.

Cette distinction a été adoptée par la Cour de cassation; son arrêt dispose: « que l'enlèvement, par des moyens chimiques, d'un corps d'écriture tracé sur le même papier qu'un acte parfait dans sa forme, ne peut être considéré comme altération d'écriture prévue par l'article 147, qu'autant que le corps d'écriture enlevé s'interposerait à l'acte existant sur le même papier, et aurait pour résultat d'en compléter ou d'en modifier le sens, ou que l'enlèvement des annotations placées, soit à la suite de l'extrait de la liste de tirage, soit à la suite du certificat de bonnes vie et mœurs, a laissé ces deux pièces dans leur intégrité, puisque ces annotations n'en faisaient point partie; que ni la loi du 25 mars 1832 relative au recrutement, ni aucune autre loi ne prescrivait l'inscription de ces annotations à la suite des deux pièces dont il s'agit et ne leur assignait un effet déterminé; que dès lors les faits déclarés constants par le jury n'ont constitué ni une altération de l'extrait de la liste du tirage, ni une altération du certificat de bonnes vie et mœurs, et qu'ils ne constituent ni crime ni délit [1] »

Ainsi done, la fabrication de déclarations et de faits qui n'appartiennent point à la sub

[1] Arr. cass. 25 févr. 1836; S. 1836, 1, 529.

stance de l'acte, ou l'altération de ces faits et de ces déclarations ne peuvent devenir un élément du faux criminel. Ces altérations de la vérité restent dans la classe des énonciations mensongèresqui, quelque répréhensibles qu'elles soient, ne caractérisent point le crime. Il faut que l'acte soit vicié dans son essence, il faut que la force qu'il tient de la loi soit employée au profit du crime, pour que le crime existe. Et, en effet, cet acte ne peut être la base d'un droit que relativement aux faits qu'il a mission de constater les énonciations accessoires n'y puisent nulle puissance; elles ne pourraient engendrer nul préjudice.

Ceci nous conduit à une restriction que la force même des choses impose à notre principe: il se pourrait que l'annotation écrite en marge d'un acte, que la déclaration insérée dans un acte, bien qu'étrangère à sa substance, formassent un acte particulier et distinct, opérant obligation ou décharge. La fausseté ou l'altération de cette déclaration pourraient évidemment constituer un faux, non plus comme falsification de l'acte auquel on les aurait rattachées, mais comme portant atteinte à la vérité dans l'acte principal formé par l'annotation elle-même. Tel serait le cas où le vendeur ferait porter l'altération sur la quittance du prix écrite en marge du contrat de vente; cette quittance forme à elle seule un acte distinct et principal qui lie les parties, et dont l'altéra, ration doit dès lors être considérée, abstraction faite de l'acte auquel elle est annexée.

Cette distinction nous servira à résoudre une espèce où nous arrivons à la même décision que la Cour de cassation, mais par des motifs différents. Il s'agissait de savoir si l'altération des notes ou états de service énoncés à la suite des congés militaires, doit être considérée comme une altération de ces congés. La Cour de cassation, dans un arrêt qui semble en opposition avec celui qui vient d'être cité, a déclaré : « que vainement on dirait que les altérations commises ne l'ont été dans les deux actes que sur des noles étrangères à la substance et aux corps de ces actes; que ces notes font évidemment partie des actes; qu'elles sont destinées par l'autorité supérieure, qui a dressé et envoyé les modèles, à lui faire connaître la vérité des faits auxquels elles se rapportent et qu'il lui importe de connaître; que les officiers publics chargés de remplir ces notes sont soumis, dans les témoignages qu'elles contiennent, à la même responsabilité et à la même obligation de dire toute la vérité; qu'ainsi les falsifications et altérations commises dans les notes ont les même

caractères de criminalité que celles qui auraient eu lieu dans les autres parties des mêmes actes [1]. « Il est visible que cet arrêt confond dans un même acte deux actes distincts, le congé de libération et l'état des services militaires : le premier de ces actes n'a pour but que de constater la libération du militaire; l'état des services n'appartient point à la substance de cet acte; c'est une mention surabondante et purement accessoire; et s'il fallait en donner une preuve matérielle, on la trouverait dans la place qu'occupent ces notes de services au pied de l'acte et au-dessous des signatures. Mais ces notes elles-mêmes, considérées à part et abstraction faite du congé, font foi de leur contenu; elles forment un acte distinct, un véritable certificat de services, dont nous examinerons plus loin le caractère légal, mais dont l'altération peut être punie, indépendamment de leur connexion avec l'acte qu'elles suivent. Ainsi cette altération doit être incriminée; non parce qu'elle est commise dans le congé, ce que la vérité des faits repousse, mais parce qu'elle falsifie un acte émané d'un officier public et qui a pour but de constater certains faits.

Cette première règle établie, il résulte du texte de la loi que l'altération de faits ou de déclarations, dans les actes qui ont pour objet de les recevoir, peut avoir lieu, soit par l'altéra tion même de l'écriture de ces actes, soit par de fausses déclarations devant les officiers qui les rédigent, soit par supposition de per

sonnes.

Toute altération matérielle commise dans des actes publics se trouve comprise dans la première de ces classes. Telle est l'altération de la date de l'année qui serait faite dans l'expédition authentique d'un acte de naissance [2]; car cette date est l'un des faits substantiels de cet acte. Telle est encore la substitution, soit dans un acte de naissance [3], soit dans un diplôme conférant le droit d'exercer une profession [4], de noms faux aux noms qui figuraient primitivement dans ces actes; car cette altération porte encore sur des faits que l'acte de naissance et le diplôme ont pour mission de recevoir et de constater.

cette espèce d'altération, les surcharges et fal-
sifications commises dans des pièces émanées
des préposés à la perception des droits du tré-
sor. La Cour de cassation a appliqué, en consé-
quence, cette disposition, à la surcharge d'un
acte délivré par le préposé à la perception des
droits d'essai des matières d'or et d'argent,
dans l'exercice de ses fonctions [5], à la falsifi-
cation commise dans un passavant, lorsqu'il a
pour objet de soustraire des marchandises aux
droits de douanes ou des contributions indi-
rectes [6], aux altérations faites sur les regis-
tres d'un octroi [7].

L'addition à un acte notarié, dix ans après sa
rédaction, de la signature de l'un des témoins
instrumentaires, dont l'omission entraînait la
nullité de l'acte, peut constituer un faux cri-
minel; car cette signature doit être considérée
comme l'addition d'un fait faux que l'acte avait
pour objet de constater; ce fait est que le té-
moin a signé l'acte public avec le notaire et à
l'instant même qu'il a été passé. Le préjudice
causé par cette signature tardive est du reste
évident : l'acte, au moyen de cette addition,
devient régulier en la forme et authentique ;
il ne peut plus être annulé sur une simple
action en nullité; tandis, que, sans cette altéra-
tion, l'acte était informe et de nulle valeur, et
il eût suffi d'exercer l'action en nullité [8].

Il faut appliquer la même décision à l'addition, sur un passe-port, d'un faux visa de l'autorité, fabriqué dans l'intention de soustraire son auteur à sa surveillance : la matérialité du crime résulte de la fabrication de ce visa, revêtu de la signature d'un fonctionnaire, sur un acte émané de l'autorité publique; sa moralité, de l'intention de se soustraire à la surveillance, en changeant la route et la destination de résidence qui lui avaient été désignées, avec le but présumé de se ménager par là les moyens de commettre impunément des délits [9].

L'altération a lieu par fausses déclarations, dans des actes destinés à les recevoir, toutes les fois qu'une personne altère les faits devant un officier public chargé de rédiger l'acte qui doit les constater. Cette altération existe lorsque les circonstances substantielles d'un acte

On peut citer encore comme exemples de de l'état civil sont falsifiées, dans la déclaration

[1] Arr. cass. 29 avr. 1826 ( Bull. p. 248). [2] Arr. cass. 25 juin 1812; Dalloz, t. 15, p. 419; S. 1813, 1, 62.

[3] Arr. cass. 8 juill. 1813; Dalloz, t. 15, p. 424. [4] Arr. cass. 26 août 1825.

[5] Arr. cass. 19 mai 1826.

[6] Arr. cass. 25 nov. 1819; Dalloz, t. 15, p. 431.
[7] Arr. cass. 2 juill. 1829 ; S. 1829, 1, 291.
[8] Arr. cass. 7 nov. 1812; Dalloz, t. 15, p. 422;
S. 1813, 1, 192.

[9] Arr. cass. 2 mars 1809; Dalloz, t. 15, p. 412.

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qui en est faite devant l'officier de l'état civil. Ainsi l'inscription d'un enfant sous le nom d'un père ou d'une mère supposés [1], l'usurpation du nom d'un tiers dans l'acte de naissance d'un enfant que l'auteur de cette usurpation présente comme le sien [2], sont des faux qui rentrent évidemment dans cette classe.

Il y a encore faux par altération de déclarations quand un individu déclare devant l'officier de l'état civil la naissance et le décès d'un enfant qui n'a jamais eu d'existence, dans le dessein d'opérer la révocation d'une donation faite à un tiers par le père supposé [3].

L'usurpation d'une fausse qualité dans un acte même public, quand elle est simplement ajoutée au véritable nom de l'agent, ne constitue pas le crime de faux. Cette usurpation doit être considérée, soit comme une circonstance indifférente, si elle ne porte nul préjudice, soit comme une manœuvre frauduleuse qui, aux termes de l'art. 405 du Code pénal, aurait les caractères d'une escroquerie [4].

Mais lorsque cette fausse qualité a servi de base à l'exercice d'un droit, et qu'un acte public où ce droit a été usurpé a été souscrit en vertu de ce titre faux, cette usurpation peut prendre les caractères du faux, car l'altération est alors faite dans un acte destiné à constater cette qualité usurpée, puisqu'il est souscrit en vertu et par suite de cette qualité même. Ainsi, l'individu qui prend sur des feuilles de route et devant des intendants militaires la qualité d'officier afin detoucher les émoluments et les frais de route attachés à ce grade [5]; celui qui, s'attribuant une mission publique et un mandat du gouvernement pour l'exercer, fait des actes frauduleux à l'aide de cette fausse qualité, commettent l'un et l'autre le crime de faux [6].

La Cour de cassation a jugé cependant que la fausse qualité de chirurgien militaire, usurpée par un individu pour fabriquer des certificats de visite, n'était pas caractéristique du faux, parce que cet individu n'avait fait qu'ajouter, dans ces actes, cette qualité fausse à son nom véritable [7] Mais cette décision ne serait pas admise sans difficulté, si ces actes supposés émaner d'un officier compétent pouvaient former la base d'un droit ou produire un préjudice.

[1] Arr. cass. 22 déc. 1808; 25 nov. 1808; Dalloz, 1. 15, p. 411.

[2] Arr. cass. 5 févr. 1808 et 28 déc. 1809; Dalloz, 1. 15, p. 414;S. 1811, 1, 14.

[3] Arr. Gren. 19 févr. 1831; S. 1831, 2, 96. [4] Arr. cass. 2 mars 1809; Dalloz, t. 15, p. 412.

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Dans une autre espèce, la même Cour a également déclaré que la fausse qualité de veuve, prise dans un acte public pour faire opérer une saisie sur les biens d'un individu décédé, n'était pas constitutive du faux [8]. Cette décision, on doit le reconnaître, était surtout motivée sur ce que la femme qui avait usurpé cette qualité se trouvait à la fois créancière du même individu, ce qui lui donnait le droit de faire saisir les effets de la succession. Mais, cette circonstance écartée, la solution doit-elle se modifier? Une saisie opérée sans titre et en vertu d'une qualité usurpée est un acte radicalement nul qui ne peut être la base ni d'une action ni d'un droit, et qui ne peut produire d'autre effet que de retarder la jouissance des objets saisis, jusqu'au jugement qui en prononce la nullité. Un tel acte peut, sans doute, devenir une juste cause de dommages-intérêts, mais nous ne saurions y voir un faux dans le sens légal. Car si l'acte est destiné à constater la qualité de celui qui fait opérer la saisie, il ne fait naître aucune obligation préjudiciable au tiers. La saisie, qui n'est qu'un acte conservatoire, suppose un droit préexistant, mais ne lui donne pas l'être. L'altération qui a pour but de procurer un titre supposé à cette saisie ne peut donc rentrer dans les dispositions de l'article 147.

On doit placer encore dans la classe des fausses déclarations les certificats faussement attribués à des fonctionnaires, et prouvant des faits qui ne sont pas compris dans les dispositions de l'article 161. Nous reprendrons cette distinction avec plus de développement dans notre chapitre 27.

Le faux en écritures publiques se commet encore par altération de faits dans des actes publics destinés à les recevoir. Cette espèce de faux peut avoir lieu, de même que la fabrication des conventions, par supposition de personnes.

Il y a faux par supposition de personnes, dans le sens du dernier paragraphe de l'article 147, toutes les fois qu'une personne comparaît sous le nom d'un tiers devant un officier public, et donne lieu sous ce faux nom à des écritures dans un acte public. L'individu qui se présente de vant l'officier de l'état civil comme le père d'un

[5] Arr. cass. 21 avr. 1808; Dalloz, t. 15, p. 461; S. 1808, 1, 504.

[6] Arr. cass, 2 mars 1809; Dalloz, t. 15, P. 412. [7] Arr. cass. 6 août 1807; S. 1809, 1, 86. [8] Arr. cass. 18 vent. an xi; Dalloz, t. 15, p. 482.

fiancé pour donner son consentement au mariage, se rend coupable de cette espèce de faux [1]. On en trouve un deuxième exemple dans le fait de se présenter à l'huissier qui si gnifie une copie d'exploit, comme l'individu auquel elle est signifiée, dans le but frauduleux de détourner cette copie [2].

Cette espèce de faux, qui consiste uniquement dans la substitution d'une personne à une autre pour faire attester un fait faux, se manifeste fréquemment en matière de recrutement. Les jeunes gens appelés par le sort à faire partie de l'armée font comparaître un tiers à leur place devant le conseil de révision, afin d'obtenir une exemption à l'aide des infirmités que celui-ci peut alléguer. La Cour de cassation a constamment jugé que cette altération de faits constituerait un faux en écritures publiques [3]. Et en effet, d'une part, le conseil de révision est investi d'une portion de l'autorité publique, et a mission pour constater d'une manière authentique les faits de capacité et d'exemption; de l'autre, la substitution de personnes a évidemment pour effet d'altérer la vérité de ces faits,

La question s'est élevée de savoir si le fait de se présenter au concierge d'une prison sous le nom d'un individu condamné à un emprisonne ment correctionnel, et de se faire écrouer à sa place, constitue le crime de faux. La Cour de cassation l'a résolue affirmativement: «Attendu qu'un écrou est un acte par lequel le gardien de la prison, officier public en cette partie, constate authentiquement que les ordonnances de la justice ou les jugements rendus contre les personnes reçoivent leur exécution; d'où résulte que tout faux commis dans un pareil acte constitue un faux en écritures publiques; que ce faux préjudicie à l'ordre public, essentiellement intéressé à ce que les condamnations soient subies par ceux contre lesquels elles ont été prononcées ; que l'action de se présenter, sous le nom d'un tiers, à un officier public, pour lui faire recevoir des déclarations ou lui faire constater des faits qui ne pouvaient procéder que de ce tiers, constitue le crime de faux par supposition de personne, prévu par le quatrième alinéa de l'article 147 du Code pénal; que c'est là un crime principal qui existe indé

pendamment de toute connivence entre le faussaire et l'officier public [4]. »

Mais la Cour royale de Paris n'a point adopté cette doctrine, et dans une espèce analogue, intervenue postérieurement, elle a décidé : «qu'il ne peut y avoir crime de faux qu'autant que l'individu auquel ce crime est imputé a concouru directement ou indirectement à la rédaction de l'acte argué de faux. » De là cette Cour a conclu que l'acte d'écrou rédigé par l'huissier et le concierge, sans que la signature de la personne supposée fût requise pour sa confection, ne pouvait présenter l'élément matériel du faux [5].

Il est aisé d'apercevoir le vice de ce dernier arrêt. Il n'est pas nécessaire, ainsi qu'on l'a fait observer précédemment, que les écritures fausses soient émanées du prévenu lui-même pour que le faux existe ; il suffit que ce prévenu ait motivé, par le faux nom qu'il a pris, la rédaction d'un acte public ayant pour objet de constater la présence de la personne supposée; en un mot, qu'il ait, suivant l'expression de la loi, altéré les faits que cet acte avait pour objet de recevoir. Sous ce rapport, cet arrêt n'est donc nullement fondé.

Mais il serait difficile, d'un autre côté, d'ad-mettre la doctrine de la Cour de cassation sans quelque restriction. Il est assurément incontestable que l'acte d'écrou est un acte public destiné à constater la présence du condamné, et que la substitution d'un tiers à la personne de ce condamné porte atteinte à la loi conservatrice de la société qui veut l'expiation des délits. Ainsi, l'altération matérielle préjudice moral fait à l'ordre public, l'espèce offre sans. nul doute ces deux éléments; mais il est plus difficile d'y découvrir les caractères de l'intention criminelle constitutive du faux. Il est évident que l'agent n'a point l'intention de nuire; on peut même dans certains cas le supposer animé d'une pensée généreuse. En cela ce fait diffère de la plupart des faux par supposition de personnes. A la vérité, cette supposition manifeste l'intention d'éluder le vœu de la loi ; mais nous avons déjà vu que toute fraude n'est pas constitutive d'une intention criminelle, et qu'une distance souvent profonde sépare la simulation même frauduleuse d'un fait et le crime

[1] Arr, cass. 6 août 1827 ( Arm. Dall. Dict. gén. vo faux ).

[2] Arr. cass, 27 juin 18t1 (Arm. Dal!. Dict. gén. vo faux ).

[3] Arr. cass. 2 sept. 1331, 12 avr. et 23 mai 1833; S 1832, 1, 122.

[4] Arr. cass. 10 fév. 1827; S. 1827, 1,486. [5] Arr. Paris, 30 janv. 1830.

de faux. Au reste, cette distinction relève surtout du jury: c'est à sa conscience à prononcer si l'auteur d'une telle supposition est coupable d'un crime. Deux chambres d'accusation, celles des Cours de Colmar et de Paris, dans les deux seules espèces où cette question s'est offerte, n'ont pu se résoudre, en face des faits, à prononcer l'accusation: il est probable que les jurés ne seraient pas plus sévères. Mais on doit ajouter que la question changerait de face à nos yeux, si l'agent ne se prêtait à la supposition qu'en vertu d'un marché et à prix d'argent : car cette sorte de corruption imprimerait à la fraude un caractère plus grave, au fait lui-même une tache d'immoralité qui se reflèterait sur l'intention et pourrait en augmenter la criminalité. Nous ne pousserons pas plus loin cet examen des principes divers du faux en écritures publiques. Nous avons dû passer en revue les principales espèces qui ont surgi dans cette matière; il était important soit de concilier avec les principes les arrêts de la Cour de cassation, soit de signaler ceux qui nous ont paru s'en écarter. A l'aide de cette discussion toute pratique, il nous semble qu'il sera facile d'apprécier le caractère des altérations d'ecritures publiques et de les classer dans les différentes catégories que nous avons posées.

En général, toute altération commise par un fonctionnaire avec l'intention de nuire, jointe à la possibilité d'un préjudice soit pour l'État, soit pour des tiers, constitue le crime de faux. Toutefois il est essentiel que l'altération ait été commise dans l'exercice des fonctions et soit un acte du ministère de l'officier public. Cette cir

constance qui place ce faux en dehors des autres espèces de ce crime, est essentielle à son existence. Nous avons suivi cette classe d'altérations dans les deux caractères qui la divisent, lorsqu'elle se manifeste soit par une falsification matérielle, soit par une falsification substantielle et, suivant l'expression consacrée, intellectuelle. Les mêmes règles s'appliquent à ces deux espèces de faux, qui ne varient que par le mode suivant lequel elles se produisent.

Ces deux catégories sont confondues dans l'article 147, qui s'applique aux faux en écritures publiques commis par de simples particuliers. Ici la définition des écritures publiques acquiert plus d'importance encore, puisque la qualité de ces écritures est indépendante de celle de l'agent; un second point était de discerner les caractères particuliers de cette classe de faux, et nous avons vu que la loi exigeait, en général, pour la constitution du crime, ou que l'altération constituât une convention, une disposition obligatoire, ou une falsification de faits ou de déclaration que l'acte avait pour objet de constater. C'est à ces deux principes que se résument les dispositions relatives à cette classe de faux.

Ces dernières règles, au reste, ne s'appliquent pas seulement aux faux commis en écritures publiques; la loi les a étendues aux faux en écritures de commerce et privées. Nous allons donc en suivre un nouveau développement en ce qui concerne ces nouvelles classes de faux et marquer en même temps les règles secondaires qui résultent de leur nature spéciale.

CHAPITRE XXIV.

MOTIFS DE L'AGGRAVATIon des peinES.

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CARAC

QUELS

DU FAUX EN ÉCRITURE DE commerce.
TÈRES GÉNÉRAUX DE CRIME. QUELLES ÉCRITURES SONT RÉPutées commerCIALES?
SONT LES CARACTÈRES DE GES ÉCRITURES? LETTRES DE CHANGE. BILLETS A ordre.
AUTRES ÉCRitures de COMMERCE. CARACTERES DISTINCTIFS DU FAUX COMMIS DANS
CES ÉCRITURES. QUESTION DE DROIT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR D'ASSISES. IL
APPARTIENT AU JURY DE CONSTATER LES ÉLÉMENTS DU CRIME. QUELS SONT LES ÉLÉMENS
EN MATIÈRE D'Écritures de commerce? — RÈGLES GÉNÉRALES AUXQUELles cette espèce
DE FAUX RESTE SOUMIS. (COMMENTAIRE DE L'ART. 147 C. p.)

-

En comparant dans notre chapitre précédent crime de faux, nous avons remarqué que, les législations des différents peuples sur le la plupart de ces législations, les faux en écri–

dans

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