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de paix à décerner un mandat d'arrêt contre l'officier de santé qui a délivré un certificat de maladie à un témoin, lorsque ce témoin ne se trouve pas dans l'impossibilité de comparaître. L'art. 56 de la loi du 19 fructidor an vi maintenait d'ailleurs cette classe de faux dans la catégorie des faux communs, en déposant que tous ceux qui, dans le but de se procurer une exemption du service militaire, signeraient de faux certificats, seraient considérés comme fauteurs et complices de désertion, et punis de cinq années de fers.

La distinction introduite par le Code est évidemment fondée. Ce serait blesser la justice, suivant l'expression de M. Berlier, que d'assimiler la fabrication d'un certificat de maladie à celle d'une obligation que l'on créerait à son profit sur un tiers. En effet, ici le faux est un instrument de dommage et de spoliation; là il ne produit aucun préjudice au moins direct et immédiat; dans le dernier cas, il est inspiré par le désir immoral d'un gain illicite ; dans l'autre, il n'est le plus souvent qu'un acte de faiblesse et de complaisance. Cette distinction dans la moralité des actes appelait nécessairement une distinction dans la peine.

La première condition du délit est que le médecin, le chirurgien ou l'officier de santé certifient faussement des maladies ou infirmités. Or, on conçoit combien souvent la preuve d'un telle falsification sera difficile à faire car les attestations qui ne portent point sur un fait simple et absolu, mais sur un fait moral dont l'appréciation est subordonnée à des connaissances spéciales, sont sujettes à des erreurs de bonne foi. S'il s'agit d'une maladie interne, d'une constitution physique plus ou moins maladive, comment établir la fausseté de l'attestation? Le prévenu ne pourra-t-il pas invoquer les dissidences qui partagent les adeptes de la science médicale? Ne pourra-t-il pas se faire une défense de son ignorance même? Il ne faut donc pas perdre de vue que l'élément du délit n'est pas seulement la matérialité du faux, mais l'intention frauduleuse qu'il décèle, c'est-à-dire le désir de favoriser une personne. Si l'homme de l'art a attesté avec bonne foi une maladie même imaginaire, il n'est pas coupable; mais la peine devient applicable dès qu'il a agi sciemment, alors même qu'il n'aurait cédé qu'à la complaisance.

Il ne suffit pas que la maladie soit fausse, il faut qu'elle soit propre à dispenser d'un service public. Si, en effet, elle n'avait pas ce caractère, l'attestation ne causerait nul préjudice; ce serait, à la vérité, un acte immoral,

mais que son innocuité déroberait à l'action de la loi. Il est donc nécessaire que ce caractère de la maladie soit d'abord établi.

Si le certificat a un autre but que de procurer la dispense d'un service public, il cesse d'appartenir à la catégorie comprise dans les termes de l'art. 160; et dans ce cas, quoiqu'il émane d'un homme de l'art, il est permis d'y chercher les caractères du crime de faux, s'il porte préjudice à des tiers: mais il est nécessaire alors que cette dernière circonstance soit formellement constatée. La Cour de cassation a reconnu ces deux points dans une espèce où il résultait de la déclaration du jury que l'accusé avait commis un faux en écriture privée, en fabriquant un faux certificat de chirurgien attestant qu'un enfant serait entré dans un hospice; l'arrêt déclare: « qu'un tel certificat pouvait, par hypothèse, avoir été fabriqué pour parvenir à la suppression d'état d'un enfant, et être de nature à porter préjudice à des tiers; mais que, dans l'espèce, le jury n'a point déclaré en fait que le faux certificat dont il s'agit lésait des tiers; d'où il suit que la Cour d'assises avait faussement appliqué les articles 162, 150 et 151 du Code pénal [1]. »

Mais le fait change de nature, si son auteur a été mù par dons ou promesses; ce n'est plus un acte de faiblesse, c'est un crime de corruption. Ici toutefois il ne faut pas confondre les honoraires qui peuvent être le prix d'un certificat erroné et même entaché de faux, lorsque ce faux est un acte de complaisance, et les dons on promesses qui constituent la corruption. Il ne suffirait pas qu'il fût établi que l'officier de santé a donné une attestation fausse et a reçu un salaire, pour constituer le crime prévu par le deuxième paragraphe de l'article 160: ce salaire est le prix de la visite et de la rédaction du certificat; il n'exclut ni la bonne foi du rédacteur, ni même cette présomption qu'il a cédé à des sollicitations plutôt qu'à des offres corruptrices; mais l'exagération du salaire renverserait évidemment cette présomption. C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé que « l'officier de santé qui délivre à des conscrits des certificats propres à les exempter du service militaire et constater des maladies dont ils n'étaient pas atteints, devient passible de la peine du bannissement, lorsqu'il est établi qu'il a reçu de chacun de ces jeunes gens une somme de 40 fr., avec promesse d'une somme plus

[1] Arr. cass. 8 sept. 1826.

forte, en cas de succès de leurs réclamations[1].» Le dernier paragraphe de l'article 160 porte que les corrupteurs seront punis de la même peine. Cette disposition donne lieu de remarquer que cet article, différent en cela de l'article 179, ne punit point les tentatives de corruption, c'est-à-dire les offres ou promesses qui sont restées sans effet: le crime accompli ou la tentative légale de ce crime peuvent seuls motiver l'application de l'article 160. Ainsi il ne suffit pas qu'il y ait en des dons offerts mais non acceptés, des promesses faites mais non agréées : il faut, pour justifier la peine, que l'officier de santé ait accepté les dons ou promesses, et que la délivrance du certificat qui en était le prix n'ait été empêchée que par des circonstances fortuites ou indépendantes de sa volonté.

La deuxième classe de certificats dont l'alté ration n'a que le caractère d'un simple délit, comprend les certificats de bonne conduite et d'indigence. L'article 161 porte: « Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de şix mois à deux ans. La même peine sera appliquée, 1° à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; 2o à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. »

Cet article n'a fait que développer le principe que le législateur avait déposé comme un germe dans la loi du 19 pluviôse an II (titre 9), laquelle ne prescrivait que des poursuites correctionnelles contre les fausses déclarations faites avec la certitude des faits contraires, pour obtenir des pensions ou des secours. C'est en vertu de ce principe que la Cour de cassation décidait, antérieurement au Code pénal, que la fabrication ou l'usage d'un écrit destiné à demander des secours aux fidèles pour la restauration d'une église, au nom des marguilliers, n'avait point les caractères du crime de faux et ne constituait qu'une simple escroquerie [2].

Deux caractères principaux doivent servir à discerner le délit prévu par l'article 161: il faut

[1] Arr. cass. 6 juin 1834.

[2] Arr. cass. 14 germ. an xu; Dalloz, t. 15,

P. 443.

que le certificat entaché de faux soit uniquement propre à appeler la bienveillance sur des personnes qu'il désigue; il faut, en second lieu, que ce certificat soit fabriqué sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public. I importe de marquer avec précision ces deux conditions du délit.

Suivant les termes formels de la loi, tous les certificats de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne qu'ils désignent, et à lui procurer places, crédit ou secours, appartiennent à cette catégorie. Il est évident que cette énumération n'est, d'ailleurs, nullement limita tive: tous les actes qui, par leur nature ou par leur but, produisent les mêmes effets, se rangent naturellement dans cette classe. La raison qui distingue ces actes, c'est qu'ils ne renferment ni obligation ni disposition qui puisse léser des tiers, et que le préjudice qu'ils peuvent causer n'est qu'indirect et immédiat.

Ainsi la fabrication d'une prétendue obédience en latin, revêtue de fausses signatures, ne constitue qu'un simple délit [3] (si d'ailleurs cette fabrication renferme les autres caractères du délit), parce que la pièce fabriquée n'a servi qu'à appeler sur les faussaires la bienveillance des particuliers, et à leur faire obtenir des secours à titre d'aumônes.

Ainsi la fausse attestation, rédigée sous le nom d'un fonctionnaire, de toutes les circons tances propres à attirer l'intérêt et la bienveillance du gouvernement sur la personne que le certificat désigne, doit être comprise dans la même disposition [4].

Cependant la Cour de cassation a jugé que les faux certificats de services ou de bonne conduite, tendant à procurer à des individus sans titres leur admission dans les ordres de Saint-Louis ou de la Légion-d'Honneur, sortaient de cette catégorie et constituaient le crime de faux [5]· Les motifs de cette décision sont : « que les honneurs dont le roi est à la fois la source et le distributeur suprême sont un véritable bien public; qu'on ne saurait les usurper sans préjudice pour l'État et même pour le trésor public, puisqu'ils servent à acquitter la dette de la patrie envers ceux qui l'ont défendue ou qui l'ont servie; que les récompenses honorifiques accordées aux services militaires et civils sont une pro

[3] Arr. cass. 23 nov. 1815 (Bull. p. 138). [4] Arr. cass. 11 mars 1826 (Bull. p. 130). [5] Arr. cass, 1er oct. 1824; S. 1825, 1, 112.

priété encore plus sacrée que les valeurs pécuniaires ou les biens appréciables en argent qui peuvent leur appartenir; que de l'usurpation de ces récompenses honorifiques, à l'aide de la fabrication de faux certificats de services ou de boune conduite, par des individus sans titre, il résulte une lésion manifeste des intérêts de ceux qui sont susceptibles d'obtenir lesdites récompenses.....; que cette usurpation ne cause pas une lésion moins réelle aux membres actuels des deux ordres royaux, puisqu'elle ne tend à rien moins qu'à diminuer, dans l'opinion publique, la considération qui entoure le signe de l'honneur dont ils sont revêtus. » Nous avons dû citer textuellement ces motifs, parce que nous ne les adoptons point. Les faux certificats de services ou de bonne conduite, destinés à procurer les croix d'honneur ou de Saint-Louis, rentrent évidemment par leur nature dans la catégorie établie par l'art. 161. Une seule circonstance peut les en écarter: il faudrait qu'il en résultât une lésion envers des tiers, ou un préjudice envers le trésor royal. A la vérité, ce préjudice et cette lésion sont l'un et l'autre allégués; mais quels sont-ils? Il y a préjudice envers le trésor, dit l'arrêt, parce que les récompenses nationales sont un bien public et que leur usurpation préjudicie à l'Etat ; il y a lésion envers des tiers, parce que cette usurpation lèse les droits des personnes qui avaient droit à ces récompenses et tend à en diminuer le prix dans l'opinion publique. Mais, si tels étaient les caractères de la lésion et du préjudice qui ajoutent au délit un degré de gravité et le transforment en crime, à peine un seul des cas prévus par l'art. 161 conserverait la nature d'un simple délit. En effet, le faux certificat qui est destiné à procurer une place lèse également la personne qui avait des droits légitimes à cette place; celui même qui a pour objet d'obtenir des aumônes ou des secours préjudicie indirectement aux tiers qui eussent pu en profiter et toutefois, dans ces deux hypothèses qu'une si frappante analogie confond avec l'espèce, la loi a maintenu le faux certificat dans la classe des délits. C'est qu'il ne suffit pas, pour faire sortir le faux certificat de cette classe, d'alléguer la possibilité d'un préjudice indirect et éventuel; il faut que ce préjudice soit le but direct du faux et puisse en résulter immédiatement. Et puis, est-ce donc une lésion qu'une espérance froissée, qu'une prétention ajournée? Est-ce donc un préjudice pour le trésor que l'usurpation d'une déclaration? I faut prendre garde d'étendre les dispositions rigoureuses de la loi pénale par des considérations plus subtiles que solides. On dit que les

récompenses nationales sont une propriété de l'Etat : sans doute; mais quand la loi a voulu pour élément du crime le préjudice éprouvé par le trésor, ce n'est pas assurément de cette sorte de propriété morale qu'elle a voulu parler. En définitive, la loi a qualifié de simples délits tous les faux commis dans les certificats de bienveillance destinés à procurer des places, du crédit et des secours; il est impossible dès lors de ne pas comprendre dans la même catégorie ceux qui, empreints du même caractère, ne diffèrent de ceux-là qu'en ce qu'ils ont pour but de procurer, au lieu d'un emploi une faveur, au lieu du crédit une décoration; car la nature du certificat est la même, son objet est parfaitement identique, et chaque circonstance que l'on allegue pour en modifier le caractère s'appliquerait aussitôt à l'hypothèse même que la loi a prévue.

Mais, s'il importe de faire rentrer dans le cercle de l'article 161 tous les faux commis dans des actes analogues à ceux qu'il désigne, parce que la raison de décider est la même, il importe également d'en élaguer les altérations commises dans des actes qui n'auraient plus ni le même caractère, ni la même force, ni les mêmes effets. Les certificats auxquels se rapporte cet article sont principalement ces recommandations purement officieuses, qui sont délivrées spontanément à la personne qui les sollicite, par l'officier public qui les revêt de sa signature, et qui ont pour unique objet d'appeler sur cette personne des témoignages également spontanés d'intérêt et de bienveillance. Mais, lorsque le certificat n'a pas seulement pour objet d'appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur une personne, mais qu'il est un acte authentique pour la rédaction duquel le fonctionnaire a reçu une mission spéciale de la loi, et qui est destiné à faire preuve de la position sociale de cette personne et de son aptitude légale à un service public, l'altération change de nature parce que l'acte change lui-même de caractère : ce n'est plus une simple recommandation, c'est une preuve authentique; son but n'est pas seulement d'appeler la bienveillance, mais de constater des faits auxquels sont attachés des droits.

Cette distinction a été tracée par la Cour de cassation. « Lorsque, portent ses arrêts, le certificat argué de faux présente le caractère d'un acte émané de fonctionnaires procédant en vertu d'un mandat de la loi, exerçant un droit ou accomplissant une obligation inhérente à leur qualité, et que la production de cette pièce est la condition légale et nécessaire de l'admission de celui qui est appelé à s'en prévaloir

à un service public, la nature officielle d'un tel acte, la garantie d'ordre général attachée à sa délivrance, la gravité des conséquences résultantes de la fraude apportée dans sa confection, font rentrer le fait dans la disposition des art. 147 et 148 qui régissent le faux en écritures publiques. [1] »

C'est en appliquant cette distinction que ces arrêts ont décidé que la fabrication d'un certificat de bonne conduite, au nom des membres du conseil d'administration d'un régiment, constituait le crime de faux en écritures publiques [2] la raison qu'ils énoncent est que ce certificat est exigé par les art. 2 et 9 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 sur la gendarmerie, pour être admis dans ce corps; et que, dès lors, lorsque le certificat pour but ou est employé pour obtenir cette admission, ce n'est plus un certificat de bienveillance, mais une preuve légale d'aptitude, un titre authentique qui produit un effet déterminé. Cette application est fondée, en supposant toutefois la compétence du fonctionnaire certificateur, compétence sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure.

La même distinction doit être appliquée aux faux certificats fabriqués sous le nom d'un maire, et qui constatent qu'un individu a satisfait à la loi du recrutement, ou attestant des circonstances propres à lui procurer son exemption d'un service public [3]. Les certificats de bonnes vie et mœurs signés par les maires, et qui sont destinés, d'après le vœu de la loi, à procurer l'admission comme remplaçants des personnes auxquelles ils s'appliquent, doivent encore être exceptés de l'application de l'art. 161 [4). Il en serait encore de même des certificats d'indigence, que les maires sont appelés à délivrer dans l'exercice de leurs fonctions, et auxquels la loi attache les effets les plus graves, puisqu'ils peuvent exempter de formalités onéreuses (art. 420 C. d'instruction criminelle), et même de certaines peines (loi du 17 mars 1832, art. 40). Et en effet, ces divers certificats, dès qu'ils sont destinés par la loi à constater authenti

[1] Arr. cass. 19 mai et 15 déc. 1836 (Sirey, 1836, p. 880, et 1837, p. 821). [2] Voyez les mêmes arrêts.

quement certains faits, à devenir des conditions d'admission ou d'exemption de peine des services publics, sortent de la classe des actes officieux que cet article a prévus; ils ne sont pas délivrés pour faire obtenir des actes de bienveillance, des places, du crédit ou des secours, mais pour former la garantie exigée par la société à raison de la confiance qu'elle délègue.[5] Ces actes sont donc de toute autre nature que ceux qui sont énumérés par l'art. 161, et dès lors, aux termes de l'art. 162, ce n'est pas à ses dispositions qu'ils appartiennent.

Toutefois, il faut prendre garde que, pour justifier cette distinction, il est nécessaire que le certificat entaché de faux soit un acte des fonctions de l'officier dont il est présumé émaner, que cet officier ait reçu de la loi même la mission de le délivrer, enfin que le législateur ait voulu attacher à son attestation le poids d'une preuve légale et d'une garantie sociale. C'est là la condition essentielle qui change la nature de l'acte, et attribue dès lors à son altération des conséquences plus graves. La jurisprudence nous offre un exemple remarquable d'application de cette règle. La question s'était élevée de savoir si les certificats que délivrent les maires, et qui ont pour but de faire admettre des remplaçants au service militaire, sont des actes du ministère de ces fonctionnaires. On objectait avec raison qu'aucune loi n'avait expressément rangé ces certificats au nombre des actes essentiels des fonctions municipales, et que, hors le cas d'une disposition précise de la loi, les actes que le maire fait ou rédige ne sont plus, à proprement parler, des actes de ses fonctions. Mais la Cour de cassation, par deux arrêts successifs, déclara qu'il suffirait que l'acte fût rédigé en vertu d'une simple instruction ministérielle et pour assurer l'exécution d'une loi pour que le maire dût être considéré comme le rédigeant en sa qualité et dans l'exercice de ses fonctions [6]. Cette jurisprudence a été en quelque sorte reconnue extensive et hasardée

des poursuites en paiement des frais et amendes auxquels on a été condamné pour crime ou délit. Un tel certificat doit être considéré comme un

ne

[3] Arr, cass. 13 fév. 1812; 17 juill. 1823 (Bull. acte authentique et public. Pour être valable il p. 287); 4 fév. 1825; Dalloz, t. 15, P. 423. doit pas être visé et approuvé par le commis[4] Arr. cass. 27 juin 1835 (Journ. du droit crim. saire de district, et les dispositions de l'arrêté du p. 179). 6 septembre 1814 lui sont inapplicables. Br. cass. 15 mai 1827; J. de B. 1827, 1, 312.

[5] C'est dans la classe des certificats dont parle l'art. 162 du code pénal que doit être rangé le certificat d'indigence, requis à l'effet d'être à l'abri

[6] Arr. cass. 10 avril et 16 juillet 1829; S. 1829, 1,303.

par le légistalcur lui-même, puisque les art. 20 et 21 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement, ont pris soin de déléguer formellement au maire de la commune du domicile, et au corps dans lequel le remplaçant aurait déjà servi, la mission de délivrer des certificats qu'elle regarde ⚫ comme formant la preuve des faits qu'ils attestent. Il n'existe donc aujourd'hui aucun doute que la fabrication de semblables certificats serait punie d'après les dispositions des art. 146 et 147; mais en même temps se trouve confirmé le principe qui veut une délégation formelle de la loi pour que le certificat revête le caractère d'un acte public, et par conséquent pour que l'alté ration puisse être considérée comme un crime de faux.

Le deuxième élément du délit prévu par l'art. 161 est que le certificat ait été fabriqué sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public[1]. Si le certificat où des faits faux seraient constatés comme vrais avait été délivré par le fonctionnaire lui-même, cette délivrance constituerait un fait d'une autre nature, et ne pourrait être incriminée que comme un faux criminel. A la vérité, une telle incrimination serait sujette à de graves difficultés, puisqu'il faudrait établir, non-seulement que le fait moral attesté par le certificat serait matériellement faux, mais encore aurait été fait dans un but coupable et avec intention de nuire. Mais, ces éléments réunis, le fait deviendrait nécessairement passible des peines de l'article 146. C'est d'ailleurs ce que la Cour de cassation a reconnu par un arrêt portant: « qu'il résulte de la déclaration du jury que le demandeur est coupable d'avoir, étant adjoint on maire d'une commune, délivré, en sa qualité, un certificat de bonnes vie et mœurs, dont il a frauduleusement dénaturé la substance, en attestant comme vrai un fait qui serait faux, qu'un individu ( qu'il désigne rait sous un faux nom) s'était toujours conduit d'une manière à ne mériter aucun reproche pendant le temps que cet individu avait habité la commune; qu'il résulte également de la déclaration du jury que le certificat avait pour but de faire admettre le porteur comme remplaçant,

[1] L'art. 161 n'est pas applicable à celui qui fabrique un certificat de bonne conduite sous le nom d'un curé, reconnu et agréé en cette qualité par le gouvernement; il ne peut être considéré comme fonctionnaire public. Br. 11 janv. 1827, J. de B., 1827, 1, 319; J. du 19 s., 1827, 3, 190; Dalloz . t. 15, p. 464.

que ce faux rentrait dans les dispositions des articles 162 et 146 du Code pénal [2].

Si le certificat avait été rédigé, non sous le nom d'un fonctionnaire, mais sous celui d'un particulier, sa fabrication ne constituerait plus le délit prévu par l'article 161. C'est, en effet, cette circonstance qu'il émane d'un officier public qui seule donne au certificat une dangereuse autorité et procure à la personne qu'il désigne un crédit usurpé. La fabrication d'un certificat de bonne conduite délivré par un simple particulier ne produit ni les mêmes effets, ni les mêmes périls. Aussi un tel certificat, lorsqu'il atteste la bonne conduite d'un individu qui se conduit mal, ne constitue aucun délit : ce mensonge est une simple immoralité, il ne forme point un véritable faux [3]. La supposition de cette même attestation ne peut donc elle-même constituer un délit. Cependant cette fabrication pourrait, suivant les circonstances et l'usage qui aurait été donné à l'acte faux, prendre le caractère d'une manœuvre frauduleuse et devenir l'élément constitutif d'une escroquerie; elle pourrait même dans certains cas être considérée comme un faux en écriture privée par exemple, le prévenu de vol, qui, pour se justifier, exhibe un faux certificat émané du prétendu vendeur de la chose volée, commet le crime de faux ; car ce fait, à l'altération matérielle de la vérité, réunit l'intention criminelle de tromper la justice, et de préjudicier à la partie lésée par le voi, qui réclame la propriété de l'objet volé [4].

De même, et dans une autre hypothèse, les simples particuliers qui attestent des faits faux dans des certificats destinés, par exemple, à soustraire un individu à la loi du recrutement, ne commettent ni crime ni délit, parce qu'ils sont sans qualité pour délivrer de tels certificats, parce que tout certificat émané de personnes sans qualité pour le délivrer n'est qu'un acte insignifiant et nul de soi-même ; parce qu'enfin ce n'est là qu'une assertion mensongère, immorale sans doute, mais que son innocuité dérobe à l'action de la justice pénale [5]. Or, de là il suit que la fabrication

[2] Arr. cass. 16 juillet 1829; S. 1829, 1, 303. [3] Arr. cass. 9 mess. an XII; S. 1804, 2, 217. [4] Arr. cass. 4 septembre 1807; Dalloz, t. 15, p. 463.

[5] Arr. cass. 20 fév. 1806; S. 1808, 2, 768; Gren. 7 mars 1829; S. 1830, 2, 33.

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