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blique. Nous avons déjà eu un exemple de ce délit en nous occupant des coalitions des fonction naires [1]; le Code pénal prévoit dans les articles 188 et suivants un nouvel exemple du même délit qu'il eut été plus méthodique de réunir au premier. Il s'agit ici des fonctionnaires publics qui requièrent ou ordonnent l'emploi de la force publique pour empêcher l'exécution d'une loi, ou la perception d'une contribution, qu l'effet d'un acte émané d'une autorité compétente. Le délit diffère de celui que prévoient les art. 123, 124 et 125, en ce qu'il s'agit dans ces articles des mesures contraires aux lois qui peuvent avoir été concertées entre les fonctionnaires publics, tandis que les art. 188 et suivants prévoient l'exécution et l'emploi de la force publique contre l'exécution des lois. « Cet abus d'autorité, porte l'exposé des motifs, est d'une nature fort différente de ceux que nous avons examinés d'abord : c'est une esèce de révolte qui sera d'autant plus grave et susceptible de peines d'autant plus fortes, qu'elle aura eu plus de développements et d'effets. »

La loi prévoit trois cas, établit trois degrés dans le crime: la réquisition illégale n'a eu aucun effet, et la peine est la reclusion; elle a été suivie d'effet, au contraire, la peine est le maximum de la reclusion; enfin elle a été suivie de crimes entraînant des peines plus fortes, et ces peines elles mêmes sont appliquées au fonction naire qui a donné l'ordre ou la réquisition. Le Code pénal de 1791 avait adopté d'autres distinctions. La peine était différente suivant que la réquisition avait eu pour objet, soit d'empê cher l'exécution d'une loi ou la perception d'une contribution, soit de mettre obstacle à l'exécution d'un jugement, d'un mandat de justice ou d'un ordre administratif : dans le premier cas, elle était de dix ans de gêne, dans le second, de six années de détention. La réquisition et l'emploi de la force publique étaient rangés sur la même ligne seulement les attroupements séditieux, les meurtres, violences et pillages, nés à la suite de cette réquisition, étaient imputables à son auteur et le rendaient passible de peines infligées à ces crimes (tit. 1er, sect. 5, art. 1, 2 et 3). De ce système on ne doit regretter qu'une seule disposition, celle qui prend pour base de la gradation de la peine l'objet même auquel s'appliquait la réquisition. L'art. 188 prévoit le premier degré du crime:

:

« Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la reclusion. >>

Ce premier article ne prévoit et ne punit donc qu'un seul fait, l'ordre ou la réquisition illégale; il ne considère point ses effets; il incrimine la réquisition en elle-même et alors même qu'elle n'a eu aucunes suites. La discussion qui eut lieu au Conseil d'état, lors de la rédaction de cet article, établit ce point qui résulte d'ailleurs avec évidence du texte des articles. Un membre pensa que la peine n'était pas assez forte: « Le fonctionnaire, dit-il, qui a requis la force pour empêcher la levée des gens de guerre ou des contributions, est coupable d'avoir agi contre l'État et fait un acte de souveraineté, son crime n'eût-il pas eu de suite. » Un autre membre appuya son opinion en se fondant sur ce que, dans ce cas, il y a révolte ouverte de la part du fonctionnaire, et qu'ainsi l'on ne doit pas faire dépendre son châtiment de la condition que d'autres crimes aient été la suite du premier. D'après ces observations, on distingua l'ordre isolé de l'exécution, et l'exécution elle-même de cet ordre, et des peines différentes furent édictées dans ces deux cas [2].

Il est nécessaire, pour l'application de cet article, que la réquisition soit émanée d'un fonctionnaire, préposé ou agent du gouverne · ment; qu'elle soit prise dans les limites de sa compétence, car autrement elle ne pourrait avoir aucun effet, elle n'aurait aucun péril; enfin, qu'elle ait pour objet l'emploi de la force publique pour arrêter l'exécution d'une loi, pour empêcher la perception d'une contribution légalement établie, pour s'opposer à l'exécution, soit d'une ordonnance régulière de justice, soit d'un ordre légalement émané d'une autorité dans les limites de ses attributions. Chacune de ces circonstances est évidemment essentielle à l'existence du crime.

L'art. 189 prévoit le deuxième cas, celui où la réquisition n'est pas demeurée stérile; cet article porte: « Si cette réquisition ou cet or

[1] Suprà, p 42 et suiv.

[2] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du 8 août 1809.

dre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la reclusion. » La peine est celle de la déportation d'après le Code de 1810 encore en vigueur en Belgique.

Que doit-on entendre par ces mots : suivis de leur effet? Suffit-il pour qu'une réquisition ait eu son effet, que la force publique requise se soit réunie? faut-il que l'objet de la réqui sition, tel que l'inexécution de la loi ou du mandat, ait été accompli? M. Carnot pense que ce but doit être atteint, et que si cet empêchement n'a pas été produit, la réquisition doit être considérée comme ayant été sans effet [1]. Cette opinion ne paraît pas fondée : la loi n'exige pas que la réquisition ait eu tous ses effets, mais seulement qu'elle ait été suivie de son effet or, son effet immédiat est la réunion de la force dont elle requiert l'assistance; son effet plus éloigné est l'emploi de eette force à la résistance illégale qui est dans la pensée de l'agent. La loi n'a point distingué entre ces deux cas, parce que le péril social est le même : dès que la force publique est réunie pour accomplir un objet illégitime, la société est menacée; la peine doit s'aggraver. Si l'agent abandonne ensuite son projet avant son exécution, cet abandon pourra être apprécié comme une circonstance atténuante, mais il ne pourra effacer le crime résultant de la réquisition suivie d'une partie de ses effets.

La peine portée par le Code de 1810 était la déportation. La loi du 28 avril 1832 a substitué à cette peine le maximum de la reclusion. Les motifs de cette modification ont été que la peine de la déportation, telle que la loi nouvelle l'a définie, semblait une peine trop sévère; que le caractère politique du crime écartait celle des travaux forcés, et que toutefois l'article 188 ayant prononcé la reclusion, il y avait lieu d'aggraver cette peine dans l'article 189, puisque cet article prévoit une circonstance nouvelle et aggravante de là la nécessité de prononcer le maximum de la reclusion [2].

L'art. 191 prévoit la troisième hypothèse « Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux art. 188 et 139, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait les

[1] Comm. du Cod. pén. art. 189, no 1. [2] Code pénal progressif, p. 247. [3] T. 1, p. 227.

:

dites réquisitions. » Cette disposition est puisée dans le Code de 1791; mais ce Code énonçait d'une manière limitative l'attroupement séditieux, le meurtre et le pillage: l'art. 191 s'applique à tous les crimes qui sont la suite et le résultat des réquisitions, et qui sont punis d'une peine plus forte que la reclusion. L'auteur de la réquisition est alors considéré comme complice de ces crimes : il a été en quelque sorte leur instigateur; ce sont les ordres illégaux qu'il a donnés qui en ont été la cause. Ainsi, supposons qu'une réquisition ait été faite pour s'opposer à l'exécution d'un mandat de justice, et que la force requise ait exercé de criminelles violences sur les agents porteurs du mandat; l'auteur de l'ordre sera justement réputé responsable de ces violences, parce qu'il a pu prévoir les suites de l'ordre qu'il donnait, et qu'elles ont été commises dans l'exécution de cet ordre. Mais si les crimes survenus n'étaient pas la conséquence immédiate de l'ordre ou de la réquisition, le fonctionnaire cesserait d'en être responsable: cette circonstance substantielle de la responsabilité doit donc être établie par l'accusation et posée au jury.

L'art. 190 renferme une nouvelle application des principes que nous avons posés dans notre chapitre 14, sur la contrainte; il est ainsi conçu: « Les peines énoncées art. 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.»> Nous avons, en effet, établi en principe que l'ordre d'exécuter des actes qui sont du ressort du fonctionnaire supérieur lie le subordonné dans l'ordre hiérarchique, et que dès lors ces actes ne sont pas imputables à celui-ci [3]. Cependant la disposition de l'art. 190 est peutêtre trop absolue le fonctionnaire inférieur n'est nullement dispensé de toute vérification; la cause de justification cesse quand la criminalité de l'ordre est évidente, quand le fait qui en est l'objet présente les caractères d'un délit ou d'un crime : l'obéissance serait alors un acte de complicité; son devoir est de résister [4].

[4] Voyez le développement de ces règles, t. 1 p. 225 à 228.

S VI.

incessants l'état civil des citoyens. L'art 5 du titre 2 de la loi du 20-25 septembre 1792 portait :

De quelques délits relatifs à la tenue des «Il est expressément défendu d'écrire et de si

actes de l'état civil.

Nous avançons dans l'examen des crimes et délits des fonctionnaires publics : les principaux ont été retracés, mais il en reste encore deux espèces; l'une fait l'objet de ce paragraphe, et comprend quelques-unes des infractions des officiers de l'état civil dans leurs fonctions. Il importe, pour la garantie de l'état civil des citoyens, que les actes ne soient pas inscrits sur des feuilles volantes, que nul mariage ne soit célébré sans être précédé des consentements nécessaires à sa validité, qu'une femme veuve ne convole pas à de nouvelles noces avant l'expiration des délais marqués par la loi ces trois points avaient déjà fait l'objet des prohibitions de la loi civile; mais il était nécessaire que la loi pénale lui prêtât l'appui de sa sanction: tel est l'objet des art. 192, 193 et 194.

Une règle commune à ces trois articles est qu'il ne s'agit point, dans leur triple disposition, d'incriminer et de punir un délit moral: ce que le législateur a prévu, ce qu'il a voulu punir, c'est la négligence, c'est l'omission, parce que cette omission et cette négligence peuvent avoir en cette matière de graves conséquences. Cette règle, qui résulte clairement du texte même des articles et des conditions de l'incrimination, se trouve d'ailleurs établie par la relation de ces articles avec les articles 199 et 200 qui qualifient simples contraventions des faits de la même nature, par la minimité des peines, enfin par la réserve formulée par l'article 195 pour les cas de fraude. Enfin l'exposé des motifs la traçait avec précision « Les peines seront plus fortes, disait l'orateur du gouvernement, si le fonctionnaire a colludé avec les parties jusqu'ici il ne s'agissait que de négligence, d'un défaut de précaution; mais, dès qu'il y a connivence, il y a crime. » Ainsi, en précisant les éléments des trois incriminations, la loi n'a point voulu prévoir la fraude, elle ne l'a point exigée comme condition du délit; elle ne s'est point attachée à la volonté de l'agent, mais à son infraction matérielle : ce n'est en un mot qu'une simple contravention qu'elle a prévue.

Cette règle posée, les textes des articles s'expliquent facilement. L'art. 192 a pour but de prévenir l'inscription des actes sur des feuilles volantes. On conçoit, en effet, que ce mode d'inscription, en multipliant les chances de perte ou d'altération des actes, exposerait à des périls

gner, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes, à peine de cent livres d'amende, de destitution et de privation pendant dix ans de la qualité et des droits de citoyen actif. » L'art. 52 du Code civil n'a fait que reprendre cette prohibition : « Toutes inscriptions de ces actes faites sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lien aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. » L'art. 192 de notre Code apporte à cette disposition sa sanction pénale : « Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de 16 francs à 200 francs. »

C'est donc l'inscription des actes sur des feuilles volantes, l'infraction à la prohibition, abstraction faite de toute intention frauduleuse, que la loi incrimine et punit. Mais il est un deuxième élément de la contravention; cet élément consiste dans la qualité du contrevenant : la loi n'inculpe que les seuls officiers de l'état civil. Il faut entendre par cette expression les officiers constitués par la loi pour constater l'état civil des citoyens. Aux termes de l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire an Iv ce sont les officiers municipaux, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, qui sont chargés de remplir ces fonctions: la loi veut que l'un de ces officiers soit spécialement délégué à cet effet, et celui-là doit être seul réputé officier de l'état civil. De là il suit que les employés de la mairie qui auraient commis la négligence ou l'infraction ne seraient point atteints par la responsabilité légale : ces employés ne sont que des instruments que l'officier municipal doit surveiller et dont il répond; les peines des art. 192, 193 et 194 ne peuvent atteindre que celui-ci.

Cette décision est d'ailleurs confirmée par un avis du Conseil d'état du 2 juillet 1807, qui décide que les employés des mairies ne peuvent rendré authentique aucun acte, aucune expédition ni aucun extrait des actes des autorités; que les extraits des actes de l'état civil ne peuvent être délivrés que par le fonctionnaire public dépositaire des registres, et que dans ces actes où le maire est seul responsable, sa signature seule est nécessaire [1].

[1] Rapp. dans la Pasinomie, 1re série.

Les officiers de l'état civil ne sont point agents du gouvernement, et dès lors ils ne peuvent réclamer le bénéfice de l'art 75 de la loi du 22 frimaire an. VIII[1]. Telle est la décision d'un autre avis du Conseil d'état du 4 pluviôse an IV [2]. Cet avis est ainsi conçu : « La marche à suivre dans les poursuites à exercer contre les officiers de l'état civil est tracée dans les motifs du Code civil développés au Corps législatif : le commissaire, est-il dit, dresse procès-verbal sommaire; il dénonce les délits et requiert la condamnation aux amendes. Ainsi l'autorisation de l'autorité supérieure n'est point exigée, et ce principe est d'autant plus nécessaire à maintenir, que c'est accroître le droit de surveillance que les commissaires du gouvernement ont sur la conduite des officiers de l'état civil: ceux-ci doivent donc, en cas de contravention, être traduits directement devant les tribunaux et sur la simple réquisition du commissaire. » Des réclamations s'élevèrent contre cette décision: on objectait le silence du Code civil sur la formalité préalable et l'autorisation; mais un deuxième avis, à la date du 28 juin 1806, vint confirmer le premier: « Le silence de la loi, porte cet avis, indique assez qu'elle n'a point vu des agents du gouvernement dans les officiers de l'état civil. Vainement objecte-t-on que les officiers de l'état civil sont en même temps officiers municipaux : cette délégation ne prouve rien, puisqu'elle eût pu être faite à d'autres personnes, et n'efface pas la différence palpable qui existe entre les fonctions d'un administrateur appelé souvent à délibérer, et celles d'un officier de l'état civil, simple rédacteur de formules [3]. »

La deuxième incrimination a pour but de garantir l'une des formes essentielles du mariage. L'art. 193 est ainsi conçu : « Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère, ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera

puni d'une amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus. » Il est nécessaire, pour en fixer le sens, de rapprocher cet article des articles 156 et 157 du Code civil [4]. La première de ces dispositions prévoit une infraction analogue, mais différente: le défaut d'énonciation, dans l'acte de mariage, des consentements nécessaires à sa validité. Ainsi, dans l'espèce de cette disposition, les consentements peuvent exister; c'est la seule omission de leur mention qui est punie. L'article 193 exige de plus que l'officier de l'état civil se soit assuré de l'existence des consentements : c'est une vérification que la loi a mise à sa charge, et dont elle punit l'omission. Ces deux dispositions peuvent être appliquées simultanément, puisqu'elles prévoient des faits distincts.

Il est assez difficile de définir l'obligation de l'officier de l'état civil, de s'assurer de l'exis · tence du consentement. S'agit-il du fait du consentement seulement, ou des actes qui doivent l'attester ? Cette responsabilité s'étend-elle jusqu'à la régularité même de ces actes? Nous pensons qu'en chargeant l'officier de l'état civil de s'assurer de l'existence du consentement, la loi a entendu parler non-seulement du fait du consentement des parties présentes, mais encore des actes destinés à le constater quand ils sont absents; car, dans ce dernier cas, ces actes sont le seul mode de faire connaître ce consentement. Mais nous ne croyons pas que la seule irrégularité des actes puisse engager la responsabilité de l'officier. Sans doute, ce fonctionnaire a le devoir de vérifier si les actes produits sont réguliers; mais cette régularité fait naître souvent des questions douteuses, et une opinion même erronée ne saurait constituer une infraction.

Du rapprochement de l'art 193 avec les dispositions du Code civil il résulte que cet article n'est applicable que lorsqu'il s'agit des maria

[1] Nous avons déjà fait la remarque que ce béné- mariage, seront. à la diligence des parties inté

fice exorbitant n'existe plus en Belgique.

[2] Rapp. dans la Pasinomie, 1re série. [3] Rapp. dans la Pasinomie, 1re série.

[4] Art. 156. « Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de

ressées et du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192. et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra pas être moindre de six mois. » - Art. 157. « Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. »

ges contractés par des filles ou des fils mineurs de 21 ou de 25 ans accomplis. En effet, la loi pénale n'inculpe l'officier de l'état civil que lorsque le consentement est nécessaire pour la validité d'un mariage; et c'est aussi le seul cas où son omission peut avoir des suites dangereuses. Or aux termes de la loi civile, ce consentement n'est essentiel que lorsque les enfants sont mineurs de 21 ou de 25 ans : c'est aussi dans cette limite qu'est restreinte la disposition de l'art. 156 du Code civil. Cet àge passé, le consentement peut être remplacé par les actes respectueux; et la célébration du mariage, sans que ces actes aient été produits dans les cas où ils sont prescrits, est prévue et punie par l'art. 157 du même Code.

L'art. 194 a pour objet la troisième infraction; cet article porte : «L'officier de l'état ci

donc aux peines qui punissent ces crimes qu'il faut se reporter. Enfin, la loi maintient les dispositions pénales portées par le Code civil contre les officiers de l'état civil; mais nous avons déjà vu que ces différentes dispositions se conciliaient parfaitement entre elles. Nous ajouterons que cette réserve ne s'applique pas seulement au titre 5 du Code civil, mais qu'il faut l'étendre également au titre 2 et notamment aux art. 52 et suiv., qui énoncent quelques cas de contravention des officiers de l'état civil et établissent des peines; car ces dispositions n'ont point été abrogées, et il est même nécessaire de les lier aux articles 192, 193 et 194 du Code pénal, pour former le système complet de la législation sur cette matière.

S VII.

lement anticipé ou prolongé.

Le Code pénal a disséminé sous des titres différents des dispositions qu'il eût été sans doute plus rationnel de réunir, puisque leur objet était identique. Déjà nous avons eu lieu d'examiner des cas d'usurpation de fonctions [1]; le Code nous en offre dans ce paragraphe deux nouveaux exemples, et nous retrouverons ce même délit plus loin encore. Les art. 196 et 197 prévoient la double infraction des fonctionnaires qui ont commencé d'exercer leurs fonctions avant d'avoir prêté serment, ou qui s'y sont maintenus après avoir été révoqués ou remplacés.

vil sera aussi puni de 16 à 300 francs d'amende, De l'exercice de l'autorité publique illégalorsqu'il aura reçu, avant le temps prescrit par l'art. 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. » L'art. 228 du Code civil est ainsi conçu : « La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. » On voit que cette contravention, de même que les deux autres, est purement matérielle : il ne s'agit que d'une négligence, d'un défaut de vérification dont les éléments sont clairement expliqués par l'article même. Il reste à rappeler trois dispositions générales qui résultent déjà de nos observations et qui sont établies par l'art. 195. Cet article est ainsi conçu : « Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte : le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre 5 du livre 1er du Code civil. »

Il résulte de la première de ces dispositions que la nullité des actes que l'officier de l'état civil a reçus sans avoir observé les formalités prescrites ne couvre pas la contravention qu'il a commise, et cela est évident, car le délit est indépendant de la validité de l'acte en lui-même. La deuxième disposition a pour objet de réserver des peines aux cas de collusion: il y a collusion lorsqu'il y a fraude, lorsque l'officier commet sciemment l'infraction pour favoriser un tiers. L'infraction dépouille alors son caractère de contravention matérielle; elle se change en délit moral, elle devient soit un crime de faux, soit un crime de corruption, suivant les circonstances dont elle s'est environnée : c'est

L'art. 196 prévoit la première de ces infractions: «Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 16 à 150 francs. » L'exposé des motifs explique cet article en ces termes : « Le fonctionnaire, en acceptant une fonction qui lui est confiée par l'autorité souveraine, doit lui donner une garantie de sa fidélité ; il devient suspect lorsqu'il la diffère, et s'il exerce ses fonctions sans avoir prêté serment, il commet une action punissable. »>

Quoique cette infraction n'ait en elle-même que les caractères d'une simple contravention, le législateur a soumis sa répression aux règles relatives aux délits. En effet, le fait matériel d'entrer en fonctions sans prestation de serment ne suffit pas pour motiver l'application de l'article, il faut qu'il y ait négligence, faute

[1] Voyez suprà p. 5.

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