Images de page
PDF
ePub

Par discours il ne faut point nécessairement entendre un prône, une conférence, un sermon. Si la loi s'est servie de cette expression, c'est parce que le plus souvent les paroles répréhensibles prendront place dans les instructions de cette nature. Mais le prêtre qui n'élèverait la voix devant l'assemblée que pour faire entendre quelques paroles séditieuses et provocatrices, serait-il moins coupable que celui qui aurait encadré ces paroles dans un discours préparé à l'avance? Cette expression comprend toutes les paroles prononcées par le ministre du culte, pourvu d'ailleurs qu'elles l'aient été en assemblée publique et dans l'exercice de son ministère. Ces deux circonstances sont seules constitutives du délit; l'étendue et la forme du discours ne peuvent en modifier la criminalité. Le discours ne constitue qu'un simple délit passible d'une peine correctionnelle de trois mois à deux ans, s'il ne renferme que la critique ou la censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique. Il importe peu que cette critique soit directe ou indirecte : la loi ne distingue pas; il suffit que le fait d'une critique, d'une censure quelconque, soit établi.

Le discours ne forme encore qu'un simple délit dans le cas même où il renferme une provocation à la désobéissance ou à la rébellion, si cette provocation n'a été suivie d'aucun effet. L'art. 202 est ainsi conçu : « Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. » Cette disposition provoque deux observations. On doit remarquer d'abord que la circonstance extérieure de l'effet produit par le discours est essentielle pour qu'il soit qualifié crime; ainsi, quelle que soit la nature ou la gravité de la provocation, tant qu'il n'existe ni désobéissance ni sédition, elle n'est passible que d'une peine correctionnelle. Il ne suffirait même pas qu'elle eût été suivie de quelque effet pour revêtir la qualification de crime; car l'article exige, pour appliquer la peine du bannissement, qu'elle ait donné lieu à la désobéissance. Nous ferons remarquer ensuite que lorsqu'il s'agit de provocation à la désobéissance aux lois, l'article exige qu'elle ait été directe; et que lorsqu'il s'agit au contraire

d'excitation à la guerre civile, elle se contente d'une tendance, et par conséquent d'une provocation indirecte. Il suit de là que, dans ce second cas, l'art. 202 est toujours applicable, quel que soit le degré de gravité de la provocation, tandis que dans le premier, si la provocation n'est qu'indirecte, cet article cesse de régir l'espèce, et c'est à la loi commune qu'il faut se référer pour caractériser les paroles provocatrices.

Nous avons dit que la provocation ne constituait encore qu'un délit dans le cas même où elle appelle la sédition ou la révolte, si elle n'a exercé aucun effet. Mais si l'effet a suivi cet appel séditieux, le ministre est considéré comme fauteur de la sédition et puni comme complice des crimes qu'elle a pu entraîner. C'est ce qui résulte des termes de l'art. 203, ainsi conçus . «Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. » Ainsi la peine pour le ministre provocateur reste le bannissement, au cas même où son discours a élé suivi d'une révolte, à moins que l'un des auteurs des actes séditieux n'ait encouru une peine plus forte; et, dans ce cas seulement, cette peine peut être appliquée au ministre, en vue de la responsabilité que ses paroles ont assumée sur sa tête.

Mais comment constater les nuances de la criminalité du discours? comment discerner s'il s'est borné à porter la censure sur un acte du gouvernement, s'il a provoqué à lui désobéir, à se révolter sur-le-champ? Lorsque les paroles fugitives n'auront laissé nulle trace, lorsqu'elles n'auront produit aucun effet, comment, sur la foi des souvenirs, les rétablir pour en faire jaillir un sens précis, un délit ? Cette objection sembla fort grave au Conseil d'état, lors de la discussion du Code. Il parut à quelques membres de ce conseil que les précautions prises par la loi, pour la garantie des accusés, ne suffisaient pas dans l'espèce; que la difficulté de la preuve appelait d'autres dispositions; que les auditeurs apprécieraient les paroles du prédicateur d'après leurs préventions, le degré de leur zèle et leurs opinions religieuses; et que la justice, mal éclairée, ou s'abstiendrait de punir, ou punirait avec une rigueur excessive. Il fut répondu à ces objections que sans doute, lorsqu'il s'agit de recueillir des paroles pour en composer un corps de délit, les organes de la justice ne sauraient user de trop de circons

pection, puisque souvent un mot transposé peut donner une physionomie coupable à une phrase innocente; mais que si quelques témoins altèrent le fait, l'accusé en produira d'autres pour le rétablir; et qu'il est assez probable que là où il n'y aurait pas un faisceau d'inculpations unanimes, ou à peu près, l'accusé serait acquitté; qu'enfin, si la preuve est entourée de quelques difficultés, elle n'est point impossible; que ces difficultés sont les mêmes dans toutes les provocations par paroles, et que cependant la loi n'a point établi de dispositions exceptionnelles; que si la valeur des paroles du prêtre peut n'être pas également comprise par tous les auditeurs, il en résulte une sorte de privilége, puisqu'il est moins facile d'atteindre le délit la justice sera plus circonspecte dans ses poursuites; mais il suffit qu'elle puisse agir dans les cas les plus graves, pour que la conscience publique, offensée par le délit, soit satisfaite. Tels furent les motifs qui portèrent à rejeter toute disposition exceptionnelle, reJativement à cette classe de délits. Mais on en inféra avec raison que les peines devraient être moins élevées et plus flexibles que celles qui se rapportent aux mêmes délits quand ils sont commis par écrit, puisque les délits de la parole ont un caractère plus vague, des nuances plus variées et plus difficiles à fixer, puisqu'on peut supposer que leur auteur a pu céder à un moment d'entraînement et d'irréflexion [1]. De là les différences qui furent établies entre les peines que prescrivent les art. 201, 202 et 203, et celles qui sont portées par les art. 204 et suivants.

Un avis du Conseil d'état a décidé, sur la demande en autorisation de poursuites formée · par un préfet, qu'il n'y a pas lieu de traduire en justice le prêtre prévenu d'avoir tenu en chaire des discours propres à exciter à la haine et au mépris du gouvernement, « lorsqu'il a rétracté devant son évêque le propos répréhensible qu'il s'est permis, et s'est engagé à renouveler sa rétractation en chaire [2]. » Cette décision n'est point assurément une règle que les tribunaux puissent suivre lorsqu'ils sont saisis: la rétractation n'efface point le délit, elle en peut être seulement une circonstance atténuante; mais cette jurisprudence témoigne de la circonspection qui doit accompagner l'action publique dans ces matières. Ce n'est pas seule ment quand les paroles répréhensibles sont

[1] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du 29 août 1809.

constatées que cette action doit être mise en mouvement, il faut encore que ces paroles soient animées par un esprit d'opposition et de rébellion, que la société civile ait été bravée, et qu'il y ait nécessité de soumettre le ministre provocateur au frein des lois.

§ III.

Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

Les art. 204, 205 et 206 prévoient et punissent, comme les articles que nous venons d'examiner, la censure du gouverment et de ses actes, et les provocations à la désobéissance et à la révolte que les ministres des cultes peuvent répandre parmi les citoyens. Mais une différence sensible sépare ces crimes de ceux qui les précèdent. Il ne s'agit plus ici d'une censure ou d'une provocation commise par la parole; la loi la prévoit et la saisit dans l'écrit qui doit la publier. Il ne s'agit pas ensuite de toute espèce d'écrit répréhensible: la loi ne s'occupe que des seules instructions pastorales. Les écrits de cette classe, auxquels s'attache une haute autorité, ont paru appeler des dispositions spéciales, parce que les paroles qu'ils renferment ont plus de poids, et peuvent produire plus d'effet parmi les peuples.

Mais de ces dispositions ainsi limitées on doit déduire deux conséquences: la première, c'est que les crimes qu'elles définissent ne peuvent en général être commis que par les évêques, puisque ces prélats seuls ont le droit de publier des instructions pastorales; et c'est là sans doute l'une des sources de l'élévation des peines édictées par ces articles, parce que ces membres du haut clergé, plus éclairés et plus puissants, se rendent plus coupables quand ils publient dans l'exercice même de leur ministère des écrits hostiles au gouvernement. Une deuxième conséquence, c'est qu'à l'égard de tous autres écrits répréhensibles qui seraient publiés par les ecclésiastiques et par les évêques eux-mêmes, c'est au droit commun qu'il faut se référer pour y trouver les règles de responsabilité qui leur sont applicables.

L'art. 204 est ainsi conçu : « Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou de censurer,

[2] Ordonn, du 16 déc. 1830 (Journ. du droit crim. 1831, p. 55).

[ocr errors]

soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié. » Plusieurs conditions se réunissent pour que cet article soit applicable; il faut que l'écrit soit une instruction pastorale, quelle qu'en soit d'ailleurs la forme; que cette instruction ait été publiée,car la pensée même écrite, n'est encore aux yeux de la loi pénale qu'une pensée, jusqu'à ce que, par un fait autre que celui de la force majeure, le secret en ait cessé ; que cette publication soit le fait du ministre lui-même; car on ne saurait le rendre responsable d'un fait indé pendant de sa volonté, et la loi a énoncé avec raison cette condition essentielle de la criminalité; enfin, que l'écrit contienne une critique ou une censure du gouvernement ou de ses actes. Les caractères généraux du crime restent les mêmes, mais la peine est aggravée lorsque l'instruction pastorale renferme, non une simple censure, mais une provocation à la rébellion: « Si l'écrit mentionné en l'article précédent, porte l'art. 205, contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention. » Toutes les circonstances que nous avons relevées dans l'article précédent sont nécessaires pour caractériser le second crime; mais il faut de plus une provocation directe à la désobéissance ou une tendance à exciter la guerre civile. Un membre du Conseil d'état fit remarquer que ce deuxième membre de l'article se confondait à peu près avec le premier. M. Berlier répondit que, sans provoquer en termes directs et formels à désobéir à telle ou telle mesure de l'autorité publique, on peut avoir tenu des discours propres à soulever ou armer les citoyens les uns contre les autres, e! qu'on ne saurait justement considérer comme redondantes des expressions qui n'ont pour objet que d'obvier à toute lacune [1].

Enfin la provocation contenue dans l'écrit pas toral peut avoir été suivie d'effet ; alors le prélat provocateur est considéré comme complice des actes de la sédition, et les peines encourues par les agents de la sédition lui sont appliquées, si d'ailleurs ces peines sont supérieures à la déportation. C'est ce qui résulte de l'article 206, ainsi conçu : «<Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédi

[1] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du 29 août 1829.

[ocr errors]

tion ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. » Cet article ne fait que reproduire l'art. 203, et dès lors nos précédentes observations s'y appliquent entièrement.

Mais il est essentiel de signaler ici une omission assez grave commise par le législateur. La loi française du 28 avril 1832 a substitué, dans l'art. 205, la peine de la détention temporaire à celle de la déportation; mais cette correction n'a point été faite dans l'article 206, où toutefois les mêmes motifs la rendaient nécessaire. Il est visible, en effet, que le but du Code pénal était de graduer la peine suivant que la provocation avait été ou non suivie d'effet, en prononçant dans le premier cas la peine de la déportation, et dans le second la peine encourue par les auteurs de la rébellion, si cette peine était plus grave que la déportation. Cette pénalité, quoique trop rigoureuse sans doute, était du moins assise sur une base logique. Or, le législateur de 1832, en abaissant la peine du premier de ces articles, sans modifier celle du second, a détruit cette gradation. En effet, il n'existe plus pour ce fait aucune peine intermédiaire entre la détention temporaire portée par l'art. 205, et les travaux forcés à perpétuité et la peine capitale dont l'art. 206 prescrit l'application. De là il résulte que la provocation est punie de la même peine, soit qu'elle n'ait été suivie d'aucun effet, soit que la sédition qu'elle a fait naître soit de nature à rendre les auteurs passibles des travaux forcés à temps et même de la déportation; et toutefois dans. ces deux espèces, le fait n'a ni les mêmes conséquences matérielles, ni la même gravité morale. De là il suit encore que le ministre provocateur ne sera puni que de la déten→ tion, quand les agents de la sédition encour→ ront les travaux forcés à temps, la reclusion ou la déportation; et cependant le vœu de la loi a été qu'il fût considéré comme leur complice. Il serait inutile d'insister sur ces conséquences contradictoires : il est évident qu'elles prennent leur source dans une omission échappée au lé gislateur, et il nous suffit de l'avoir relevée.

S IV.

De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères sur des matières de religion. L'exposé des motifs explique en ces termes l'objet des art. 207 et 208: «De quelque fone

tion qu'on soit revêtu, on ne cesse point d'être sujet de son prince et de l'état; on n'appartient point à une autre puissance; il n'y a en France que des Français c'est un délit répréhensible et dangereux d'entretenir des relations avec une puissance étrangère contre le gré de son souverain, d'avoir une correspondance avec elle sur les fonctions qu'on exerce, de lui vouer une sorte de soumission, de se constituer son subordonné, de faire dépendre l'exercice de ce qu'on doit à sa patrie, de ce qu'on croit devoir à une autre puissance; aussi le 4o § de la section 3 est-il expressément consacré à réprimer les ministres des cultes qui oseraient s'en rendre coupables.

Ces paroles dévoilent le but secret du législateur en parlant en général de la correspondance des ministres des cultes avec une puissance étrangère, il n'a eu en vue que leur correspondance avec la cour de Rome; c'est contre les entreprises de cette cour que les art. 207 et 208 sont dirigés; si leur rédaction n'est pas plus précise, c'est que par une sorte de circonspection on a voulu éviter de la nommer, et qu'on a pensé qu'elle se trouverait suffisamment désignée par l'expression générique insérée dans ces articles.

Mais alors la question s'élève de savoir si ces articles sont en harmonie avec le principe de la liberté des cultes, et s'ils n'ont point été abrogés par la Charte quand elle a posé ce principe [1]. Il est évident que l'art. 207 restreint en quelque manière et sous un rapport l'exercice du culte catholique, puisque ce culte reconnaît pour chet un souverain étranger, et que la correspondance avec ce souverain sur les matières religieuses est dans quelques cas essentielle à son exercice. Toutefois on peut répondre que cet article ne prohibe nullement cette correspondance, mais qu'il la soumet seulement à la surveillance du gouvernement, afin de la maintenir dans de justes limites: « Il ne s'agit pas, dit l'exposé des motifs, de rompre les rapports légitimes d'aucun culte avec des chefs même étrangers; il n'est question que de les connaitre ; et ce droit du gouvernement, fondé sur le besoin de maintenir la tranquillité publique, impose au ministre des cultes des devoirs que rempliront avec empressement ceux

[1] D'après la Constitution belge, art. 16, l'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque; ni de défendre à ceux-ci de correspondre

[ocr errors]

dont les cœurs sont purs et les vues honnêtes. »> Il est douteux ensuite que ces dispositions soient relatives à l'exercice même du culte; et l'on ne peut dire à proprement parler, qu'elles entravent cet exercice; elles règlent seulement les rapports qu'il fait naître avec un souverain étranger; et peut-être le pouvoir social n'outrepasse pas ses droits en s'immiscant dans ces rapports, non pour les défendre, mais pour les surveiller.

L'art. 207 est ainsi conçu : « Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de100 à 500 fr., et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.»> Remarquons, en premier lieu, qu'il ne s'agit point ici d'un délit moral; la loi trace une prohibition et punit toute infraction matérielle à cette défense; elle fait abstraction de l'objet de la correspondance et de l'intention qui l'a dirigée : c'est une simple contravention que le seul fait de l'infraction constitue. Il résulte, en second lieu, des termes de l'article, que ce n'est point une censure légalement établie de la correspondance du clergé : le ministre du culte n'est assujéti qu'à demander l'autorisation de correspondre; cette autorisation obtenue, il peut s'adresser directement à la cour étrangère, sans être astreint à communiquer ses dépêches. La loi ne soumet pas au visa, mais seulement à l'autorisation du gouvernement.

La question s'est élevée de savoir si cet article était applicable au ministre du culte coupable d'avoir mis à exécution une bulle ou un bref du pape dont la publication n'avait pas été autorisée et qui n'avait pas été enregistré au Conseil d'état [2]. On reconnut facilement l'inapplication de cette disposition; et comme, d'un autre côté, l'art. 1er de la loi du 18 germinal an x n'a sanctionné d'aucune peine la défense qu'il porte, on voulut recourir à la loi des 9-17 juin 1791, qui punit cet empiétement de la dégradation civique; mais quelques esprits doutèrent que cette loi fût encore en vigueur, et le décret du 23 janvier 1811 porta dans son arti

avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

[2] Voy. l'art. 18 de la Constitution belge.

cle 2: « Ceux qui seront prévenus d'avoir, par des voies clandestines, provoqué, transmis ou communiqué ledit bref, seront poursuivis devant les tribunaux et punis comme tendant à troubler l'état par la guerre civile, aux termes des art. 91 et 103 du C. P. [1]. » Il n'est pas besoin de démontrer que ce décret ne renferme point une règle générale, et d'ailleurs une telle règle ne pourrait enchaîner les tribunaux. Il ne s'agit dans cet acte que de l'appréciation d'un fait, appréciation qui ne peut survivre au fait lui-même. Pour étendre la même incrimination à tous les faits de la même nature, il eut fallu l'intervention de la loi elle-même. La consé quence de ces observations est que la publication ou la mise à exécution d'un bref non enregistré ne paraît devoir être considérée que comme un cas d'abus qui rentre dans les dispositions de la loi du 18 germinal an x.

[blocks in formation]

forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée. »

Cet article imprime à l'infraction un nouveau caractère : ce n'est plus une simple contravention à une prohibition, elle puise son caractère d'aggravation dans les faits qui l'accompagnent ou la suivent; elle revêt la qualification de crime. Il est donc essentiel que ces faits concomitants révèlent l'intention criminelle de l'agent; autrement l'art. 207 demeurerait seul applicable. Un autre élément du crime consiste en ce que les faits concomitants doivent constituer une violation formelle, soit d'une loi, soit d'une ordonnance du roi. Or il peut arriver, soit que ces faits ne soient en eux-mêmes passibles bles d'aucune peine, soit qu'ils aient le caractère de délits correctionnels, soit enfin qu'étant qualifiés crimes, ils ne soient cependant passibles que d'une peine inférieure au bannissement, la dégradation civique : la loi n'a fait, à l'égard de ces trois hypothèses, aucune distinction; quelle que soit la distance qui les sépare, la peine est la même, et cette peine est le bannissement. Cette pénalité ne s'aggrave que dans le seul cas où les faits qui ont accompagné ou suivi la correspondance seraient passibles d'une peine plus forte; alors la loi, par une disposition surabondante, puisqu'elle ne fait que consacrer une conséquence immédiate du principe qui prohibe la cumulation des peines, déclare

[1] Ce décret porte par erreur les art. 91 et 103 que dans cette hypothèse la peine la plus forte du Code des délits et des peines.

sera seule appliquée.

« PrécédentContinuer »