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qui semblent former une règle dans sa jurisprudence, que le meurtre commis sur un agent de la force publique n'était point excusable, quoiqu'il eût été provoqué par des violences graves [1]. Nous sommes forcés, à raison de l'importance de la question et de la nécessité d'en sonder toutes les difficultés, de rapporter la plus grande partie des motifs de ces arrêts, quoiqu'ils soient très-développés.

Ces motifs sont : « que les dispositions de l'article 321 n'ont pas été insérées dans le Code, comme celles qui concernent la démence, la force majeure et l'âge de l'accusé, dans un titre général et préliminaire commun à toutes les parties dont le Code se compose; que cet article a été classé dans le Code pénal sous le titre des crimes et délits contre les particuliers; que l'application de ses dispositions est limitativement déterminée par le titre; qu'elle ne peut donc être faite qu'aux meurtres et aux actes de violence commis sur des individus sans caractère public ou agissant hors de l'exercice de ce caractère; que les excès commis sur les agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ont été l'objet, dans le Code pénal, de dispositions distinctes et séparées de celles relatives aux excès commis sur des particuliers; que dans ce paragraphe tous les genres de blessures et excès qui peuvent être commis sur des agents de l'autorité et de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, ont été déterminés, qu'ils y sont punis plus rigoureusement que ne le sont, dans le titre des crimes et délits contre les particuliers, les crimes et délits de la même espèce; que ceux-ci, en effet, ne blessent que la sûreté individuelle, et que les autres sont tout à la fois un attentat à la sûreté particulière et un attentat à la sûreté publique,... que ce serait donc ajouter à la loi, et violer son texte, que d'admettre dans une accusation de meurtre ou de violences commis envers un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, l'exception atténuante d'une prétendue provocation violente que ledit art. 321 n'a établie que relativement aux meurtres et aux violences commis sur des particuliers; que ce serait également violer l'esprit de la loi que d'étendre par induction cette exception d'un cas à un autre, quand, ne l'énonçant que pour un cas, le législateur l'a nécessairement exclue dans l'autre ; que d'ailleurs il n'est pas permis d'argumenter d'un cas moins grave à

[1] Arr, cass. 13 mars 1817 et 8 avr. 1823; S. 1827, 1, 28.

un cas plus grave, pour étendre à celui-ci des dispositions favorables qui n'ont été créées que pour celui-là, et que le Code pénal a signalé, par la différence des peines qu'il a ordonnées, la différence de gravité que la raison et l'intérêt social établissent entre des excès commis sur des particuliers et ceux qui sont commis sur les agents de l'autorité, dans les fonctions relatives au maintien de l'ordre public; que si, dans ces fonctions, ils se rendent eux-mêmes coupables de violences criminelles, la loi a pourvu à la vengeance du citoyen injustement offensé ou maltraité; que l'art. 186 a sévèrement puni cet abus de la force et de l'autorité, mais... que le dépositaire de la force publique est toujours présumé, lorsqu'il agit au nom de la loi, ne faire que ce qu'elle lui prescrit ou lui permet ; que ce n'est pas aux individus sur lesquels il exerce ses fonctions à se rendre juges de cet exercice et moins encore à les réprimer; qu'aux seuls magistrats de la loi appartient ce pouvoir. >> Ces différents motifs se résument dans deux arguments : le premier est puisé dans la place que l'article 321 occupe dans le Code; cet article est classé parmi les crimes et délits contre les particuliers, et l'on en tire la conséquence qu'il doit rester étranger aux crimes et délits commis contre les fonctionnaires publics. Toutefois ce n'est pas dans le Code pénal qu'on peut invoquer sérieusement, et comme une raison décisive, la classification des matières et la rubrique des chapitres. On sait que si ce Code s'est tracé des divisions, il ne les a point suivies avec exactitude, et que dans un grand nombre de cas, d'ailleurs, les dispositions relatives aux crimes particuliers et aux crimes publics se prêtent un mutuel appui [2]: La question doit, ce nous semble, se dégager de ces étroites arguties et se placer sur un terrain plus élevé.

Si les règles relatives à la provocation et à la légitime défense ont été placées sous le titre de crimes et délits contre les particuliers, c'est que sous ce titre se trouvent placées en même temps les règles générales relatives aux crimes contre les personnes ; c'est que les violences contre les particuliers, plus communes, donnent lieu à une application plus fréquente de ces dispositions. Mais l'admission de ces excuses n'est point une arbitraire concession du législateur, qu'il puisse joindre à une espèce de crimes contre les personnes séparés d'une autre espèce; elles tiennent aux entrailles mêmes de ces cri

[2] Voy. nos observations sur ce point, t. 1, p. 236 et suiv.

mes, elles en modifient essentiellement la valeur morale, elles altèrent par conséquent le degré de responsabilité de l'agent. Quelles que soient les personnes contre lesquelles les violences s'exercent, leur criminalité intrinsèque n'est pas la même, et varie suivant qu'elles ont été exercées avec préméditation ou dans un premier mouvement, qu'elles ont été provoquées par une injuste agression, ou qu'elles ont eu enfin pour but la défense légitime de soi-même. La qualité du fonctionnaire peut, comme nous le dirons tout à l'heure, établir une sorte de présomption en sa faveur; mais quand cette présomption est détruite par les faits, quand les violences provocatrices sont constatées, comment séparer la provocation du fait incriminé, comment punir une action sans la considérer avec toutes les circonstances qui la constituent? La loi qui ferait une telle distinction, qui frap perait un acte en faisant abstraction des circonstances danslesquelles il est intervenu, qui verrait le crime et refuserait de voir l'excuse, cette loi serait injuste et monstrueuse; car elle n'atteindrait pas le crime réellement commis, mais un crime imaginaire et conventionnel.

A la vérité la loi a fait une exception à cette doctrine à l'égard du parricide, qui, aux termes de l'article 323, n'est jamais excusable; mais cette seule exception, que le Code a d'ailleurs formellement exprimée, est fondée sur des motifs particuliers: il a paru au législateur que le fils, même provoqué par les violences de son père, ne devait jamais trouver dans ces violences une excuse de son attentat; qu'aucun motif ne pouvait l'autoriser à lever une main parricide sur son père; qu'une provocation même injuste laissait subsister dans ce cas spécial un crime tel, que la plus forte des peines n'a pas semblé trop forte pour le punir. Mais ces motifs, qui sont puisés dans le lien du sang qui unit le père et le fils, dans le respect filial que la nature a gravé dans le cœur de celui-ci, pourraient-ils être invoqués quand il s'agit des violences exercées sur un gendarme ou sur un garde champêtre? Faudrait-il admettre que le respect dû à ces agents de la force publique rende sans excuse les excès dpnt ils ont pu être l'objet, même quand ils les ont provoqués par leurs propres excès? A la différence du père, dont l'amour filial doit voiler jusqu'aux égarements, et qui reste père lors même qu'il est injuste, l'autorité du fonctionnaire n'a droit au respect et n'existe même que quand elle s'exerce dans ses limités légales; n'invoquez plus ce respect quand il se livre à d'injustes violences, car ce serait outrager l'autorité elle-même qui ne peut être

compromise par les excès de ses agents. La loi, en limitant au seul parricide la disposition de l'art. 323, a donc fait une sage distinction, et par cela seul livré les crimes dont les fonctionnaires publics peuvent être l'objet aux règles du droit commun.

Cette intention de la loi va devenir plus évidente encore. Une nuance quelquefois imperceptible sépare l'excuse de la provocation, et le fait justificatif de la légitime défense: les mêmes coups peuvent être invoqués par le prévenu comme une excuse ou comme un moyen de justification, suivant qu'ils ont plus ou moins mis la personne en péril et menacé sa vie. Si l'on repousse, dans l'espèce, l'excuse de la provocation, il faut donc repousser celle de la légitime défense; car elles s'appuient sur les mêmes motifs, et l'art. 328 est placé comme l'art. 321 au titre des crimes contre les particuliers. Or, soutiendrait-on que la personne dont la vie serait sérieusement menacée par un agent de la force publique n'aurait pas le droit de se défendre? La Cour de cassation elle-même n'a pas porté jusqu'à ce point la conséquence de son principe, et elle a reconnu hautement que la question de la légitime défense pouvait être proposée dans notre espèce par le prévenu, et que la solution de cette question en sa faveur entraînait son acquittement : « Attendu, porte cet arrêt, qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après la position des questions par le président, les accusés ayant formellement conclu à ce qu'il fût demandé aux jurés, par une question nouvelle et spéciale, si les accusés n'avaient pas agi en légitime défense en repoussant les gendarmes qui avaient tiré les premiers, la Cour d'assises rendit arrêt par lequel, sans avoir égard à la demande des accusés, elle ordonna que les questions resteraient posées telles qu'elles l'avaient été par le président; attendu qu'en rejetant, comme elle en avait le droit, la demande des accusés tendante à poser une question de légitime défense, et en maintenant les questions telles qu'elles avaient été proposées par le président, la Cour d'assises n'a point donné de mctifs de sa décision; que cette infraction et d'autant plus grave que la question proposée par les accusés tendait à dépouiller du caractère criminel l'acte d'accusation et aurait procuré leur acquittement, si elle avait été répondue affirmativement [1]. » La Cour de cassation admet donc que la question de la légitime défense peut être posée au jury; or, cette question se

[1] Arr. cass. 13 janv. 1827; S. 1827, 1, 484.

confond dans beaucoup de cas avec celle de la provocation; elle dérive des mêmes causes, elle se fonde sur les mêmes raisons; il est impossible de distinguer entre ces deux faits d'excuse, d'admettre l'un et de répudier l'autre ; la question est parfaitement identique dans les deux cas; cet arrêt est donc une réfutation compléte des deux premiers arrêts de la même Cour.

Le deuxième argument consiste à dire qu'une présomption favorable couvre et protége les actes du fonctionnaire public; que les particuliers doivent donc supporter les violences criminelles qu'ils commettraient, sauf à s'en plaindre ensuite ; qu'ils ne doivent pas se rendre juges de ces écarts et se charger de les réprimer. Le principe est juste, mais il est permis d'en contester les conséquences. La présomption de légalité entoure assurément les actes des fonctionnaires; mais elle cesse, comme toutes les présomptions, devant la preuve des violences inutiles et par conséquent coupables auxquelles ils ont pu se livrer. Tout ce qui résulte de cette présomption, c'est que la preuve de la provocation est à la charge du prévenu. On ajoute que la loi a pourvu à la vengeance du citoyen, que ce n'est pas à lui de juger si le fonctionnaire a abusé de son droit: mais ce n'est plus là la question. Nul doute que le citoyen n'ait en aucun cas le droit de juger et de réprimer un acte de violence; mais il s'agit de savoir si cet acte de violence n'a pas atténué la faute du prévenu qui lui a opposé la violence, si cette provocation n'a pas modifié le caractère du crime qui lui est

[1] Cette opinion a été également soutenue par M. de Molènes. Voy. De l'humanité dans les lois criminelles, p. 525 et suiv.

imputé. Ainsi posée, la question ne trouve plus de solution dans le principe de l'arrêt. Qu'importe, en effet, que le fonctionnaire soit puni plus tard à l'égard des violences qu'il a commises? qu'importe même que le citoyen opprimé ait commis la faute de déployer une irritation trop prompte, et de ne pas se réserver les voies de droit pour faire redresser les torts de ce fonctionnaire? Cette punition et cette faute n'empêchent pas que les premières violences n'aient altéré le caractère criminel de celles qu'elles ont provoquées, que cette provocation ne puisse être une excuse de ces violences, et le fait ne doit pas dès lors être apprécié abstraction faite de cette circonstance qui lui est essentielle.

Nous nous croyons donc fondés à conclure que l'art. 321 C. P. contient un principe applicable aux violences commises sur les fonctionnaires et agents de la force publique, comme à celles qui sont commises sur toute autre personne [1]; et ce principe doit naturellement s'étendre à tous les faits qui sont de nature à modifier la criminalité de l'agent; car les mêmes raisons de décider existent à l'égard de toutes les circonstances d'excuse. C'est ainsi qu'une Cour d'assises a déclaré, dans une accusation de violences exercées sur un commissaire de police, qu'il y avait lieu de poser la question proposée par les accusés, de savoir si ce fonctionnaire, qu'on avait foulé aux pieds, n'était pas en état d'ivresse au moment où il exerçait ses fonctions, et si sa chute n'avait pas été occasionnée par cette ivresse [2].

[2] Arr. cour d'ass. du Cantal, 26 nov. 1833 (Journ, du droit crim, 1834, p. 100).

CHAPITRE XXXII.

DES REFUS D'UN SERVICE DU LÉGALEMENT.

-

Ohjet de ce chapitre. - Deux espèces de refus -Caractère de ces délits. — Refus des commandants de la force publique d'obtempérer aux réquisitions qui leur sont adressées. — Circonstances caractéristiques. — Qualité de l'agent. — Légalité des réquisitions. — Compétence des autorités civiles pour requérir la force publique. - Formes des réquisitions. — Pénalités. — Dommagesintérêts. — Refus des témoins et des jurés de comparaitre. Distinction de cette infraction avec l'allégation d'une excuse fausse. — Caractères de ce délit. Le refus des experts ne peut étre assimile à celui des témoins. - Du refus d'obéir aux lois de la conscription et du recrutement. (Commentaire des art. 234, 235 et 236 du Code pénal.)

Le titre de ce chapitre semble annoncer un corps complet de doctrine sur les infractions aux obligations légales des fonctionnaires et des citoyens : il n'en est point ainsi. Parmi les cas nombreux de désobéissance qui peuvent se manifester, le législateur n'en a prévu que deux, qui, dans des circonstances distinctes, peuvent produire de graves conséquences et amener une funeste suspension de l'ordre public ou de l'exercice de la justice. Ces deux cas sont la désobéissance aux magistrats agissant au nom de la loi, qui a lieu de la part d'un commandant de la force armée qui refuse de la faire agir quand il en est requis légalement, ou de la part des témoins et des jurés qui allèguent de fausses excuses pour ne pas remplir les devoirs qui leur sont imposés. Ces deux infractions feront seules l'objet de ce chapitre.

Le refus d'obéir aux réquisitions de l'autorité civile est prévu par l'art. 234, qui est ainsi conçu «< Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile aura refusé de faire agir la force, sera puni d'un emprisonnement d'un mois, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues, aux termes de l'art 10 du présent Code. »

Il faut fixer d abord le caractère général de cette infraction. La loi ne prévoit qu'une désobéissance qui ne dégénère point en révolte la résistance changerait en effet de nature si elle était calculée de manière à favoriser l'exécution d'une rébellion, d'une sédition, d'un crime quel

conque; elle prendrait alors un autre caractère, et d'autres peines l'atteindraient. Il ne s'agit donc ici que du refus d'obéir, que de l'entrave apportée au service public, sans que ce refus puisse se lier d'une manière quelconque à une pensée de trouble et de rébellion. Néanmoins ce serait une erreur que de voir dans cette désobéissance une simple infraction matérielle : la désobéissance suppose par elle-même un acte de la volonté, une délibération, une intention plus ou moins répréhensible; elle constitue de plus l'infraction d'un devoir. En règle générale, la force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer; et la loi du 14 octobre 1791 dispose en conséquence que : « les citoyens et leurs chefs, requis au nom de la loi, ne se permettront pas de juger si les réquisitions ont dû être faites; ils seront tenus de les exécuter provisoirement sans délibération. » Il suit de là qu'il ne suffit pas de constater l'inexécution de la réquisition; il faut encore qu'il soit prouvé qu'il y a eu refus de concours, volonté de ne pas obtempérer à l'ordre, en un mot désobéissance : ce sont là les deux éléments essentiels du délit.

Mais ce délit ne peut exister, d'ailleurs, qu'autant que les circonstances prévues par la loi se réunissent pour le constituer; il est donc nécessaire que le prévenu soit revêtu de la qualité énoncée par l'article, et que la réquisition soit légale. En comprenant dans sa disposition tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique, il est visible que la loi n'a voulu atteindre que le commandant d'un

poste ou d'un détachement quelconque, quel que fût d'ailleurs son grade; car on ne peut imputer à un sous-officier, à un officier mème, la responsabilité d'un refus, d'un concours, si ce militaire se trouve, au moment même de la réquisition, sous les ordres d'un officier supérieur. La peine ne peut atteindre que le chef, quel qu'il soit, qui dispose de la force publique dont l'appui est requis, à l'instant de la réquisition [1]. La force publique se compose, en général, de la gendarmerie, des gardes champêtres et forestiers, des gardes et employés des régies publiques, des huissiers, des troupes de ligne et des gardes nationales. Et nous remarquerons que la loi du 22 mars 1831, relative à la garde nationale, ne fait point obstacle à l'application de l'art. 234 à cette branche de la force armée; en effet, les art. 87 et suivants de cette loi ne prévoient que le cas où un garde national, officier ou soldat, manque au service personnel pour lequel il a été commandé, et l'article 234 du Code dispose pour un cas tout à-fait distinct, celui où un chef de la force publique refuse dela faire agir sur une réquisition légale.

Une réquisition est légale lorsqu'elle émane d'un fonctionnaire compétent et qu'elle est faite dans les formes prescrites par la loi. Les autorités civiles qui ont le droit de requérir l'action de la force publique sont les préfets et les souspréfets, les maires et leurs adjoints, et les officiers de police judiciaire, chacun dans le cercle deses attributions [2] : les préposés des douanes et des contributions directes et indirectes, les agents forestiers, les huissiers et autres exécuteurs des mandements de justice, peuvent aussi demander main-forte aux dépositaires de la force publique, lorsqu'ils ne sont pas en force suffisante pour assurer l'exécution du service public dont ils sont chargés, ou lorsqu'il s'agit de l'exécution des jugements et mandements de justice [3]. Les réquisitions doivent être faites par écrit elles doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, le jugement ou l'ordre administratif en vertu duquel la gendarmerie est requise; la formule en a été successivement indiquée par la loi du 26 juillet 3 août 1791, par l'arrêté du 13 floréal an vir, et par l'art. 58 de T'ordonnance du 29 octobre 1820. Cependant, dans les cas d'urgence, et notamment dans ceux qu'ont spécifiés les art. 99 et 108 du Code d'instruction criminelle, ces formes ne doivent pas

:

[1] Ord. 29 oct. 1820, art. 53.

[2] Lois 21 oct. 1789; 6 12 déc. 1790; 26 et 27 juill.-8 août 1791; 28 germ. an vi, art. 140; arr.

être exigées: cette exception commandée, sinon par la loi, du moins par la raison et la force des choses, doit nécessairement être faite à l'art. 147 de la loi du 18 germinal an vi, qui fait défense aux commandants de mettre à exécution les réquisitions qui ne seraient pas revêtues des formalités qui viennent d'être rappelées, sous peine d'être poursuivis comme coupables d'actes illégaux et arbitraires.

Ainsi le délit prévu par l'art. 234 n'existe point si, hors le cas d'urgence, les formes prescrites par la loi pour les réquisitions n'ont pas été observées, et si, en second lieu, ces réquisitions n'émanent pas d'un fonctionnaire auquel la loi a spécialement délégué le pouvoir de requérir l'assistance de la force publique lorsque ces deux conditions sont réunies, le commandant de la force armée auquel elles sont adressées est responsable de leur inexécution: mais, pour qu'il devienne passible d'une peine, il faut encore qu'il y ait eu de sa part refus de concours et infraction à ses obligations légales; car, et nous le répétons, c'est l'intention, c'est la désobéissance qui constitue le délit.

La sanction de l'art. 234 n'était, dans le projet primitif du Code, qu'une amende de 16 à 300 fr. Un membre du Conseil d'état exprima l'avis que cette peine était trop faible pour réprimer un délit qui peut compromettre la sûreté publique; M. Berlier partagea cette opinion: « Le délit qu'on discute, dit-il, toujours grave en soi, peut avoir quelquefois des résultats funestes, et la force militaire est essentiellement, dans tout état bien constitué, l'auxiliaire de l'autorité civile; en élevant la peine, ce sera la société qu'on servira en environnant d'un plus grand respect les ordres de ses magistrats » Tels furent les motifs qui firent ajouter la peine d'emprisonnement.

La réserve formulée dans l'article, relativement aux réparations civiles, puise son explication à la même source. Un membre du Conseil d'état pensa que le coupable devait, en outre, être tenu d'indemniser les particuliers des torts que son refus leur aurait causés, et, par exemple, de payer des dommages-intérêts au propriétaire d'une maison à la démolition ou à l'incendie de laquelle la force armée ne s'est point opposée. Il fut répondu d'abord que le Code pénal renfermait, à cet égard, une disposition générale qui comprenait tous les actes dommageables qua

13 flor. an vii; ord. 29 oct. 1820; Code d'inst. cr. art. 25, 99, 106; 1. 10 avr. 1831, art. 1. [3] L. 28 germ an vi, art. 133.

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