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lifiés crimes ou délits, et les rendait passibles de réparations civiles; mais on crut ensuite qu'il pouvait être utile d'énoncer surabondamment, et par forme d'instruction, une mention spéciale de cette responsabilité, afin qu'elle pût frapper davantage les regards des militaires qui connaissent peu les principes généraux des lois et les conséquences qu'on peut en déduire à leur égard. De là l'origine de cette disposition additionnelle et qui n'est qu'un renvoi. [1]

L'infraction des témoins et des jurés aux obligations que la loi leur impose, forme en second lieu l'objet de la prévoyance du législateur. Le juré et le témoin qui cherchent à se dérober à ces obligations se rendent coupables: ils enfreignent un devoir social, et cette infraction peut entraîner de funestes conséquences; il peut en résulter une suspension dangereuse de l'exercice de la justice, il peut en résulter surtout le dépérissement des preuves qui doivent fonder la condamnation du coupable ou la justification de l'innocent. Toutefois ce fait présente des caractères divers.

:

La loi distingue le défaut de comparution, qui n'est qu'une simple contravention passible d'une amende, l'allégation d'une fausse excuse qui fait l'objet de l'article 236, et la production d'un certificat faux que le Code a prévue dans son article 159. Nous avons examiné les caractères de ce dernier délit dans notre chapitre 28, relatif aux faux certificats. Quant à la simple absence, la loi a distingué celle du juré et celle du témoin le juré qui ne s'est pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été notifiée, et qui ne justifie pas d'une excuse valable, est puni d'une amende, pour la première fois de 500 fr., pour la seconde de 1,000 fr., pour la troisième de 1,500 fr., et cette dernière fois il est de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré [2]. Le témoin qui ne comparait pas, soit devant le juge, soit à l'audience, et qui ne justifie pas qu'il en était légitimement empêché, encourt une amende de 100 fr. [3]: la même peine lui est infligée si, même après avoir comparu, il refuse de déposer [4]. Si, à raison de sa non-comparution devant la Cour d'assises, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge, et il doit être amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu [3].

Telles sont les peines qui atteignent le premier

[1] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du 12 août 1809.

CHAUVEAU. T. II.

degré de l'infraction, le refus de comparaître. L'article 236 prévoit un fait plus grave, l'allégation d'une fausse excuse, cet article est ainsi conçu: «Les témoins et les jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois. >>

Ce n'est plus une simple contravention, même un acte de désobéissance; le contrevenant, pour couvrir sa faute, ou se procurer la rédemption du service qui lui est assigné, se sert d'un moyen immoral, et c'est ce moyen qui est érigé en délit. Les fausses allégations, quelque répréhensibles qu'elles soient, échappent en général à la justice répressive; mais ici le législateur les a frappées, parce que la société est fortement intéressée à ce que les jurés ou les témoins ne se dérobent pas sous de vains prétextes au devoir qui les enchaîne, parce qu'ils deviennent plus coupables lorsqu'ils commettent un faux, même par de simples paroles, pour colorer une autre infraction. Il est, du reste, évident que l'allégation d'une excuse reconnue fausse constitue un délit moral: il ne suffit donc pas que cette fausseté soit reconnue; il faut encore qu'il soit démontré, pour l'application de la peine, que le juré ou le témoin a agi sciemment, qu'il connaissait la fausseté de l'excuse qu'il alléguait, et qu'il avait l'intention de surprendre la religion des juges pour se rédimer de ses fonctions.

La loi prononce, outre les amendes portées contre la non-comparution, un emprisonnement de six jours à deux mois. De là cette double conséquence: d'abord, que cette disposition forme une exception au principe de l'article 365 du Code d'instruction criminelle qui prohibe la cumulation des peines; ensuite, que les deux peines ne doivent néanmoins être prononcées qu'autant que les deux faits punissables coexistent simultanément. Si donc un juré, par exemple, vient, sur la citation qui lui a été notifiée, alléguer une excuse qui est reconnue fausse, il n'encourt que la peine applicable aux fausses allégations d'excuses; il ne peut être condamné aux amendes prononcées pour la noncomparution, puisqu'il a comparu.

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ne déposent point comme les témoins des circonstances d'un fait qu'ils ont vu ou qui est venu à leur connaissance; ils sont appelés à vérifier ces circonstances, à constater ce fait; ils remplissent une mission de la justice; ils font l'office du juge lui-même, auquel ils apportent les notions, les connaissances spéciales qui lui manquent. Ce n'est donc point un témoignage qu'ils portent, c'est un jugement qu'ils rendent. Il suit de là tout d'abord que l'application de l'art. 80 doit être écartée, puisque les experts ont un caractère tout différent des témoins, puisque nulle part la loi ne les a assimilés à ceux-ci. Mais une autre différence justifie les dispositions restrictives de l'article 236 et celles des art. 80, 304 et 355 du Code d'instruction criminelle. C'est le délit qui crée les témoins, c'est le juge qui choisit les experts; les premiers reçoivent de l'événement et de la loi une mission forcée; les autres reçoivent de la justice seule une mission purement volontaire, puisque d'autres peuvent l'exercer. De là, nécessité dans un cas, faculté dans l'autre de déposer. Dans l'un et l'autre cas il y a devoir moral, parce que les experts doivent, comme les témoins, à la justice, le concours de leurs lumières; mais si ce devoir a dû être sanctionné à l'égard des témoins par une disposition pénale,

parce qu'il ne peut dépendre d'un individu de paralyser la justice, la même sanction n'a pu exister vis-à-vis des experts, parce que chacun est libre dans l'exercice de sa profession, parce que le refus d'un expert peut bien entraver momentanément, mais ne peut enchaîner l'action de la justice, parce qu'enfin il serait absurde de contraindre par corps un expert à procéder à une vérification, à donner son opinion, à faire une appréciation quelconque.

Le Code pénal a placé dans cette section un dernier article qui a peu de rapports avec les autres et dont le but cessé d'exister. L'art. 235 porte : « Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution. » Le seul objet de cette disposition était de réserver les nombreuses pénalités qui poursuivaient jusque sur leurs parents les conscrits réfractaires qui se dérobaient au service militaire. Ces lois ont été abrogées par l'article 11 de la Charte de 1814. Mais les délits des jeunes gens soumis au recrutement et qui ont pour but de les soustraire au service, ont continué de former des délits spéciaux qui sont prévus et punis par l'art. 25 de la loi du 10 mars 1818 et par les art, 58 et suivants de la loi du 21 mars 1832.

CHAPITRE XXXIII.

de l'évasion DÉS DÉTENUS ET DU RECÈLEMENT DES CRIMINELS.

Quels délits naissent de l'évasion des détenus}? -Dans quels cas le détenu lui-même peut étre inculpé? — L'évasion simple n'est point une circonstance caractéristique du délit d'évasion. Quels détenus peuvent étre compris dans les termes de la loi. De la tentative de l'évasion.

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Du bris de prison. De la violence. — Nature du délit. — Il ne rend pas l'agent passible de l'aggravation de peine de la récidive. — Peines de l'évasion. Mode d'exécution de ces peines. Elles se cumulent avec les peines principales.- ·Délits des personnes chargées de la garde des détenus. — Distinction des cas de négligence et des cas de connivence. Caractères distincts de ces deux délits. Pénalités. Gradation basée sur la gravité du crime ou du délit qui fuit l'objet de la détention. — Complicité par la fourniture d'instruments propres à faciliter l'evasion. Transmission d'armes. Dommages-intéréts. Surveillance de la police. Cessation des peines au cas où les évadés sont repris ou représentés. — Délits des personnes, non chargées de la conduite ou de la garde du détenu, qui ont procuré ou facilité son évasion. Caractères du délit. — Peines graduées. — Corruption des gardiens et connivence avec eux. — Peines de la complicité. — Dommages-intérêts. — De la connivence des époux, ascendants et descendants. Du recèlement de criminels. — Éléments caractéristiques de ce délit. — Exception en faveur des époux et des parents. (Commentaire des art. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 et 248 du Code pénal.)

L'évasion des détenus a été classée par le Code parmi les actes de désobéissance à l'autorité publique. Il peut en résulter trois délits distincts: le délit des détenus qui se sont évadés, le délit des personnes qui ont favorisé l'évasion, et enfin le délit des individus qui ont rc élé les détenus évadés Nous allons examiner ces trois incriminations.

De la part des détenus, l'évasion dépouillée de toutes circonstances aggravantes ne constitue aucun délit : « La simple fuite ou évasion de la part d'un prisonnier ou d'une personne qu'on veut arrêter, dit Jousse, n'est jamais punie, ni même la résistance; lorsqu'elle est modique et sans armes ni violences publiques. En effet, il est naturel à une personne qu'on veut arrêter ou qui l'est déjà, de chercher à se sauver des mains de la justice, pour éviter la peine qu'elle mérite, et à plus forte raison si elle est innocente [1]. » L'exposé des motifs du Code a reproduit cette pensée : « Le désir de la liberté

[1] Traité des matières crim. t. 4, p. 81. [2] L. 1, Dig. de effract, et expilator.

est si naturel à l'homme que l'on ne saurait prononcer que celui-ci devient coupable qui, trouvant la porte de sa prison ouverte, en franchit le seuil. » La loi romaine ne posait point une distinction aussi précise : le détenu qui s'était enfui de la prison dont il avait trouvé les portes ouvertes était puni, mais d'une peine moins grave. C'est ce qui résulte de ce texte: Si pernegligentiam custodum evaserunt. levius puniendos [2]; et c'est en s'appuyant sur cette loi que les docteurs établissent la règle Fugiens ex carcere quia invenerit ostium apertum, non punitur de effracto carcere sed mitius [3]. Les lois pénales de Naples ont suivi cette décision, et punissent la fuite simple des condamnés du quart au huitième de la peine restant à subir par eux, sans que cette augmentation puisse excéder deux ans (art. 253).

Le délit ne commence donc, dans notre droit, que lorsque le détenu a employé des moyens

[3] Farinacius, quæst. 30, no 180.

criminels, tels que le bris de prison et la violence : ce sont ces voies de fait qui constituent le délit et qui deviennent l'objet de l'incrimination. L'art. 245 est ainsi conçu : « A l'égard des détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit ; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences. »

Cette disposition donne lieu à plusieurs observations. On doit remarquer d'abord que le mot générique détenus comprend toutes les personnes qui sont renfermées dans les prisons, les prévenus et les accusés, les condamnés pour délits et pour crimes. Mais faut-il l'étendre aux détenus pour cause civile, aux prisonniers pour dettes? Les anciens jurisconsultes ne faisaient nulle distinction à cet égard: Pana effractoris carcerum habet locum non solùm in detento pro causâ criminali, sed etiam in detento pro causâ civili; et la raison de ce principe absolu était que l'auteur du bris de prison est puni, non point en raison du délit qui motive la détention, mais en raison de la rébellion qu'il manifeste par des violences : Quia ad effectum puniendi consideratur solum violatio loci publici et carceris qui dicitur locus sacer, non autem causâ detentionis; effractores puniuntur propter fracturam, et non propter delictum pro quo detinentur [1]. Cette doctrine était complétement adoptée dans notre ancienne jurisprudence, ainsi que l'atteste Jousse : « A l'égard de celui qui étant détenu dans les prisons pour dettes civiles vient à les briser et à se sauver, il est punissable comme tout autre criminel pour raison de ce bris de prison [2]. » Il n'en est plus ainsi dans le système de notre Code: il suffit de rapprocher l'art. 245 des art. 238, 239 et 240, pour se convaincre que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux prévenus de crimes ou de délits

[1] Farinacius, quæst. 30, no 25 et 81.
[2] Traité des matières crim. t. 4, p. 86.

[3] Arr. cass. 30 avr. 1807; S. 1807, 709; 20 août 1824; 30 juin 1827; Dalloz, t. 14, p. 224; S. 1825, 1, 75; 1827, 1, 438.

et aux condamnés pour ces délits et ces crimes, c'est qu'en effet il ne suffit pas qu'il y ait désobéissance et en quelque sorte rébellion à la justice de la part du détenu qui s'évade, il faut encore que cette évasion cause un préjudice à l'ordre social. Or, l'évasion d'un prisonnier pour dettes ne lèse que les intérêts de son débiteur; la loi pénale n'a donc pas dû la comprendre dans ses dispositions. C'est aussi dans ce sens que l'art. 245 a constamment été appliqué [3].

On distinguait autrefois entre les individus détenus pour une juste cause ou pour une cause illégale. Ceux-ci n'étaient soumis à aucune peine, s'ils venaient à briser la prison. [4]. Les docteurs allaient même jusqu'à soutenir qu'il était permis à celui qu'une injuste détention retenait dans les fers d'exercer des violences sur les gardiens pour se sauver [5]. Sans aller aussi loin, le Code de 1791 ne punissait les complices de l'évasion que dans le cas où ils avaient délivré ou tenté de délivrer par force on par violence des personnes légalement détenues [6]. Cette expression n'a point été reproduite par le Code pénal, mais la restriction qu'elle exprime résulte implicitement de ses dispositions. Car si l'on suppose une détention réellement arbitraire et illégale, comment la loi pénale pourrait-elle punir celui qui se soustrait à une telle détention qui est elle-même un délit? L'évasion du détenu loin de préjudicier à la société, est au contraire une sorte de bienfait pour elle, puisque cette évasion met un terme à un acte odieux, à l'exécution d'un délit. Néanmoins il ne faut pas confondre la personne qui est détenue illégalement, c'est-à-dire hors des cas où la loi autorise une détention, et celle qui est détenue injustement, c'est-à-dire par suite d'une méprise de la justice et sur de fausses présomptions: le détenu, porte le rapport fait sur cette partie du Code au Corps législatif, a dû se soumettre à la perte de sa liberté jusqu'à ce que les tribunaux aient porté sur lui un jugement définitif, et la loi lui défend de se soustraire à une détention qu'elle prescrit. Pour ce qui le concerne, la loi ne fait point d'exception; qu'il soit innocent ou qu'il soit coupable du premier délit qu'on lui imputait, le second sera

[4] Menochius, de arbitrar jud. casu 301, no 14, Farinacius, quæst. 30, no 120.

[5] Menochius, casu 301, no 15; Covarruvias, Var. resolut. lib. 1, cap. 2, no 12; Boerius, decis. 215, no 32; Farinacius, quæst. 30, no 129.

62 p., tit 1, secl 4, art. 8.

également puni. » Et en effet, dans ce cas, la détention, même injuste au fond, est régulière dans la forme: le détenu, quoique innocent, doit obéissance à la loi, et sa rébellion est un délit.

Après avoir défini quelles personnes peuvent être inculpées à raison de leur évasion, il faut expliquer les circonstances caractéristiques du délit; ces circonstances sont au nombre de deux : il est nécessaire qu'il y ait eu évasion ou tentative d'évasion, et que cette évasion ou cette tentative ait été exécutée par bis de prison ou par violence.

La question de savoir si la tentative de l'évasion doit être assimilée à l'évasion consommée, était très-controversée parmi les anciens jurisconsultes. La loi romaine renferme sur ce point des textes qu'il est difficile de concilier: la loi 17 Dig. de ædilitio edicto répute une personne fugitive, non d'après l'acte de sa fuite, mais d'après l'intention qu'elle avait de s'enfuir Fugitivum ferè ab affectu animi intelligendum esse non à fugá. Cependant Tryphonien semble restreindre cette décision dans la loi 225 Dig. de verborum significatione: Fugitivumn on secundùm propositum solum sed cum aliquo actu intelligi constat. Pour concilier ces deux lois, Boerius décide qu'il suffit d'un pas fait par le prisonnier avec la pensée de prendre la fuite, pour qu'il doive être réputé fugitif : Qui in acti fugæ deprehenditur, etiam quod unum ad fugiendum moverit pedem, fugitivus dicitur [1]. Cette décision rigoureuse n'était point suivie dans la pratique; on distinguait celui qui avait consommé son évasion, et celui qui avait été arrêté dans les actes de l'exécution: celui-ci était puni d'une peine inférieure: Fugá non sequutâ, effractores puniuntur, non endem pœnv, sed mitiori [2]. Il en était de même dans notre ancienne jurisprudence: <«< Lorsque le bris de prison n'est que tenté sans être suivi d'exécution, on ne le punit que légèrement, eu égard néanmoins aux circonstances [3]. » Cette distinction, motivée sur l'abscence du préjudice lorsque la tentative a été arrêtée, n'a point été adoptée par le Code; mais il faut prendre garde néanmoins que l'article 245 ne punit la tentative légale du délit qu'autant que cette tentative réunit les carac

tères prescrits par l'art. 2 du Code, et par con-séquent dans le seul cas où la volonté de s'évader s'est manifestée par le bris de prison on les violences, mais n'a pu s'accomplir par un événement imprévu qui a arrêté l'évasion.

Le véritable délit, le fait punissable consiste dans le bris de prison et les violences commises pour se procurer l'évasion. Le désir de la liberté, naturel à l'homme, cesse d'être une excuse, quand il le pousse jusqu'à la révolte contre l'autorité publique. La loi romaine avait consacré la même décision, en ne punissant que les détenus qui avaient fait effraction à la pri¬ son ou qui avaient ourdi entre eux un complot pour s'évader: eos qui de carcere eruperunt, sive effractis foribus, sive conspiratione cum cæteris qui in endem custodin erant [4]. Ce qu'il importe donc de définir c'est ce qu'on doit entendre par le bris de prison et les violences, puisque ces circonstances sont, dans tous les cas, constitutives du délit.

Cette définition résulte des termes mêmes de la loi il ne peut y avoir de bris de prison sans une effraction extérieure; il ne peut y avoir de violences, dans le sens de la loi, qu'autant qu'elles sont exercées sur la personne des préposés à la garde des détenus. Le bris de prison existe quand le détenu a arraché les barreaux des fenêtres, enfoncé les portes, commis enfin une effraction de nature à faciliter sa sortie ; effracto carcere, effractis foribus. Mais ces termes doivent être restreints dans leur sens propre : le déteuu qui s'évade par adresse ou par supercherie, par exemple en revêtant des vêtements étrangers, en trompant la surveillance des gardiens, ne rentre point dans les termes de la loi, car la loi n'a incriminé que les actes d'effraction et de violence; et c'est le cas d'appliquer l'exception de la loi romaine, mais sans réserver la peine légère qu'elle prononçait encore si per negligentiam custodum evaserunt, leviùs puniendos. Il en est de même à l'égard de l'escalade des murs de la prison et du bris des fers qui retiennent le détenu captif; car l'escalade n'est pas une effraction, et le bris des fers n'est pas un bris de pri son : « Celui qui s'évade, dit Jousse, en passant par-dessus le mur de la prison, ou en sortant par une fenêtre d'où il se laisse glisser en bas, ne peut être poursuivi. Le prisonnier même

[1] Dec. 215, nos 1 et 12:

[2] Farinacius, quæst. 30, nos 30 et 31. [3] Jousse, t. 4, p. 85.

[4] L. 1, Dig. de effractoribus; 1. 13, Dig. de custodiá reorum; 1. 38, § 110, Dig. de pænis; 1. 13, § 5, de re militari,

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