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nal), etc.; les procédures criminelles ont seules été exceptees de cette règle générale par l'art. 2 du décret du 17 thermidor an vi, que l'art. 353 du Code d'instruction criminelle n'a fait que confirmer.

célébrer certaines fêtes, d'observer certains ter les condamnations (art. 25 du Code péjours de repos; le deuxième élément consiste dans le mode d'exercice de cette contrainte ou de cet empêchement : la loi l'a déterminé; il faut qu'il se soit manifesté par des voies de fait ou par des menaces: les ordres ne suffiraient pas pour constituer la contrainte. Enfin, et nous déduisons ce troisième élément de l'esprit même de la loi, il est nécessaire que la contrainte ou l'empêchement ait été exercé avec la pensée d'entraver ou de gêner la liberté religieuse de la personne qui en est l'objet, car il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit dans cet article que d'une entrave à la liberté des cultes.

Le texte de l'art. 260 nous suggère encore deux observations importantes : et d'abord il ne s'applique qu'à l'exercice des cultes autorisés. Cette distinction entre les cultes reconnus ou non reconnus par l'État, créée par le concordat du 18 germinal an x, formulée depuis par le Code pénal et la loi du 25 mars 1822, est devenue la base de la protection que l'État accorde aux cultes. Nous n'avons point consenti à nous y arrêter quand il s'est agi d'incriminer et de punir les excès des ministres des cultes [1], car puisque la loi a voulu accorder plus de faveur aux cultes reconnus, il eût été contre son esprit d'exempter des peines qu'elle prononce les ministres des cultes non reconnus; mais lorsqu'il s'agit, non plus d'une pénalité à appliquer, d'un péril à prévoir, mais d'une protection à accorder, on peut concevoir que le législateur ait restreint cette concession aux seuls cultes dont il a autorisé l'exercice. Cette restriction est au surplus formelle dans cet article, et nous aurons lieu d'examiner tout à l'heure si l'on doit la continuer dans les articles qui suivent.

Notre deuxième réflexion a pour objet l'observation des jours de repos. La règle qui en affranchit les citoyens ne s'étend pas aux fonc tionnaires publics; le repos du dimanche et des fêtes conservées continue d'être obligatoire pour eux (2). En conséquence, les lois ont défendu de faire, les jours fériés, aucune signification ni exécution (art. 63 et 1037 du Code de procédure), d'exercer aucune contrainte par corps (art. 781 même Code), d'exiger le paiement et de faire le protèt des lettres de change (art. 135 et 162 du Code de commerce), d'exécu→

[1] Voy. suprà, p. 276.

Une deuxième entrave au libre exercice des cultes consiste dans les troubles et les désordres causés dans les lieux où ils s'exercent. L'art. 261 est ainsi conçu : « Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois. »

Cet article avait été étendu et en même temps implicitement remplacé par l'art. 13 de la loi française du 20 avril 1825 qui portait : «< Seront punis d'une amende de 16 à 300 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ceux qui, par des troubles où désordres commis même à l'extérieur d'un édifice consacré à la religion de l'État, auront retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de la religion, » L'art. 16 de la même loi appliquait cette disposition aux autres cultes. L'abrogation de cette loi par la loi du 11 octobre 1830 a fait revivre les dispositions de l'art. 261.

Il faut, pour constituer le délit que prévoit cet article, qu'il y ait eu retard, empêchement ou interruption de l'exercice d'un culte, et que cette interruption, cet empêchement ou ce retard ait été causé par des troubles ou désordres produits dans le lieu de l'exercice du culte. Ces deux conditions demandent quelques explica- · tions.

En premier lieu, tout trouble, tout désordre n'est pas passible de l'application de cet article; car son texte exige non-seulement l'existence d'un acte de désordre ou de trouble, mais que cet acte ait été la cause d'une interruption, d'un retard, d'un empêchement à l'exercice du culte. C'est donc moins le trouble que l'interruption elle-même que la loi punit, ou plutôt c'est le trouble seul, mais uniquement lorsqu'il est as¬ sez grave pour produire une interruption ou un retard dans le service religieux. La Cour royale de Poitiers avait décidé que cet article n'est pas applicable au cas où un ecclésiastique est troublé et interrompu pendant qu'il entend la confession d'une personne dans l'église; elle s'était fondée sur ce qu'il n'y avait pas, dans ce mo

[2] Art. 2, lui 17 therm, an vi; arr, du 7 therm, ment, d'exercices du culte dans l'église, puisque an vii; art. 57, loi du 16 germ. au 1.

la confession ne pouvait être regardee comme

l'un de ces exercices. La Cour de cassation a annulé cet arrêt par les motifs : « que la confession est la pratique d'un des devoirs les plus sacrés du culte catholique; que l'accomplissement de ce devoir de la part des fidèles est un acte qui constitue nécessairement l'exercice de ce culte; qu'un curé ou tout autre prêtre catholique qui entend la confession d'un fidèle est dans l'exercice de ses fonctions pastorales ou sacerdotales, et que l'exercice de ces fonctions se confond évidemment avec les exercices de ce culte, dans le sens de la loi [1]. » Dans une autre occasion, la même Cour le 10 mai 1827 (Sir. 27, 1, 508) a également jugé que le père d'un enfant qui l'enlève, malgré le curé, dans l'église et pendant le catéchisme, d'un lieu où il avait été mis en punition, devient passible de la même application.

L'article ne parle que des exercices d'un culte, sans ajouter d'un culte autorisé, et cette omission se fait également remarquer dans les art. 262 et 263: faut-il en conclure que le législateur, rejetant brusquement la distinction qu'il venait de formuler dans l'article 260, a voulu comprendre tous les cultes, reconnus ou non reconnus, dans les articles suivants? Nous ne pourrions admettre cette interprétation. Nous l'avons dit tout à l'heure, lorsqu'il s'agit d'incriminer les délits commis dans l'exercice des cultes par ceux qui les exercent, il nous paraît nécessaire d'étendre les dispositions de la loi à tous les cultes quelconques, parce que tous les cultes peuvent menacer la société du même péril: mais cette nécessité n'existe plus, lorsqu'il s'agit, au contraire, d'établir, en faveur des cultes, des dispositions protectrices, propres à en maintenir l'exercice et la liberté; car le principe de cette loiest de tolérer tous les cultes, mais de ne protéger que ceux qui sont autorisés par l'État. Or, cette règle, le législateur a dû l'appliquer dans notre espèce, ou bien il eût manqué à ses propres principes. Et comment supposer qu'il ait voulu protéger par une sanction pénale le libre exercice d'un culte non reconnu, lorsque, par l'ar. 291, il ne leur permettait pas de se réunir et de l'exercer sans autorisation? Le législateur lui-même, en expliquant l'art. 261, a dit : « L'auteur du trouble est également coupable, soit qu'il appartienne an culte dont les cérémonies ont été troublées, soit qu'il lui soit étranger, car respect est dû à tous les cultes qui existent sous la protection de la loi. » Or les cultes autorisés sont les

[1] Arr. cass. 9 oct. 1824; S. 1825, 1, 76.

seuls qui existent sous cette protection. On oppose que le mot culte n'est suivi d'aucune restriction; mais cet article et les suivants se réfèrent nécessairement à l'art. 260 qui ouvre la section et qui définit les cultes auxquels s'ap pliquent les dispositions de cette section. L'art. 2 de la loi du 7 vendémiaire an iv, que l'art. 261 a presque textuellement reproduit, s'étendait à un culte quelconque, à quelque culte que ce soit; en élaguant ces expressions, l'art. 261 indiquait déjà la pensée de restreindre le sens du mot culte; et cette restriction résulte avec évidence de son rapprochement avec l'art. 260 et du principe général que le législateur a con-stamment appliqué. Enfin, une peine ne saurait reposer sur une qualité vague et qui peut être inconnue de l'auteur du délit ; or, lorsqu'il s'agit d'un culte nouveau et dont l'existence n'est point un fait reconnu du public, quels seront les signes qui feront connaître à l'auteur du trouble qu'il commet une atteinte à la liberté d'un culte, qu'il se rend coupable d'un délit ? Les peines ne peuvent s'asseoir que sur des bases fixes et non sur des circonstances indéterminées. Nous pensons donc que les art. 261, 262 et 263 ne s'appliquent qu'aux seuls cultes reconnus par l'Etat.

Enfin, l'art. 261, et d'après cet article, l'art. 262 punissent les troubles causés non-seulement dans le temple, mais dans les lieux destinés ou servant actuellement à l'exercice du culte. Ces termes un peu obscurs ne se trouvaient pas dans la première rédaction de l'article ; M. Cambacérès crut apercevoir une lacune: L'article, dit-il, ne punit l'outrage fait aux objets d'un culte que lorsqu'il a lieu dans les édifices destinés à exercer ce culte; cependant dans les villes où il n'existe pas de consistoire, l'exercice du culte catholique est public: or la loi n'atteindrait pas l'homme qui se permettrait d'enlever le viatique qu'on porte à un malade. »> M. Treilhard répondit que l'article devait être entendu dans le sens de cette opinion, et que, par exemple, là où les processions sont permises, les lieux où elles passent deviennent momentanément des lieux où le culte s'exerce. Telle est la pensée que la loi a voulu exprimer ; et M. Berlier l'a rappelée avec clarté dans l'exposé des motifs : « Ces expressions mêmes, a-t-il dit, indiquent la limite dans laquelle le législateur a cru devoir se renfermer; la juste protection due aux différents cultes pourrait perdre cet imposant caractère et dégénérer même en vexation on tyrannie, si de prétendus outrages faits à des signes placés hors de l'enceinte consacrée pouvaient devenir l'objet des recherches juridi

ques. » C'est donc là seulement où s'exerce le culte, là où son service est célébré, que les troubles et les outrages peuvent être incriminés; car la loi pénale n'a pas voulu punir le sacrilége, mais seulement l'entrave au libre exercice du culte.

L'art. 262, qui prévoit la troisième espèce d'entrave, est ainsi conçu : « Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou ser vant actuellement à son exercice, oules ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 francs à 500 francs ; et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. » Cet article a été abrogé en partie par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 qui porte: « L'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'art. 1er de la présente loi (trois mois à cinq ans d'emprisonnement, et 300 francs à 6,000 francs d'amende).» L'outrage commis publiquement est seul atteint par ce dernier article. L'art. 262, au contraire, comprend dans la généralité de ses termes les outrages non publics aussi bien que les outrages publics, car il ne distingue pas. De là il suit que cet article, implicitement abrogé en ce qui concerne les outrages publics, a continué d'être en vigueur relativement aux outrages non publics; mais il est évident, dès lors, que les cas où il sera appliqué devront être extrêmement

rares.

Nous avons indiqué précédemment les caractères de l'outrage par paroles ou par gestes; et nous venons de déterminer tout à l'heure ce qu'il fallait entendre par les lieux destinés ou servant actuellement à l'exercice du culte. Il reste donc, pour mettre en relief les divers caractères du délit, à faire remarquer d'abord que par objets du culte il ne faut entendre que les symboles du culte qui sont exposés pendant son exercice et qui sont employés dans son service; et, en second lieu, que les outrages ne sont passibles des peines portées par l'art. 262 qu'autant qu'ils sont exercés contre les ministres du culte dans l'exercice de leurs fonctions. Hors de cet exercice, ils ne sont plus considérés que comme de simples particuliers, et la protection qui leur est due est puisée dans les dispositions du droit commun.

L'outrage devient un crime, dans le système du Code pénal, si l'agent s'est porté jusqu'à frapper le ministre du culte dans ses fonctions. L'art. 263 porte en effet : « Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions

CHAUVEAU. T. II.

sera puni de la dégradation civique. » Il est nécessaire de rapprocher cet article du quatrième paragraphe de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, lequel est ainsi conçu : » Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violences prévus par le premier paragraphe de l'art. 228 C. P., il sera puni des peines portées audit paragraphe, et en outre de l'amende portée au premier paragraphe du présent article. » Cette disposition, qui prévoit le même fait accompagné des mêmes circonstances, a-t-elle implicitement abrogé l'art. 263, en ce qui concerne du moins les coups donnés publiquement? Des doutes pourraient s'élever à cet égard, en considérant que la loi du 28 avril 1832 a touché à l'art. 263 pour y remplacer le carcan par la dégradation civique; or, comment regarder comme abrogée une disposition que le législateur promulgue de nouveau après l'avoir modifiée? A cela deux réponses : la rectification dont l'art. 263 a été l'objet a eu uniquement pour but d'appliquer le principe général qui substituait la peine de la dégradation civique à celle du carcan, quand cette peine était isolée; mais de cette rectification toute matérielle, il n'a pu résulter qu'une disposition à demi abrogée se soit tout-à-coup animée de la vie dont elle avait été privée. Telle est aussi l'opinion qui a été enseignée par le savant auteur des Lois de la presse, page 141.

Notre deuxième réponse est que l'art. 263 à continué de vivre et d'être applicable en ce qui concerne les coups portés non publiquement. Toutefois M. Parant a pensé, au contraire, que l'art. 263 ne pouvait s'appliquer actuellement même aux coups non publics, parce qu'il serait étrange de punir les violences non publiques de la peine de la dégradation civique, tandis que les violences portées publiquement, et qui par conséquent forment un délit plus grave, ne constitueraient toutefois, aux termes de la loi de 1822, qu'un délit correctionnel. On doit avouer, en effet, que ces deux dispositions ne sont point en harmonie entre elles, et la remarque de M. Parant est pleine de justesse; mais peut-on, à raison d'une anomalie dans la distribution des peines, considérer comme implicitement abrogé un article du Code dont nulle loi n'a déclaré l'abrogation, et dont la disposition, en ce qui concerne les coups non publics, n'a point été remplacée? Nous hésitons à le croire. L'anomalie a été justement signalée; elle accuse le législateur, mais elle ne saurait entraîner la suppression de la loi. Tout ce qui résultera de cette complication des deux légis

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lations, c'est que les coups portés avec la circonstance aggravante de la publicité seront punis moins fortement que lorsqu'ils auraient été commis sans cette circonstance. Cela est sans doute inconséquent; mais si l'interprétation doit éclairer les textes de la loi, elle ne peut les modifier: ces textes sont précis; il faut les appliquer tels qu'ils sont.

Du reste, l'art. 263 ne punit que les agents qui ont frappé, et par conséquent seulement les coups portés. Nous ne pouvons que nous référer sur ce point à nos observations sur l'art. 228 il ne punit, enfin, que les coups portés au ministre dans ses fonctions; la peine des

coups portés au ministre du culte hors de ses fonctions serait celle portée par la loi commune à l'égard des simples citoyens.

Nous terminerons ici ce chapitre, car nous ne parlerons que pour en faire une simple mention de l'art. 264 qui est ainsi conçu : « Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent Code. » Cette réserve était surabondante; il est certain qu'un délit ne peut en aucun cas servir d'excuse à un délit plus grave.

FIN DU DEUXIEME VOLUME.

TABLE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE DEUXIÈME VOLUME.

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Excep

Violation du secret des lettres, 211. tion dans l'intérêt des poursuites criminelles, 212. Violences exercées sans motif légitime, 211 ABUS de blanc-seing. — Différences entre ce fait et le crime de faux, 89.-Cas où il prend les caractères de faux, 89. — Complicité de l'abus par le porteur de blanc-seing, caractère de cette complicité, 131. Voy. Faux en écriture en général, § Ier. ABUS de confiance. Différences qui séparent ce délit du crime de faux, 90. Voy. Faux en écriture en général, § Ier, ACCUSATION. - Renvoi devant les assises, d'un citoyen non légalement mis en accusation, 41. ACTE arbitraire. Caractère de la rébellion qui n'a pour but que de résister à un tel acte, 236. ACTE arbitraire. - Crime, 35. - Ordre d'un supérieur, excuse, 35 - L'approbation du supérieur, postérieurement à l'acte, ne suffit pas pour justifier l'agent, 36. Dommages intérêts; mini

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Armes fournies sans ordre à des troupes levées illégalement; incrimination, 4. Loi romaine, 16.

Pierres. Dans quels cas elles doivent être. considérées comme armes, 18.

Présomption légale établie par l'art. 101, 17. ARRESTATION des pairs, députés ou conseillers d'État, hors le cas de flagrant délit, peines, 41.Autorisati on sécessaires, 41.-Exception au cas de flagrant délit, 42. —Arrestation des agens du Gouvernement au cas de flagrant délit, 48.-Voy. ATTENTATS à la liberté.

ARRESTATION (Droit d'), principe général, 27. ARSENAUX. Voy. MINE. ARSENIC demandé à l'aide d'une fausse signature; caractère de ce fait, 130. ATELIERS. Rébellion des ouvriers, 244. ATTAQUE envers la force armée, par des bandes, 8. ATTENTATS Contre la sûreté intérieure de l'État. Caractère politique, 2. Incrimination, principe, 2. Règles générales, renvoi, 2. — Éléments constitutifs des crimes, 2. Guerre civile, définition, 2, Dévastation, massacre ou pillage portés dans une ou plusieurs communes, 3. Distinctions, 3.- Bandes armées, Modification de l'attentat, 11.

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7.

- Agens de police, leurs pouvoirs, 34. Arrestation (droit d'); fonctionnaires publics, 28

Arrestation

par

ordre administratif, 31.

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fait sans ordre, 4.

ARMES.

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- Batons quand ils sont réputés armes, 18.

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