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tances aggravantes puisées dans les résultats de SECRET des lettres. Voy. VIOLATION. la rébellion, 244.

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tière de recrutement, 94. - Faux commis dans les actes y relatifs, 119.

- Supposition de personnes dans les actes du recrutement. 119.

REPARATION d'honneur en cas d'outrage, 259. REQUISITIONS illégales de la force publique, 212. Voyez LEVÉE de troupes.

RÉSISTANCE envers la force publique par des bandes, 8. RÉSISTANCE aux actes arbitraires, ne constitue pas le délit de rébellion, 236. RÉUNION séditieuse. Saisie des insurgés sur et hors les lieux de la réunion, 13 et 14. Voy. BANDES armées.

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SERMENT des fonctionnaires; délit résultant de son omission, 218 - Serment irrégulier, 218. SIGNATURES fausses, 110.

SIGNATURES Surprises. Voy. MINISTRES.

SOMMATION. Voy. MOUVEMENT insurrectionnel. SOUSTRACTION des billets d'un scrutin, 24. SOUSTRACTIONS commises par les dépositaires publics.

— Actes et titres, destruction, suppression, détournement, 165. — Caractères de ce crime, 165.

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Base et système, 166 et suiv. Examen de ce système, 167, 168.

SOUSTRACTION de pièces dans les dépôts publics 293. SUFFRAGES (vente ou achat de). Voy. DROITS CI

VIQUES.

SURCHARGE.

Le notaire qui surcharge de virgules et de parenthèses la minute d'un testament, se rend-il coupable de faux? 112. Voy. Faux en écritures publiques commis par des fonctionnaires. SURVEILLANCE. La provocation à la rébellion n'en

est pas passible, 246. TÉMOINS.

Allégation d'une excuse fausse, carac

tères de ce délit 273.

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USAGE des faux. — Caractères de ce crime, 134; Pénalités, contradiction, 134. — Il faut que l'usage ait été fait avec connaissances, 135 peine de l'exposition publique est-elle applicable à l'usage des faux, 137? USAGE des ponçons, timbres et marteaux nationaux, 77. Conditions exigées pour l'existence du crime, 77 - Blanchiment de vieux papiers timbrés, 67. Transposition de l'empreinte du marteau forestier, 77.

-

USAGE frauduleux de marques vraies, 79. USURPATION de commandement, 4. Quels sont les éléments de ce crime, 5. Il ne peut être commis que par le commandant en chef, 5. USURPATION de pouvoirs. Voy. EMPIÉTEMENT. USURPATION de titres ou de fonctions, 297. Immixtion dans des fonctions publiques, 298. Caractères de ce délit, 298.constituent, 298.

Elémens qui le

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MODIFICATIONS

AUX

CODES CRIMINELS,

INTRODUITES EN BELGIQUE DEPUIS 1814.

RÉDUCTION DE PEINES.

(ART. 309, Code Pénal.)

Arrêté du 9 septembre 1814 ( Journ. offic., n.34). Dans tous les cas où la peine de la réclusion est portée par le Code pénal en vigueur, si les circonstances sont atténuantes, les cours sont autorisées à prononcer celte peine, sans la faire précéder de l'exposition publique, ou même de la réduire à un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de 8 jours, si le préjudice causé n'excède pas 50 fr.

FORMULE DE SERMENT.

(Code d'Instruction criminelle.) Arrêté du 4 novembre 1814 (Bull. offic., n. 116). Art. 1 er. Toutes les fois que dans une procédure quelconque il y aura lieu à prêter serment, il y sera procédé dans les formes usitées antérieurement à l'occupation de la Belgique par les armées françaises (1).

COMMUTATION DE PEINES.

(ART. 463, Code Pénal.) Arrêté du 20 janvier 1815 (Journ. offic., n. 16). A l'avenir, dans tous les cas où l'application de la peine des travaux forcés à temps, portée par le Code pénal, serait disproportionnée à raison de l'exiguité du crime, ou lorsque le coupable mériterait une diminution ou modération considérable de peine, soit à cause de son jeune âge, soit parce qu'il aurait été séduit par d'autres personnes, soit enfin pour quelqu'autre circonstance militant en sa faveur, les juges sont autorisés à commuer cette peine en celle de la réclusion, et même à exempler

(1) L'ancienne formule était « Ainsi m'aide Dieu et tous ses saints. »

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ÉCRITS INJURIEUX AUX PUISSANCES ÉTRANGÈRES.

(ART. 367 et suiv., Code Pénal.) Loi du 28 septembre 1816 (Journ. offic., n. 56 ).

Ceux qui, dans leurs écrits, auront offensé ou outragé le caractère personnel des souverains et princes étrangers, auront contesté ou révoqué en doute la légitimité de leur dynastie et de leur gouvernement, ou auront critiqué leurs actes en termes offensants ou injurieux, seront, pour la première fois, punis d'une amende de 500 fl., ou s'ils se trouvent hors d'état de l'acquitter, d'un emprisonnement de six mois; la récidive sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans.

DROIT DE COPIE ET DE CONTREFAÇON.
(ART. 425, Code Pénal.)

Loi du 25 janvier 1817 (Journ. offic., n. 51). Ayant pris en considération qu'il importe d'établir d'une manière uniforme les droits qui peuvent être exercés dans notre royaume relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de productions des arts;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué, comme nous statuons les présentes.

ART. 1er. Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impression, est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires

rite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.

6. Pour pouvoir réclamer le droit de copie, dont

ou productions des arts, un droit exclusivement ré- ↑ moyen d'extraits ou de critiques, la nature et le méservé à leurs auteurs, et à leurs ayants-cause, de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, sans distinc-il est fait mention à l'art. 1 et 2, tout ouvrage de tion de format ou de reliure, en une ou plusieurs langues, ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de l'art.

2. Le droit de copie quant aux traductions d'ouvrages littéraires originairement publiés en pays étranger, est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayants-cause, de publier par la voie de l'impression, vendre et faire vendre leurs traductions des ouvrages littéraires susmentionnés.

3. Le droit de copie décrit aux articles précédents ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ou du traducteur.

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littérature ou d'art qui sera publié dans les Pays-Bas après la promulgation de la présente loi, devra, à chaque édition qui en sera faite, et soit qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une réimpression, remplir les conditions suivantes, savoir :

a. Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume.

b. Que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas, et que son nom, seul ou réuni à celui du co-éditeur étranger, soit imprimé sur la page du titre, ou à défaut de titre, à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable, avec indication du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage.

c. A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage, l'éditeur en remettra à l'administration communale de son domicile, à l'époque de la publication ou avant, trois exemplaires, dont l'un portera sur le titre, et à défaut du titre à la première page, la signature de l'éditeur, la date de la remise, et une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur habitant des Pays-Bas, certifiant, avec désignation du lieu, que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et fera sur-le-champ parvenir le tout au département de l'intérieur.

4. Toute infraction du droit de copie précité soit par une première publication d'un ouvrage encore inédit de littérature ou d'art, soit par la réimpression d'un ouvrage déjà publié, sera réputée contrefaçon, et punie comme telle de la confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon, qui seront trouvés dans le royaume, | ainsi que du payement, à verser entre les mains du même propriétaire, de la valeur de 2000 exemplaires, calculée suivant le prix de commission de l'édition légale, et ce indépendamment d'une amende qui ne pourra excéder la somme de mille florins, ni être moindre de cent florins, au profit de la caisse générale des pauvres dans le domicile du contrefac-bles teur. Et pourra en outre le contrefacteur, en cas de récidive, et eu égard à la gravité des circonstances, être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art, le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification, statuées ou à statuer par les lois générales.

Sont défendues sous les mêmes peines, l'importation, la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux, de littérature ou d'art, ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.

5. Dans les dispositions des articles précédents, ne sont pas comprises les éditions complètes ou partielles des œuvres des auteurs classiques de l'antiquité, du moins pour ce qui en concerne le texte, non plus que les éditions des Bibles, anciens ou nouveaux Testaments, Catéchismes, Pseautiers, livres de prières, livres scholastiques, et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires, sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux priviléges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article, et dont le terme n'est pas encore expiré.

Il est libre au surplus de faire connaître au public dans les journaux et ouvrages périodiques, au

7. Les dispositions de la présente loi sont applicaà toutes les nouvelles éditions ou réimpressions d'ouvrages de littérature ou d'art déjà publiés, lesquelles paraîtront après sa promulgation.

8. Toutes les actions qui pourraient résulter de la présente loi, seront de la compétence des tribunaux ordinaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel, et que nos ministres e autres autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution.

LIBERTÉ DE LA PRESSE, CULTES, ENSEIGNEMENT,

ASSOCIATIONS.

(ART. 291, Code Pénal.)

Arrêté du 16 octobre 1830 (Bull. offic., n. 16).

Le Gouvernement provisoire, Considérant que le domaine de l'intelligence est essentiellement libre ;

Considérant qu'il importe de faire disparaître à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir a jusdans son expression, sa qu'ici enchaîné la presse, marche et ses développements ;

Arrête :

ART. 1er. Il est libre à chaque citoyen ou à des citoyens associés dans un but religieux ou philo

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