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avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence il recevra une feuille de route réglant | l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le fonctionnaire désigné dans sa feuille de route. Il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, le

lieu qu'il se propose d'aller habiter, à ce fonctionnaire, qui lui remettra une nouvelle feuille de route. 4. L'individu mis sous la surveillance spéciale de la police, qui contreviendra aux dispositions de l'article précédent, sera condamné à un emprisonnement qui n'excédera pas deux ans. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à cinq ans.

CODE PÉNAL

DE 1810,

MIS EN RAPPORT

AVEC LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE NOUVEAU CODE FRANÇAIS ET LES LOIS PÉNALES BELGES PUBLIÉES DEPUIS 1814 (1).

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

(Déc. le 12 février 1810. Prom. le 24.)

ART. 1er. L'infraction que les lois punissent des afflictives et infamantes, on seulement infapeines de police est une contravention.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.

2. (2) Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue on n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même.

3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

mantes.

7. (3) Les peines afflictives et infamantes sont 1o La mort;

2o Les travaux forcés à perpétuité; 3o La déportation;

4o Les travaux forcés à temps; 5o La réclusion.

La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées concurremment avec une peine afflictive dans les cas déterminés par la loi. 8. (4) Les peines infamantes sont : 1o Le carcan;

2o Le bannissement;

5o La dégradation civique.

9. Les peines en matière correctionnelle sont : 1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;

5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent 2o L'interdiction à temps de certains droits civipas aux contraventions, délits et crimes militaires.ques, civils ou de famille ; LIVRE PREMIER.

DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS.

(Suite de la loi du 12 février 1810.)

6. Les peines en matière criminelle sont ou

(1) V. l'Appendice.

(2) Code fr. 2. Toate tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même.

3o L'amende.

10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

(3) Code fr. 3. Les peines afflictives et infamantes sont : -10 La mort; 20 Les travaux forcés à perpétuité; 3o La déportation; — 40 Les travaux forcés à temps'; 50 La détention; - 60 La réclusion.

(1) Code fr. 8. Les peines infamantes sont. 1o Le bannissement; — 2o La dégradation civique.

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Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.

18. (4) Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile.

Néanmoins, le gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. 13. (2) Le coupable condamné à mort pour parri- 19. La condamnation à la peine des travaux forcide sera conduit sur le lieu de l'exécution en che-cés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, mise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir.

Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.

14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles: ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra.

16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.

17. (5) La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de la France.

Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

et vingt ans au plus.

20.(5) Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite.

Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée.

Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité de la lettre T. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris.

La lettre F. sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire.

21. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.

La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

22. (6) Quiconque aura été condamné à l'une des

(1) Article abrogé en Belgique et remplacé par les dis- damné subira à perpétuité la peine de la détention. positions rapportées à l'Appendice.

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-

(3) Code fr. 17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume. Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation. Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole, le con

(4) Code fr. 18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile, Néanmoins le gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. [ La mort civile est abolie en Belgique par l'art. 13 de la Const.]

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(5) Code fr. 20. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du roi rendue dans la forme des règlements d'administration publique. communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformement aux règlements de police établis par une ordonnance du roi. La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'art. 33.

(6) Code fr. 22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux for

:

peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

23. (1) La durée de la peine des travaux forcés à temps et de la peine de la réclusion se comptera du jour de l'exposition.

24. (2) La condamnation à la peine du carcan sera exécutée de la manière prescrite par l'art. 22.

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.

27. Si une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.

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28. (3) Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements.

|

de ses enfants et sur l'avis seulement de sa famille. Il sera déchu du droit de port d'armes et du droit de servir dans les armées du Roi.

29. (4) Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux interdits.

30. (5) Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son administration.

31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

32. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire du royaume.`

La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus,

33. (6) Si le banni, durant le temps de son bannissement, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la déportation.

34. (7) La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation

Il sera incapable de tutelle et de curatelle, sice n'est de tous les droits énoncés en l'art. 28.

peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits.

(5) Code fr.30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.

cés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la Cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique. Néanmoins, l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires. (1) Code fr. 23. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable. (2) Code fr. 24. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. – Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pour-droit de porter aucune décoration ;-3o Dans l'incapacité voi du condamné.

(3) Code fr. 28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie. (4) Code fr. 29. Quiconque aura été condamné à la

(6) Code fr. 33. Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

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(7) Code fr. 34. La dégradation civique consiste : 10 Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics; · 20 Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du

d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 40 Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille ; 50 Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de

35. (1) La durée du bannissement se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable.

36. (2) Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la réclusion, la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait.

Ils seront affichés dans la ville centrale du dépar- | tement, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné.

37. (3) La confiscation générale est l'attribution des biens d'un condamné au domaine de l'État.

Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamnation : elle n'aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expressément.

38. (4) La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux enfants ou autres descendants une moitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver.

De plus, la confiscation générale demeure grevée de la prestation des aliments à qui il en est dû de droit.

39. (5) Le roi pourra disposer des biens confisqués en fayeur soit des père, mère, ou autres ascendants, soit de la veuve, soit des enfants ou autres descendants légitimes, naturels ou adoptifs, soit des autres parents du condamné.

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La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures; celle à un mois est de trente jours.

41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique.

42. Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1o de vote et d'élection; 2o d'éligibilité; 5o d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 4o de port d'armes; 5o de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6o d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ; 7o d'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8o de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE III. Des Peines et des autres Condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits.

44. (6) L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'État scra de donner au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement; toute

mune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où
se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné.
(3) 37. Abrogé. Art. 12, Constitution belge.
(4) 38. Abrogé. id.
(5) 39. Abrogé, id.

servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'en-ment, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la comseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. (1) Code fr. 35. Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. — Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.

(2) Code fr. 56. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait. Ils seront affichés dans la ville centrale du départe

(6) Code fr. 44. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute-police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence; il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans

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