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à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, nement est portée par le présent Code, si le préjudice, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de 50 fr. au moins, et de 500 fr. au plus.

459. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de 16 fr. à 200 fr.

460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr., ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de 100 fr. à 1000 fr.; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées.

causé n'excède pas 25 fr., et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende, même au-dessous de 16 fr. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. LIVRE QUATRIÈME.

CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES.

(Déc. le 20 fév. 1810. Prom. le 2 mars suiv.) CHAPITRE Ier. Des Peines.

464. Les peines de police sont : l'emprisonnement, l'amende et la confiscation de certains objets saisis.

465. L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.

466. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis 1 fr. jusqu'à 15 fr. inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.

467. La contrainte par corps a lieu pour le payement de l'amende.

Néanmoins, le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité. m-468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée seront préférées à l'amende.

462. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

Disposition générale.

463. (1) Dans tous les cas où la peine d'emprison

(1) Code fr. 463. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit : - Si la peine prononcée par la loi est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps: néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'État, la Cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention; mais dans les cas prévus par les art. 86, 96 et 97, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.-Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des Si la travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.—Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la ❘ peine de la réclusion ou les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement

469. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait payement: néan

au-dessous de deux ans.- Si la peine est celle de la ré-
clusion, de la détention, du bannissement ou de la dé-
gradation civique, la Cour appliquera les dispositions de
l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'em-
Dans les cas où le
prisonnement au-dessous d'un an. —
Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il
existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera
le minimum de la peine, ou même la peine inférieure.—
Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle
de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les cir-
constances paraissent atténuantes, les tribunaux correc-
tionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à ré-
duire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et
l'amende même au-dessous de seize francs; ils pourront
aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines,
et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans
qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de
simple police.

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glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;

11o Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'art. 367 jusques et compris l'art. 378;

12o Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne;

13° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'é

471. Seront punis d'amende, depuis 1 fr. jusqu'à tant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, 5 fr. inclusivement.

1o Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu;

2o Ceux qui auront violé la défense de tirer en certains lieux des pièces d'artifice;

3o Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants;

4o Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places;

5° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine;

6o Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;

70 Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments, ou armes dont puissent | abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;

8o Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements;

9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;

seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;

14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte (1).

472. Seront, en outre, confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas du no 2 de l'art. 471, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le no 7 du même article.

473. La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice; contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé en contravention au no 10 de

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475. Seront punis d'amende, depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement,

1o Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements;

2o Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet

10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront effet le tout sans préjudice des cas de responsabi

(1) Les suivant a été ajouté à l'art. 471 par la loi française de 1832 : -150 Ceux qui auront contrevenu aux réglements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux réglements ou

arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, titre XI de la loi du 16-24 août 1790, et de l'art. 46, titre Ier de la loi du 19-22 juillet 1791.

lité mentionnés en l'art. 75 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits;

3o Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;

4o Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures (1);

50 Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard;

6o Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;

7° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;

8o Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;

ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité;

10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui ;

11o Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;

12o Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ;

13o Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code (2).

476. (3) Pourra, suivant les circonstances, étre prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et uepitants de bois sons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

477. Seront saisis et confisqués: 1o les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art 476; 20 les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant: ces boissons seront répandues; 5o les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces

9° Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, objets seront mis sous le pilon (4).

(1) Après ces mots, la loi française de 1832 a ajouté: Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet : La solidité des voitures publiques; -Leur poids; Le mode de leur chargement; Le nombre et la sûreté des voyageurs; L'indication dans l'intérieur des voitures des places qu'elles contiennent et du prix des places; - L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.

(5) Code fr. 476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargememt des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur

(2) Les deux nos qui suivent ont été ajoutés à l'art. 475, poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûpar la loi française de 1832:

140 Ceux qui exposent en vente des comestibles gátés; corrompus, ou nuisibles; 150 Ceux qui deroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'art. 588, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.

reté des voyagenrs; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

(4) Le no suivant a été ajouté à l'art. 477 par la loi française de 1832 :

40 Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles; ces comestibles seront détruits.

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479. Seront punis d'une amende de 11 à 15 fr. inclusivement :

1o Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'art. 434 jusques et compris l'art. 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières

20 Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;

3o Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution, ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs;

4o Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;

5o Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés; sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures;

6o Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur (2);

70 Les gens qui font le métier de deviner, de pronostiquer, ou d'expliquer les songes;

8o Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants (3).

480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus: 1o contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le no 3 du précédent article; 20 contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; 30 contre ceux

qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis (4); 4o contre les interprètes de songes; 5o contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

481. Seront, de plus, saisis et confisqués: 1o les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis; 2o les instruments, ustensiles et costumes

servant ou destinés à l'exercice du métier de devin,

pronostiqueur, ou interprète de songes.

482. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'art. 479. Dispositions communes aux trois Sections ci-dessus.

483. Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal (5).

Disposition générale.

484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

(1) L'alinéa suivant a été ajouté à l'art. 478 par la loi càpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenafrançaise de 1852:

--Les individus mentionnés au no 5 du même article qui seraient repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents fr. (2) L'alinéa suivant a été ajouté au no 6 par la loi française de 1832 :-Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée..

(3) Les nos suivants ont été ajoutés à l'art. 479, par la loi française de 1832:

90 Ceux qui auront méchamment enlevé ou dé- | chiré les affiches apposées par ordre de l'administration; 100 Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les vignes, oseraies, dans les plants de

diers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ; 110 Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ; 120 Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.

(4) A ce no la loi française de 1832 a ajouté:

Contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent. (5) Le paragraphe suivant a été ajouté à l'art. 483 par la loi française 1832:

L'article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.

FIN DU CODE PÉNAL.

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