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sophique, quel qu'il soit, de professer leurs opinions comme ils l'entendent, et de les répandre par tous moyens possibles de persuasion et de conviction.

2. Toutes lois et dispositions qui gênent la libre manifestation des opinions, et la propagation des doctrines par la voie de la parole, de la presse, ou de l'enseignement sont abolies.

3. Les lois générales et particulières entravant le libre exercice d'un culte quelconque, et assujettissant ceux qui l'exercent à des formalités qui froissent les consciences et gênent la manifestation de la foi professée, sont également abrogées.

4. Toute institution, toute magistrature créée par le pouvoir, pour soumettre les associations philosophiques ou religieuses et les cultes, quels qu'ils soient, à l'action ou à l'influence de l'auto- | rité, sont abolies.

Constitution belge.

DE LA MORT CIVILE.

(ART. 18, 28 à 31, C. Pénal. )

Constitution belge (Bull. offic., n. 15). ART. 13. La mort civile est abolie; elle ne pourra être rétablie.

Décret du 11 février 1831 (Bull.offic., n. 15).

Le Congrès national,

Vu l'art. 13 de la Constitution;

Considérant qu'il importe de remplacer provisoirement les effets de la mort civile, qui maintiennent l'équilibre du système pénal en vigueur, Décrète :

Dès que la Constitution du peuple belge sera obligatoire, et jusqu'à la révision du Code pénal, les art. 28, 29, 30 et 31 de ce Code s'appliqueront aux individus qui seront condamnés à l'une des

ART. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler. peines auxquelles la législation actuelle attache la

THEATRES.

(ART. 428, Code Pénal.)

Arrêté du 21 octobre 1830 (Bull. offic., n. 16).

Le Gouvernement provisoire, Attendu que la manifestation publique et libre de la pensée est un droit déjà reconnu, et qu'il a lieu de faire disparaître, au théâtre comme ailleurs, les entraves par lesquelles le pouvoir en a gêné l'exercice ;

mort civile.

DU JURY.

(ART. 382, 384, 386, 387, C. inst. crim.) Décret du 19 juillet 1831 (Bull. offic., n. 185).

Le Congrès national,

Vu l'art. 98 de la Constitution;

Considérant que la nation doit jouir du bienfait de l'institution du jury, et qu'en attendant la révision des codes, il y a lieu de le rétablir, sans

Sur la proposition de l'administration générale s'écarter de l'instruction criminelle actuellement de la sûreté publique,

Arrête :

ART. 1er Toute personne peut élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déclaration à l'administration municipale du lieu.

2. La représentation d'une pièce ne pourra pas être défendue, sauf la responsabilité de l'auteur et des acteurs.

3. Les règlements de police actuellement existants, seront revus sans retard; jusqu'alors, ils seront provisoirement exécutés en tant qu'ils ne sont pas contraires au présent arrêté.

4. Toute composition dramatique d'un auteur belge ou étranger, représentée pour la première fois sur un théâtre de la Belgique, ne pourra être représentée sur aucun théâtre public dans toute l'étendue du territoire belge, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur, sous peine de confiscation à son profit du produit total des représentations.

5. Les héritiers en ligne directe, descendants des auteurs, et à leur défaut l'épouse survivante, succèdent à la proprieté des ouvrages et conservent les droits qui en dérivent pendant dix ans après la mort des auteurs.

suivie,

Décrète :

ART. 1er. L'arrêté du gouvernement de la Belgique du 6 novembre 1814, et celui du gouvernement provisoire du 7 octobre 1830, sont abrogés, et les dispositions du Code d'instruction criminelle de 1808, relatives au jury, sont remises en vigueur sous les modifications contenues dans les articles suivants.

2. Les art. 382 et 386 du Code d'instruction criminelle sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les jurés seront pris :

10 Parmi les citoyens qui, dans chaque province, payent le cens fixé par la loi électorale pour le cheflieu de la province;

2o Parmi les fonctionnaires qui exercent des fonctions gratuites;

30 Parmi les docteurs et licenciés en droit, en médecine, en chirurgie, en sciences et en lettres ; 4o Parmi les notaires et avoués;

5o Parmi les officiers de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite.

3. L'incompatibilité établie par l'art. 384 du Code d'instruction criminelle, pour les fonctions de préfet et de sous-préfet, est remplacée par celle de

membre de la commission permanente du conseil | l'art. 60 du Code pénal, et pour tous les cas non provincial, de gouverneur et de commissaire de spécialement prévus par ce code, seront réputés district, sans préjudice des autres incompatibilités complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, établies par ledit art. 384. soit par des discours prononcés dans un lieu public

4. L'art. 387 du Code d'instruction criminelle est devant une réunion d'individus, soit par des plaremplacé par la disposition suivante :

Les commissions permanentes des conseils provinciaux formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'elles en seront requises par les présidents des Cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l'ouverture des assises.

La liste comprendra les noms de tous ceux qui, aux termes de l'art. 2, ont droit d'être jurés.

Le président du tribunal du lieu où siégera la Cour d'assises tirera au sort 36 noms qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session.

Le tirage sera fait en audience publique de la chambre où siége habituellement le président.

5. Le président enverra la liste des trente-six jurés aux fonctionnaires désignés dans l'art. 588 du Code d'instruction criminelle.

cards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, vendus ou distribués, auront provoqué directement à les commettre.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délit, conformément aux articles 2 et 3 du Code pénal.

2. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans.

Cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou de la défense devant les tribunaux Qu toutes autres autorités constituées.

3. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des chambres, ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. 4. La calomnie ou l'injure envers des fonction

6. Les obligations imposées aux préfets par les art. 589 et 591 du Code d'instruction criminelle seront remplies par les commissaires du gouvernement; celles imposées au préfet par l'art. 395 du même Code, le seront par la députation permanentenaires publics, ou envers des corps dépositaires ou du conseil provincial.

7. Sont abrogés les §§ 1 et 2 de l'art. 556 du Code d'instruction criminelle.

8. Lorsqu'il s'agira de délits politiques ou de la presse, il sera procédé à l'instruction et au jugeinent comme en matière criminelle.

Néanmoins, par dérogation à l'art. 135 du Code d'instr. crim., la chambre du conseil renverra le prévenu des poursuites dirigées contre lui, si la majorité des juges se prononce en sa faveur.

Si l'accusé est renvoyé devant la Cour d'assises, il devra y comparaître en personne, et il aura une place distincte de celle des accusés pour crimes.

Si l'accusé ne comparaît pas, il sera jugé par

contumace.

L'emprisonnement préalable ne pourra jamais avoir lieu pour simples délits politiques ou de presse. 9 Le présent décret sera obligatoire le 1er octobre.

SUR LA PRESSE.

(ART. 283, 367, Code Pénal.) Décret du 20 juillet 1851 (Bull. offic., n. 183).

Le Congrès national.

Vu les art. 14, 18, 98 et 159 de la Constitution; Vu les lois du 16 mai 1829 et du 1er juin 1850;

DÉCRETE :

agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure dirigée contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes :

5. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve contraire par les mêmes voies.

6. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes 7. Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l'article 5, devra dans la quinzaine qui suivra la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, outre l'augmentation d'un jour par chaque trois myriamètres de distance de son domicile, faire signifier au ministère public et à la partie civile, 1o les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt, desquels il entend prouver la vérité; 2o la copie des pièces dont il entend faire usage, sans qu'on soit obligé de les faire timbrer ou enregistrer pour cet objet; 5o les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa

ART. 1er. Indépendamment des dispositions de preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile dans la commune ou siége le tribunal ou la cour; le tout à peine de déchéance.

16. Les lois du 16 mai 1829 et du 1er juin 1830, sont abrogées.

17. Le présent décret sera soumis à la révision de la législature avant la fin de la session prochaine. 18. Jusqu'au 1er octobre prochain, époque à la

8. Dans un délai pareil et sous la même peine, le ministère public et la partie civile seront tenus de faire signifier au prévenu, au domicile élu, laquelle la loi sur le jury sera obligatoire, les délits copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire, également sans nécessité de soumettre pour cet objet les pièces au timbre ou à l'enregistrement.

9. Le prévenu d'un délit, commis par la voie de la presse, et n'entraînant que la peine de l'emprisonnement, ne pourra, s'il est domicilié en Belgique, être emprisonné avant sa condamnation contradictoire ou par contumace. Le juge, dans ce cas, ne décernera contre lui qu'un mandat de comparution, qui pourra être converti en mandat d'amener, s'il fait défaut de comparaître.

prévus par le présent décret seront jugés par les tribunaux et les cours.

RÉDUCTION DE PEINES.

(ART. 386, 388, Code Pénal.)

Loi du 29 février 1852 (Bull. offic., n. 127),

ART. 1er. Les individus âgés de moins de seize ans qui n'auront pas de complices au-dessus de cet âge et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, seront jugés par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux art. 66, 67 et 68 du Code pénal.

2. Les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'ar

10. Les délits d'injure ou de calomnie, commis par la voie de la presse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie catomniée ou injuriće. Toutefois, les délits d'injure ou de calomnie envers le roi, les membres de sa famille,ticle 588 du Code pénal, seront jugés correctionnelenvers les corps ou individus dépositaires ou agents lement et punis des peines déterminées par l'art. 401 de l'autorité publique, en leur qualité ou à raison du même code. de leurs fonctions, pourront être poursuivis d'office.

11. Dans tous les procès pour délits de la presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'écrit incriminé renferme un délit, décidera si la personne présentée comme auteur du délit l'est réellement. L'imprimeur poursuivi sera toujours maintenu en cause, jusqu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu tel.

12. La poursuite des délits, prévus par les articles 2, 3 et 4 du présent décret, sera prescrite par le laps de 3 mois, à partir du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte judiciaire; celle | des délits prévus par l'article 1er se prescrira par le laps d'une année.

13. Toute personne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer une réponse, pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par l'article qui l'aura provoquée. Cette réponse sera insérée, au plus tard, le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du journal, à peine contre l'éditeur, de vingt florins d'amende pour chaque jour de retard.

14. Chaque exemplaire du journal portera, outre le nom de l'imprimeur, l'indication de son domicile en Belgique, sous peine de 100 florins d'amende par numéro du journal.

15. L'article 463 du Code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi. Désormais il sera facultatif aux tribunaux de ne pas prononcer l'interdiction des droits civiques dont parle l'art. 374 du Code pénal.

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3. Seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines, les vols ou tentatives de vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu.

Le vol commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, quand ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre, continuera d'être puni conformément à l'art. 386 du Code pénal.

4. Les peines correctionnelles qui seront prononcées d'après les articles précédents, ne pourront, dans aucun cas, être réduites en vertu de l'art. 463 du Code pénal.

Néanmoins les tribunaux correctionnels pourront réduire ces peines en vertu de l'arrêté du 9 septembre 1814, si les circonstances sont atténuantes, si le préjudice causé n'excède pas la somme déterminée par cet arrêté.

5. A compter du jour où la présente loi sera obligatoire, les chambres du conseil et les chambres des mises en accusation renverront devant les tribunaux correctionnels les prévenus des délits mentionnés dans les art. 1, 2 et 3, et qui seront déjà l'objet d'une poursuite.

Les cours d'assises renverront aussi, à compter du même jour, tous les prévenus desdits délits traduits devant elles et non jugés, au tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée.

6. Quant aux arrêts rendus par les cours d'assises portant une peine criminelle et contre lesquels il y a pourvoi, si la cour de cassation les confirme, elle renverra devant lesdits tribunaux pour appliquer

aux condamnés les peines mentionnées dans les articles 2 et 3; si elle les annule, elle renverra l'affaire devant le tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée.

Dans les cas de l'art. 1er, il n'y aura lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel que pour autant que l'arrêt de la cour d'assises aura été annulé.

JURY.

(ART. 382 et suiv., C. d'inst. crim.) Loi du 1er mars 1832. (Bull. offic., n. 128). Considérant qu'en attendant la révision de la loi sur le jury, il est urgent d'apporter des modifications au décret du 19 juillet 1831;

Nous avons, de cominun accord avec les chambres, décreté et nous ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Les présidents des Cours d'assises, chaque fois que l'exigera le nombre d'affaires criminelles à juger pendant une session, pourront diviser ces affaires en plusieurs séries, de telle manière que chaque série, autant que possible, n'occupe pas la cour et les jurés pendant plus de dix à quinze jours.

2. Pour chaque série, le président du tribunal de première instance, sur la réquisition du président de la Cour d'assises, tirera au sort dans la forme prescrite par le décret du 19 juillet 1831, 56 noms qui formeront la liste des jurés de cette série.

3. Il sera fait, pour chacune des séries, formées ainsi qu'il est dit à l'art. 1er, un rôle contenant les noms des accusés, la nature de l'accusation et le jour fixé pour la mise en jugement. Ce rôle sera affiché dans l'auditoire du tribunal de 1er instance, 24 heures au moins avant le tirage au sort des jurés de cette série.

Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité dans le procès-verbal du tirage au sort, qui contiendra, outre les noms des jurés, l'indication des affaires sur lesquelles ils pourront être appelés à juger.

4. Les jurés domiciliés à plus d'un demi-myriamètre de la commune où se tiennent les assises, pourront réclamer une indemnité de fl. 1-50, par chaque jour de séjour pour toute la durée de la série.

Ne seront pas comptés les jours où le juré, devant se trouver présent, n'aura pas répondu à l'appel. Cette indemnité sera payée comme frais urgents, sur le mandat du président de la cour d'assises.

5. Les art. 1, 2 et 3 de la présente loi ne seront pas applicables aux sessions des cours d'assises ouvertes au jour où elle sera obligatoire.

Quant aux sessions des cours d'assises qui ne seront pas encore ouvertes, mais pour lesquelles

la liste des 36 jurés aura déjà été formée, le président de la cour d'assises, dans le cas de l'article 1er, arrêtera le rôle des affaires qui composeront la 1re série. Les 36 jurés déjà désignés ne pourront être appelés pour d'autres affaires.

Les autres séries seront réglées conformément à la présente loi.

FAUSSE MONNAIE.

(ART. 132, 133, 134, C. pénal). Extrait de la loi du 5 juin 1832 (Bull.offic., n. 442.) ART. 35. Par dérogation au Code pénal, le crime de fabrication, d'introduction et d'émission de fausses monnaies sera puni des peines suivantes :

Dans les cas déterminés par l'art. 152, des travaux forcés à perpétuité.

Dans ceux mentionnés à l'art. 155, des travaux forcés à temps.

Dans ceux prévus par l'art. 154, de la réclusion.

SUPPRESSION DES PROCUREURS CRIMINELS.

(ART. 253, C. d'instr. crim.)

Loi du 4 août 1832 (Bull. offic. n. 582.)

ART. 47. Les fonctions qui étaient attribuées au procureur criminel dans les lieux autres que ceux où siége une Cour d'appel, seront exercées par les procureurs du Roi près des tribunaux de première instance des arrondissements dans lesquels siégeront les Cours d'assises, ou par leurs substituts.

REHABILITATION DES CONDAMNÉS.
(ART. 630, C. d'instr. crim.)

Loi du 26 mars 1855 (Bull. offic., n. 303). Article unique. La disposition de l'article 650 du Code d'inst. crim. est abrogée et remplacée par l'article suivant :

ART. 650. Il en sera fait rapport au roi par le ministre de la justice.

DÉMONSTRATIONS ORANGISTES.

(ART. 259, C. Pénal.)

Loi du 25 juillet 1854 (Bull. offic., n. 605). ART. 1er. Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblêmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, ou de toute autre manière, aura publiquement appelé ou provoqué le retour de la famille d'Orange-Nassau ou d'un de ses membres, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents à dix mille francs.

2. Quiconque aura fait une démonstration publi- | du territoire du royaume, contre un étranger,

que en faveur de la même famille, ou d'un de ses membres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs.

3. Quiconque aura arboré ou porté publiquement, sans l'autorisation du roi, un drapeau, une cocarde, ou les insignes distinctifs d'une nation étrangère, sera puni des peines portées en l'article précédent. 4. Tout fonctionnaire public, tout militaire, toute personne jouissant d'une pension à charge de l'État, de la commune, ou de la province, qui aura été déelaré coupable de l'un des faits prévus par l'un des trois articles qui précèdent, sera en outre condamné par le même arrêt à la déchéance de toute fonction publique, grades, honneurs ; et il pourra également, par le même arrêt, être privé de sa pension.

5. Les coupables seront, dans les cas prévus par les mêmes articles, déclarés déchus des droits d'électeur et d'éligibilité pendant trois ans au moins et six ans au plus.

6. Quiconque aura porté publiquement, sans autorisation du roi, l'un ou l'autre des insignes d'un ordre quelconque, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents francs, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines portées aux articles 2 ci-dessus et 259 du Code pénal.

7. Les articles 3 et 6 de la présente loi ne sont applicables, ni aux agents diplomatiques et consuls accrédités et leur suite, ni aux étrangers chargés d'une mission auprès du gouvernement ou voyageant avec l'agrément du gouvernement.

Les bâtiments de guerre ou de commerce appartenant aux nations alliées ou neutres pourront également, dans les ports et eaux intérieures, arborer leur pavillon selon les usages établis.

8. Les art. 57 et 58 du Code pénal sont applicables à la présente loi.

9. La connaissance des délits prévus par les art. 1, 2 et 3 ci-dessus, est attribuée aux cours d'assises.

10. La présente loi cessera d'avoir son effet à l'époque du traité définitif entre la Hollande et la Belgique.

CRIMES ET DÉLITS COMMIS A L'ÉTRANGER. (ART. 7, Code d'inst. Crim.)

Loi du 30 décembre 1836.

ART. 1er. L'art. 7 du Code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

d'un crime ou d'un délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er octobre 1853 (Bulletin officiel, no 1195), pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume, si l'étranger offensé ou sa famille rend plainte, ou s'il y a un avis officiel, donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le crime ou délit aura été commis.

3. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le Belge a été poursuivi et jugé en pays étranger, à moins qu'il ne soit intervenu une condamnation par contumace ou par défaut, | auquel cas il pourra être poursuivi et jugé par les tribunaux belges.

SURVEILLANCE DES CONDAMNÉS LIBÉRÉS.

(ART. 44 et 45, Code Pénal.)

Loi du 31 décembre 1836.

ART. 1er. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la réclusion ou au bannissement, pourront être placés, par l'arrêt de condamnation, sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins, et vingt ans au plus.

S'ils commettent un nouveau crime, ils pour ront être placés pendant toute leur vie sous cette surveillance.

2. Les coupables condamnés pour l'un des délits prévus par les articles 246, 306, 307, 311 §2,334, 343, 401, 405, 406, 407, 408, et 444 du Code

pénal, ainsi que par les art. 2 et 3 de la loi du 29 février 1832, pourront être placés, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la police, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus.

Pourront être mis sous la même surveillance les chefs et moteurs des délits prévus par les art. 415 et 416 du Code pénal, et les condamnés à un emprisonnement au delà de six mois, dans le cas de l'art. 445 du même code.

Il en sera de même à l'égard de ceux qui, quoique accusés d'un crime, ne seront, par application de l'arrêté-loi du 9 septembre 1814, condamnés qu'à une peine correctionnelle.

Ceux qui, ayant été condamnés à une des peines prévues par le paragraphe premier de l'art. 1er, ou pour l'un des crimes ou délits désignés dans le présent article, commettraient ensuite un de ces crimes ou délits, pourront être mis sous la même surveillance, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus.

Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime ou d'un délit 3. L'effet du renvoi sous la surveillance spécontre un Belge, pourra, s'il est trouvé en Belgique,ciale de la police sera de donner au gouverne

y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume.

ment le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après

2. Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors qu'il aura subi sa peine. Le condamné déclarera

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