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pose, selon les circonstances, les mesures qu'elle juge utiles pour le bien de l'école et pour le progrès des élèvesmaîtres.

Art. 20. La commission de surveillance détermine chaque année, d'après les besoins présumés de l'instruction primaire dans le département, quel est le nombre des élèves qui doivent être admis à contracter l'engagement décennal, et qui seuls peuvent obtenir des bourses entières ou partielles, conformément à l'article 12.

Art. 21. Elle examine chaque année le compte et le budget qui lui sont présentés par le directeur de l'école. Elle consigne dans un rapport particulier les observations auxquelles ce compte et ce budget lui paraissent donner lieu. Le tout est soumis à l'examen du conseil académique et à l'approbation du conseil royal.

Art. 22. Le directeur tient un registre divisé en autant de colonnes qu'il y a d'objets d'enseignement, sur lequel il inscrit les notes relatives au travail des élèves. Il y inscrit aussi les notes sur le caractère et la conduite de chacun `d'eux. Le registre est mis tous les mois sous les yeux de la commission de surveillance.

Art. 23. La commission fait, au moins une fois par trimestre, la visite de l'école; elle examine les classes, interroge les élèves sur tous les objets de l'enseignement, et tient note de leurs réponses.

Chaque année, elle reçoit du directeur un rapport sur tout ce qui concerne les études et la discipline. Un double de ce rapport, visé par le recteur, qui y joint ses observations, est envoyé au ministre et communiqué au conseil royal.

Art. 24. A la fin de la première année, la commission décide, d'après les rapports et les notes, quels élèves sont admis à passer en seconde année.

Les élèves non admis à suivre les cours de la seconde année ne peuvent plus être boursiers ni élèves internes.

A l'expiration de la seconde année, tous les élèvesmaîtres subissent devant la commission un dernier examen, d'après lequel ils sont inscrits par ordre de mérite sur un tableau dont copie est adressée par le recteur de l'Académie au préfet et aux comités du départe

ment.

Les examens de sortie comprennent aussi une leçon d'épreuve qui puisse faire juger du degré de capacité des élèves pour l'enseignement (1).

Art. 25. Les élèves-maîtres qui n'ont pas satisfait à ce dernier examen sont rayés du tableau de l'école normale.

Un certificat d'aptitude est délivré par la commission à ceux qui ont répondu d'une manière satisfaisante; il est fait mention de la conduite que l'élève a tenue, et de la méthode d'enseignement dont il connaît le mieux la théorie et la pratique. Ce certificat est produit par les élèvesmaîtres lorsqu'ils se présentent pour obtenir le brevet de capacité (2).

Art. 26. En cas de faute grave de la part d'un élèvemaitre, la commission de surveillance peut prononcer la réprimande ou la censure, ou même l'exclusion provisoire ou définitive, sauf, dans ce dernier cas, l'approbation du préfet, s'il s'agit d'un boursier communal ou départemental, et l'approbation du recteur, s'il s'agit de tout autre élève-maître.

L'exclusion ne peut être prononcée que l'élève n'ait été entendu ou dûment appelé. Aussitôt que la décision est

(1) Depuis la loi de 1833, une commission spéciale est chargée, dans chaque département, de faire les examens d'entrée et de sortic, et de fin d'année des élèves-maîtres.

(2) La production de ce certificat d'aptitude, délivré par la commission de surveillance, n'a plus lieu depuis que la commission d'instruction primaire est chargée des examens de sortic.

intervenue, le recteur en donne avis au ministre de l'instruction publique.

Le conseiller exerçant les fonctions de vice-président.
Signé: VILLEMAIN.

Le conseiller remplissant les fonctions de secrétaire.
Signé V. COUSIN.

Approuvé conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 26 mars 1829.

Le ministre de l'instruction publique.
Signé : GUIZOT.

N° 3

ARRÊTÉ

CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE DANS LES

ÉCOLES NORMALES.

Du 11 septembre 1838.

Le CONSEIL,

Sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne les écoles primaires;

Vu la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, et le statut général du 14 décembre 1832 sur les écoles normales primaires;

ARRÊTE ainsi qu'il suit le progamme du cours d'histoire et de géographie dans les écoles normales :

(L'histoire sainte continuée jusqu'à la destruction de Jérusalem appartient au cours d'instruction morale et religieuse, qui est confié à M. l'aumônier de l'école normale primaire.)

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ÉGYPTE. Temps primitifs. — Invasion des pasteurs. — Sésostris, 1491 ans avant Jésus-Christ. — Les pharaons.— Les douze rois, 671.- Domination des Perses, 526–349.—

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Alexandre et les Ptolémée. Cléopâtre. - Réduction en province romaine, 331-29.

Notions sommaires sur la religion, le gouvernement, la législation, les mœurs et coutumes, les sciences, les arts et les monuments des Égyptiens.

CARTHAGE. Sa fondation, 860.- Lutte contre la Sicile, 480.Lutte contre Rome, 264. - Réduction en province romaine, 146.

Notions sommaires sur la religion, le gouvernement, le commerce et les mœurs des Carthaginois.

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ÉTAT DE L'ASIE AVANT CYRUS. Les Assyriens, les Mèdes et les Perses. Histoire des conquêtes de Cyrus, 555–330. - Successeurs de Cyrus.- Division de l'empire des Perses en vingt satrapies, 530-504.

Notions sommaires sur la religion, le gouvernement, les mœurs et les coutumes des Perses.

PHÉNICIE. Ses principales colonies.

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Sidon, Tyr. Notions sommaires sur la religion, les arts et le commerce des Phéniciens.

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-

SYRIE.- Empire des Séleucides, 311.- Démembrement de cet empire. Réduction en province romaine, 281-64. Royaume de Pergame, de Bithynie et autres États secondaires formés des débris de l'empire des Perses et des Séleucides. Ils passent successivement sous la domination des Romains, 223-17.

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Temps fabuleux. Pélasges, Hellènes. phéniciennes, égyptiennes et phrygiennes. ments de Sparte et d'Athènes.

Temps héroïques. Siége de Troie.

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Colonies Commence

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Révolutions en

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