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soit à la chambre crimine:te, soit aux sections réunies, elle y a

commencèrent à s'élever contre la pratique des duels. - Saint Louis, le héros de son siècle, commença le premier en 1260; il publia ses Établissements, dans lesquels on lit au chap. 22: « Nous deffendons à tous les batailles partout notre domaigne; et en lieu des batailles, nous metlons preuves des témoins ou des chartes, selon droit écrit. » — Mais ce texte lui-même prouve que saint Louis n'était législateur que dans ses domaines. Beaumanoir en fait aussi la remarque, en disant : « Li saint roy Loys les osta de sa court, si ne les osta de la cour de ses barons. » Philippe le Bel lui-même, venu plus tard, ne put encore que réglementer les duels, qu'il concentra du moins inter barones par son mande. ment de 1307. On sait du reste que l'usage des armes n'était pas permis aux roturiers ou vilains, même quand, à leur égard, il y avait lieu à autoriser le combat judiciaire pour la décision de leur procès, on ne leur permettait de se servir que du bâton.

» Quoi qu'il en soit, avec le temps, deux principes hardiment posés et constamment soutenus par le parlement finirent par prévaloir : le premier, que toute justice émane du roi; le second, qu'au roi seul appartient d'ordonner la paix ou la guerre. Du premier de ces principes il résultait qu'il fallait s'adresser aux juges du roi au moins sur l'appel, et ne pas se faire justice à soi-même. Du second, il s'ensuivait que nul, en France, ne pouvait recourir aux armes sans la permission expresse du roi, qui ne l'accordait jamais qu'aux nobles. Cet état de chose est attesté par Etienne Pasquier, dans ses Recherches, liv. 4, ch. 1, des Gages de batailles, où il dit, en parlant de l'usage de son temps: « Il n'y a plus que le roi qui puisse décerner les combats, et encore entre gentilshommes, lesquels font profession expresse de l'honneur, car il n'est plus question de crime, mais seulement de se garantir d'un démenti quand il est donné. » » On trouve plusieurs exemples de ces duels ainsi autorisés par les rois. Le dernier eut lieu le 10 juill. 1547, en présence de Henri II, entre Jarnac et la Châtaigneraie. Ce dernier, favori du roi, fut tué, et c'est peut-être à cause de cela que depuis ce temps les rois refusèrent de donner de semblables autorisations. Il en résulta que les nobles s'en passèrent; ils supposaient que, dans la confiscation de leurs prérogatives féodales, leur épée avait été oubliée, et qu'il leur était toujours loisible de la tirer pour venger leur injure et soutenir leurs prétentions. De là, la nécessité d'une législation spéciale pour vaincre cette résistance personnelle des gentilshommes et des gens d'armes qui persistaient à regarder les duels comme leur droit propre. C'est un point de vue tout nouveau, sur lequel j'appelle particulièrement votre attention. Les premières ordonnances sont rédigées dans cette pensée. L'édit de Louis XIII, de 1626, charge le connétable et les maréchaux « du pouvoir de décider et juger absolument tous les différends sur le point d'honneur et réparation d'offense : » et il ordonne par sa disposition finale, la stricte exécution de tout son contenu, «pour terminer les querelles qui naîtront entre notre noblesse et gens faisant profession des armes. » Louis XIV, en refondant et renouvelant la législation antérieure, par son édit de 1643, agit encore comme protecteur de l'honneur de la noblesse. La déclaration de 1655 exprime le même motif, et Louis XV, en confirmant par l'ord. de 1723, les édits de son prédécesseur, déclare de nouveau qu'il a fait usage du pouvoir que Dieu lui a donné pour arrêter les conséquences des injures qui peuvent avoir lieu «entre gentilshommes, gens de guerre et autres ayant droit de porter les armes pour notre service. » Aussi les pénalités prononcées par ces édits sont-elles toutes propres aux gentilshommes; outre la peine de mort qui, pour les nobles, consistait à avoir la tête tranchée, les autres peines sont le bannissement de la cour, la dégradation de la noblesse, la coupe de bois de haute futaie jusqu'à une certaine hauteur, l'exercice des droits de seigneurie au nom du roi, le bris de l'écu et les armoiries noircies par la main du hourreau. Il n'est question, dans cette legislation du duel, des personnes qui ne jouissaient pas des prérogatives de la noblesse que dans une seule disposition, et à raison des appels que des gens de naissance ignoble seraient assez insolents pour adresser à des gentilshommes. Il ne sera pas inutile, pour l'instruction de la démocratie, de rapporter cette disposition en entier elle forme l'art. 15 de l'édit de 1651.-«D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble, et qui n'ont jamais porté les armes, qui sont assez insolents pour appeler les gentilshommes, lesquels refusant de leur faire raison à cause de la différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent et opposent contre ceux qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes, d'où s'ensuivent quelquefois des meurtres d'autant plus détestables, qu'ils proviennent d'une cause abjecte: nous voulons et ordonnons qu'en cas d'appels ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelque blessure ou de mort, lesdits ignobles ou roturiers, qui seront dûment atteints et convaincus d'avoir causé et promu semblables désordres, soient sans rémission pendus et étranglés. » » Cette législation toute spéciale pour la conservation de la vie et de l'honneur des gentilshommes, et au fond pour les tenir dans l'obéissance et le respect des ordres du roi, était fondée sur la juridiction du point d'honneur, institué par l'édit de Louis XIII déja cité, et elle ne pouvait, comme on l'a pu voir par les termes de cet édit, recevoir d'application qu'aux combats des nobles, qui seuls prétendaient, comme dit Pasquier, faire profession expresse de l'honneur. —Quant aux combats quin'avaient

constamment reçu la même solution. Ainsi, d'abord, dans

lieu qu'entre roturiers et vilains, auxquels l'usage des armes réputées nobles était interdit, ils rentraient, comme les luttes à coups de poing et coups de bâton, dans le droit commun; on en punissait seulement les conséquences, lorsqu'elles étaient passibles d'une peine aux termes des lois générales. Cette séparation du droit exceptionnel des nobles d'avec le droit commun du reste des citoyens est surtout bien marquée dans la formule d'enregistrement de l'édit de 1626, laquelle porte: «Lu, publié et enregistré, pour être exécuté, selon sa forme et teneur.... sans que les marechaux de France et les gouverneurs des provinces puissent prendre connaissance des crimes, délits et voies de fait non concernant ce qui est estimé point d'honneur entre les seigneurs et gentilshommes et autres faisant profession des armes.»

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» Quand survint la révolution de 1789, et après la célèbre nuit du 4 août, par cela seul que les priviléges de la noblesse avaient disparu, on put dire que la législation exceptionnelle des duels avait cessé d'exister dans tout ce qui la distinguait du droit commun; on put le dire surtout après que la loi du 16 août 1790, tit. 14, art. 15, eut supprimé tous les anciens tribunaux d'exception, et notamment la juridiction de la connétablie et des maréchaux. Cela enfin ne fut pas douteux après que la constitution de 1791 eut proclamé en principe et comme un droit naturel et civil, qu'à l'avenir, les mêmes délits seraient punis des mêmes peines, sans distinction des personnes. La loi précitée du 16 août 1790 avait dit (tit. 2, art. 21): « Le code pénal sera incessamment revisé. » Pour cela, et sur le point qui nous occupe, il y avait deux partis à prendre ou de faire de la législation exceptionnelle la règle générale, si on croyait cette législation bonne; ou bien de laisser les anciens priviléges dans le droi commun mais de toutes manières il ne pouvait plus être question de législation exceptionnelle et privilégiée. — Déjà, le 27 avril 1791, le savant Lanjuinais avait proposé quelques articles généraux sur les duels; mais ils ne furent pas soumis à la delibération de l'assemblée. Le résultat d'une conférence entre les comités fut qu'une loi spéciale sur le duel serait inutile et dangereuse; que l'état de la société était changé; que ce délit en luimême et séparé de ses suites n'aurait plus les mêmes caractères qu'autrefois; qu'en un mot, le droit commun, tel qu'on allait l'établir par un code général et uniforme, suffirait pour protéger la personne et la vie des citoyens. » C'est en cet état qu'intervint le code pénal du 25 sept.-6 oct. 1791. - Dans ses dispositions sur l'homicide, il pose d'abord en exception les seuls cas où l'homicide soit excusable: - Tit. 2, sect. 1, art. 1. « En cas d'homicide commis involontairement, s'il est prouvé que c'est par un accident qui ne soit l'effet d'aucune sorte de négligence ni d'imprudence de la part de celui qui l'a commis, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni même aucune condamnation civile." Art. 2. En cas d'homicide commis involontairement, mais par l'effet de l'imprudence ou de la négligence de celui qui l'a commis, il n'existe point de crime, et l'accusé sera acquitté, mais en ce cas, il sera statué par les juges sur les dommages-intérêts, et même sur les peines correctionnelles, suivant les circonstances. Art. 5. Dans le cas d'homicide legal, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni aucune condamnation civile. Art. 4. L'homicide est commis légalement, lorsqu'il est ordonné par la loi et commandé par une autorité légitime Art. 5. En cas d'homicide légitime, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni même aucune condamnation civile. Art. 6. L'homicide est commis légitimement, lorsqu'il est indispensablement commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême et d'autrui. »

» Après ces exceptions établies, voici la règle générale : « Art. 7. Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout homicide commis volontairement envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments, et par quelque moyen que ce soit, sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, selon le caractère et les circonstances du crime.»-Ainsi la loi, pour plus d'énergie, pour plus de généralité, procède au rebours de ce qui a lien ordinairement. Elle commence par préciser formellement les cas exceptionnels où l'homicide sera excusable; puis, dans les termes les plus absolus, elle déclare que, hors les cas déterminés, il sera puni comme crime. - Eh bien! aucune de ces exceptions ne peut s'appliquer au cas de duel. Ce n'est pas celle du premier et du deuxième article, où il s'agit d'homicide involontaire, car le duel est exclusif du défaut de volonté : on se bat parce qu'on l'a voulu, après avoir provoqué ou consenti, sur rendez-vous pris et donné. Ce n'est pas davantage celle des art. 3 et 4, c'est-à-dire de l'homicide légal, de l'homicide ordonné par la loi; enfin ce n'est pas non plus celle de l'homicide légitime, car, d'après les termes de la loi, pour être considéré comme tel, il faut qu'il ait été indispensa→ blement commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense. Or la défense suppose une réaction immédiate et indispensable; mais le duel comporte l'agression autant que la défense; on ne se défend plus du moment qu'on cesse d'attaquer; d'ailleurs, où est la nécessité actuelle, le besoin de défense commandé indispensablement, dans une position qu'on s'est faite volontairement, dans un péril auquel on n'est exposé qu'après se l'être créé soi-même et à l'avance? L'objection était même prévue et résolue par un ancien jurisconsulte : « Les non præsumit cum in discrimine

cette affaire Pesson, la cour de Bourges, devant laquelle la cause

vitæ fuisse, qui suâple culpâ se vitæ periculo exposuit, dit Voet, dans son traité De duellis. » — Ainsi, l'homicide par suite de duel ne se trouve dans aucune des exceptions précisées par le code pénal; donc il est compris dans la règle générale, il tombe sous son application, et l'on ne peut fy soustraire, par deux motifs de droit également puissants : 1° parce qu'il y a des exceptions qu'on ne doit pas étendre; 2° parce qu'il y a une règle qu'il ne faut pas restreindre plus que la loi ne l'a voulu et ne s'en est expliquée elle-même.

» La différence entre l'ancienne et la nouvelle législation est donc bien distincte l'ancienne admettait le droit commun de répression pour les vilains, et une législation exceptionnelle pour les nobles; la nouvelle n'admet plus d'exception, elle établit un droit commun, uniforme pour tous. L'ancienne législation punissait le duel des gentilshommes comme duel indépendamment de ses résultats; par exemple, la simple provocation, les témoins, les domestiques, laquais et autres porteurs de cartels étaient punis du fouet et de la fleur de lis pour la première fois; du bannissement et des galères perpétuelles pour la seconde (édit de 1651, art. 16). Elle punissait le combat sans blessure: « Encore qu'il n'y ait aucun de blessé ou tué, porte l'édit de 1651, art. 13, il y aura sans rémission peine de mort et confiscation des biens. >> - En effet, le duel n'était pas considéré principalement comme délit privé, comme attentat à la sûreté et à la vie des citoyens; c'était un délit politique, considéré comme crime de lèse-majesté, comme rébellion, attentat au pouvoir royal, à la justice et aux droits du roi comme chef de la noblesse. La nouvelle législation, au contraire, ne voit que les résultats matériels. S'il n'y a personne de tué ni de blessé, elle n'a rien à poursuivre; mais s'il y a meurtre ou blessure, elle punit, quelles que soient les personnes, c'est-à-dire sans distinction de naissance, sans répression exceptionnelle pour une classe privilégiée qui n'existe plus; quelles que soient les armes, l'épée, jadis arme noble, ou l'ignoble bâton; quels que soient les moyens, guet-apens ou combat prémédité et convenu. - Et l'on viendra dire qu'il y a lacune dans cette législation! oubli de statuer sur les duels! comme s'il était nécessaire que la loi eût spécialement dénommé le duel, pour que le meurtre ou les blessures qui en sont la suite fussent punissables! Déjà, de son temps, un jurisconsulte célèbre, Barbeyrac, émettait le principe contraire. «Il n'est pas nécessaire, à mon avis, disait-il dans ses notes sur Puffendorff (liv. 1, chap. 5, § 9), que les lois défendent expressément les duels, pour qu'on puisse les regarder comme des combats illicites, où celui qui tue son homme est toujours un véritable homicide: cela suit de la constitution même des sociétés civiles. >>

» Sur les duels comme duels, avec l'idée que la provocation seule non suivie d'effets, et comme bravant la défense du maître, est crime de lèsemajesté, il est très-vrai, un tel fait n'est plus crime. Mais que les suites d'une telle agression contre les personnes, s'il y a eu meurtre ou blessures, ne soient pas punissables, le contraire est évident. Cela serait vrai, si le meurtre ou les blessures en soi n'avaient été érigées en crimes ou délits que par la législation exceptionnelle sur les duels: alors, alieci cessant, la criminalité eût cessé. Mais le meurtre les blessures étaient crimes indépendamment de cette éation, d'abord entre non nobles, par le droit commun; et, quant aux gentilshommes, la loi des duels ne leur creaitas ce caractère de crime, elle le leur reconnaissait, en y ajot des conditions aggravantes par le fait même du duel, quels que fussent ses résultats. Celles-ci seules ont été retranchées en 1791; e nouveau code pénal a puni tout homicide, hors les cas exceptionnels qu'il a lui-même énumérés, celui commis en duel comme tout autre. Un décret du 7 sept. 1792 vient prêter un nouvel appui à la thèse que je roatiens. Ce décret porte que « tous procès et jugements contre des ciLoyens, depuis le 14 juill. 1789, sous prétexte de provocation au duel, sont abolis. « Or si les duels étaient, comme on le prétend, abolis depuis 1791, par cela seul qu'ils n'étaient pas réprimés nominativement par ce code, une amnistie était superflue; car on ne peut poursuivre que ce qui est crime, et puni comme tel au jour où le jugement doit avoir lieu. Cependant ici l'amnistie était nécessaire, et pourquoi? par deux motifs : le premier, parce qu'on la faisait remonter jusqu'au 14 juill. 1789, époque où la législation exceptionnelle était encore censée en vigueur; le second, parce que, depuis la loi de 1791, si l'on n'avait pas pu poursuivre en vertu des anciens édits, on aurait pu poursuivre en vertu du droit commun, si le duel avait entraîné quelques suites.

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» On a beaucoup argumenté d'un décret de la convention, du 29 mess. an 2, par lequel cette assemblée, disent les arrêts où se trouve cette objection, a reconnu et déclaré que la législation de 1791 n'atteignait pas les duels. C'est là un argument qui est devenu trivial dans la question, qui s'est transmis d'arrêt en arrêt, un de ces motifs qu'on pourrait appeler tralatitia; mais remarquons d'abord l'erreur complete où sont tombés les arrêts qui ont fait cette objection, et qui l'ont présentée si légèrement, qu'il est évident qu'en citant le décret du 29 mess. an 2, on n'en avait pas le texte sous les yeux. En effet, ce décret ne s'applique pas au code pénal de 1791, comme le dit l'arrêt attaqué, mais au code pénal militaire du 12 mai 1793. En voici le texte : «La convention nationale, parès avoir enteudo le rappart de son comité de législation sur le juri

avait été renvoyée par l'arrêt du 22 juin 1837, ayant jugé, con

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ment de référé du tribunal criminel du département du Seine-et-Oise, présentant la question: si les dispositions de l'art. 11 de la quatrieme section du code pénal militaire doivent s'appliquer à la provocation e duel par le militaire inférieur envers son supérieur, hors le cas de ser vice? - Considérant que l'application de la loi doit être restreinte au cas qu'elle a prévu, et que l'article cité ne contient ni sens ni expression qui s'applique à la provocation en duel; Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer; Renvoie à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, pour examiner et proposer les moyens d'empêcher les duels, et la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables, ou qu les provoqueraient. Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé une copie manuscrite au tribunal criminel du département de Seine-et-Oise. >> - La question se présentait à la convention comme une question de discipline militaire; il s'agissait de maintenir la subordination; on voulait empêcher les provocations de l'inférieur au supérieur et il est évident que le texte de l'art. 11 de la sect. 4 de la loi du 12 mai 1793, qui parlait seulement de menaces par paroles et par gestes, ne s'y prêtait pas. On fit donc bien de passer à l'ordre du jour. On fit bien encore d'aviser au moyen d'empêcher à l'avenir ces provocations. Il y avait ici quelque chose d'analogue à cette ancienne défense faite au roturier d'appeler en duel le gentilhomme, avec cette différence essentielle que, chez le gentilhomme, il ne restait plus que le titre dépouillé de fonctions, tandis que, dans la hiérarchie militaire, il y a le titre uni au commandement; ce qui constitue, non pas une hiérarchie de prétention et de vanité, mais une hiérarchie légale dont les degrés doivent être respectés.

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» Au surplus, cette question de discipline a été résolue comme elle devait l'être, par un ordre du jour donné le 13 juin 1835 par M. le maréchal Maison, et dans lequel on remarque les passages suivants: «Au mépris des règles de la subordination, un lieutenant-colonel a osé provovoquer en duel son supérieur. Un événement aussi fâcheux, qui aurait pu porter atteinte à la discipline du corps, méritant une punition prompte et sèvère, le ministre vient d'ordonner que ce lieutenant-colonel soit traduit devant un conseil de guerre. Quant au supérieur, qui, pouvant se servir de l'autorité dont l'armaient la loi et son grade, a eu la condescendance de répondre à cette provocation, il sera puni par la perte de son emploi ; et les témoins, officiers du corps, qui ne se sont pas opposés à cette rencontre, garderont les arrêts de rigueur pendant quinze jours........— C'est la seule chose qu'il y eût à faire; mais il résulte toujours de cette discussion que le considérant qui s'est glissé d'une manière traditionnelle dans l'arrêt attaqué, est tout à fait erroné, et porte entièrement à faux.

Le code des délits et des peines, du 3 brum. an 4, n'a apporté aucun changement aux dispositions du code pénal de 1791. Sous l'un comme sous l'autre, les blessures et l'homicide étaient punissables, quelle que fût la cause non légalement exceptée qui y eût donné lieu. En l'an 9, cependant, un doute s'éleva à l'occasion du duel; mais il fut résolu aussitôt par un avis du ministre de la justice, rapporté par Fleurigeon, dans son Recueil administratif, t. 5, p. 290, au mot Duels. En voici le texte : «Dans l'état actuel de la législation, le duel qui n'a été suivi d'aucune blessure, contusion ou meurtre, ne peut donner lieu à des poursuites judiciaires; mais il est hors de doute que les blessures, contusions ou meurtres effectués, étant par eux-mêmes des atteintes portées à la sûreté ou à la vie du citoyen qui en a été victime, ces voies de fait rentrent dans la classe de toutes celles de la même nature qu'ont prévues les lois pénales, et que doivent poursuivre les tribunaux, d'après, la nature des circonstances et la gravité du fait matériel.»-Depuis ce temps jusqu'en 1810, aucune difliculté ne s'est élevée sur la question. Les duels étaient rares alors; les circonstances offraient à chacun de meilleures occasions de montrer son courage contre les ennemis de l'État; et si quelques duels passèrent inaperçus, du moins on ne vit rendre aucune décision qui en consacrât l'affligeante impunité.

» Le code pénal de 1810 a pris les choses dans l'état où elles se trouvaient; il a voulu maintenir le droit commun: c'est ce qui résulte des règles qu'il pose, et dans lesquelles l'intention du législateur se trouve bien nettement reproduite. L'art. 295 qualifie meurtre tout homicide commis volontairement; l'art. 309 punit tout individu qui aura fait des blessures, et l'art. 511 celui qui aura porté des coups; enfin l'art. 319 punit l'homicide, même causé involontairement, s'il y a eu maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements. Ainsi, même dans les cas les moins graves, lorsqu'il y a un citoyen frappé, blessé ; lorsqu'on voit une atteinte portée même involontairement à cette maxime: « Tu no tueras pas, tu ne blesseras pas, » le législateur sévit: et l'on voudrait que ce même législateur eût permis le duel! Le principe souffre, il est vrai, quelques exceptions qui se trouvent écrites dans les art. 319, 295, 327 et 326 c. pén. Mais ces exceptions elles-mêmes ne font que confirmer la règle, surtout en présence de la sanction qui lui est donnée par l'art. 65, qui dispose que anul crime ou délit ne peut être excusé que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclaré le fait excusable. » Or, la loi ne range pas le duel dans la catégorie des causes qui peuvent excuser, soit le meurtre, soit les simples blessures. Et qu'on ne cherche

trairement à cet arrêt, que le meurtre consommé sans déloyauté, dans un duel dont les conditions ont été réglées, ne constitue ni

pas une objection dans cette circonstance que le code de 1810 ne reproduit pas ces mots du code pénal de 1791, «les meurtres et les blessures sont également punissables, envers quelques personnes, avec quelques armes et par quelques moyens qu'ils aient été commis. » Ces mots n'ont disparu que parce qu'à cette époque, on était loin des priviléges abolis en 1791! L'abolition des priviléges, de la distinction entre les individus et les armes, avait produit son effet; elle était acquise à la législation : voilà pourquoi le nouveau code pénal ne s'en est plus occupé. De même, dans le code civil, il n'est plus question de douaire, d'institutions contractuelles, de garde-noble, tandis que, dans la loi du 17 niv. an 2, et dans toutes les lois transitoires qui ont établi le passage de l'ancienne à la nouvelle législation, ces dénominations de choses qu'il s'agissait alors récemment d'abolir, se retrouvent fréquemment.

» Au reste, l'intention du législateur ressort d'une manière bien claire de l'exposé des motifs, présenté, au nom de la commission de législation, par M. de Montseignat, à la séance du 17 fév. 1810.» - « Vous me demanderez peut-être, disait-il, pourquoi les auteurs du projet de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux personnes, trop malbeureusement connu sous le nom de duel; c'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales du projet de loi, qui vous sont soumises. Nos rois, en créant des juges d'exception pour ce crime, l'avaient presque anobli. Ils avaient consacré les atteintes au point d'honneur, en voulant les graduer ou les prévenir; en outrant la sévérité des peines, ils avaient manqué le but qu'ils voulaient atteindre. Le projet n'a pas dû particulariser une espèce qui est comprise dans un genre dont il donne les caractères. >>

>> On a objecté que ces paroles de M. de Monseignat n'expriment que l'opinion de la commission du corps législatif, et que la discussion du conseil d'État n'avait rien produit de semblable sur le duel. A cette objection, je répondrai d'abord par le mot de M. Treilhard, conseiller d'État, lui qui eut l'influence la plus directe sur la rédaction du code de 1810. On lui demandait pourquoi le projet n'avait pas nominativement parlé du duel: «Nous n'avons pas voulu, dit-il avec cette brusque énergie qui le caractérisait, et que plusieurs d'entre vous peut-être lui ont connue, nous n'avons pas voulu lui faire l'honneur de le nommer.»

l'on n'a pas entendu excepter les duels, ou les ériger en crime à part, en crime noble, en leur rendant une existence distincte. Le code protége la personne de tous les citoyens indistinctement contre toute attaque d'où peut résulter la mort ou des blessures. >>

M. le procureur général puise une nouvelle raison de décider, dans le rapprochement qu'il établit entre notre législation et la législation anglaise « En Angleterre, les lois militaires punissent la provocation sans s'occuper des suites du combat qui peut en être ou en avoir été la suite, et c'est là précisément ce qu'aurait voulu la convention en l'an 2. Mais les effets et les suites du combat sont réglés jure communi, selon la déclaration du jury. Ce fut le célèbre Bacon, alors attorney général, qui fit prévaloir cette doctrine peu après l'abolition des combats judiciaires en Angleterre, et Blackstone signale le duel comme une insulte à la justice du pays! « La punition pour les batteries ordinaires, dit-il (affrays) (liv. 4, chap. 11, intitulé des offenses contre la paix publique), est l'amende et l'emprisonnement. Elle doit se régler par les circonstances de l'affaire, et croître en proportion s'il en est de véritablement aggravantes. Si, par exemple, deux personnes s'engagent dans un duel avec préméditation et de sang froid, comme il s'ensuit qu'il y a intention apparente de tuer, qu'on en peut craindre l'effet, et que c'est une insulte grave à la justice nationale, c'est une circonstance très-aggravante de la batterie, même quand il n'en résulterait pas un mal effectif. »-Plus loin, en traitant de l'homicide (ch. 14), et considérant alors le duel, non plus en lui-même, mais par le résultat qu'il a pu avoir (ch. 14, de l'homicide): « Il est des cas, dit-il, où le meurtre accidentel commis pro se defendendo, rend coupable du crime d'homicide, comme, par exemple, celui qui donne la mort à un autre en combattant régulièrement avec lui. » — Et, plus loin encore: « La préméditation est évidemment expresse dans le cas d'un duel convenu, où les deux adversaires se rencontrent au lieu du rendez-vous, avec l'intention avouée de commettre un homicide, dans l'idée qu'ils agissent comme le doivent des gens d'honneur, et qu'ils ont le droit de se jouer de leur propre vie et de celle de leurs semblables, sans y être autorisés par aucune puissance divine ou humaine, en offensant, au contraire, directement les droits de l'homme et de Dieu. Aussi la loi a-t-elle, avec justice, déclaré les duellistes coupables de meurtre, et punissables comme tels, ainsi que leurs seconds » (Hawk, p. c. 82).

» Pourquoi faut-il que chez nous la jurisprudence des arrêts ait méconnu ces principes, et que, depuis 1818, la question (qui n'avait pas été soulevée sous l'empire) ait été résolue dans le sens de l'impunité du duel? Et cependant dix cours royales se sont prononcées dans notre sens: ce sont celles de Paris, Montpellier, Toulouse, Limoges, Douai, Aix, Amiens, Nancy, Metz, Colmar; et telle est aussi l'opinion qu'émettait, devant la cour royale de Lyon, M. le procureur général Courvoisier. En 1818 seulement, un arrêt de cassation vient changer le sens de cette jurisprudence; il est suivi de plusieurs autres, et enfin, en 1828, un dernier arrêt rendu en chambres réunies, à la majorité de deux voix seulement, s'il faut en croire ce qui a transpiré de la délibération, confirma ces premières décisions et renvoya à l'interprétation de la loi. M. le procureur général rappelle qu'à la suite des arrêts de la cour, en 1819 et en 1829, des pro

rapports, MM. Pasquier et Portalis flétrirent le duel avec énergie. « Heureux, dit-il, de trouver de tels auxiliaires dans la tâche que je poursuis! Ces projets ne contenaient que quelques modifications de la loi ac

» Quant au discours de M. de Montseignat, il faut bien distinguer enfre un discours de cette nature, arrivé au corps législatif avec la loi dont jl exposait les motifs, et un discours qui aurait été simplement improvisé, au milieu d'une discussion plus ou moins controversée, et dans laquelle il est quelquefois difficile de démêler le véritable motif qui entraîne le vote de l'assemblée. Le discours de M. de Montseignat avait un autre earactère. L'orateur ne parlait pas en son nom seul; son rapport était fait au nom du comité de législation, qui n'étaient pas bornée aux fonctions de nos commissions actuelles, mais qui avait un autre caractère, une mission constitutionnelle et non pas seulement réglementaire; en un mot, le rapport était la vive voix du corps législatif, à une époque où toute discussion orale était interdite à ses membres.-En effet, il résulte du sénatus-consulte du 19 août 1807, que la commission de législation du corps législatif était un corps constitutionnel, institué en remplacement du tribunat, et investi des attributions de cette branche du pouvoir législa-jets de loi furent présentés aux chambres, et que, dans leurs éloquents tif (art. 1), dont l'objet était de concourir, avec le conseil d'Etat, à la formation de la loi, et à l'exposé du sens et des motifs de ses dispositions, délibérant séparément, se réunissant en conférence sous la présidence de l'archichancelier de l'empire (art. 4), en cas de discordance d'opiniontuelle, c'est-à-dire de la loi commune. D'abord on introduisait quelques avec la section du conseil d'Etat, qui avait rédigé le projet de loi, faisant ses rapports en présence des orateurs de ce conseil; avant eux s'ils n'étaient pas du même avis, et après eux dans le cas contraire (art. 5); qu'ainsi ces rapports non contredits par ces orateurs complètent l'exposé fait par eux, et sont une preuve certaine de l'esprit qui a présidé à la rédaction et à l'adoption des lois. Une seconde considération achève de montrer, suivant nous, jusqu'à l'évidence, que ce rapport n'est pas une simple opinion; qu'il doit être considéré comme les véritables motifs de la partie du code pénal à laquelle il s'applique: c'est la date du rapport et celle du décret du corps législatif qui a donné force de loi au chap. 1, til. 2, liv. 5, du code. —Le 17 fév. 1810, M. de Montseignat présente au corps législatif son rapport sur le chap. 1, tit. 2, liv. 5, c. pén., qui fut, dans la même séance (Mon. des 26 et 27 fév. 1810) et par un vote qui suivit immédiatement le rapport de M. de Montseignat, converti en loi par le corps législatif.-De plus, cette partie du code pénal a été promulguée le 27 fév. 1810, c'est-à-dire au bout des dix jours prescrits par l'art. 37 de la constitution de l'an 8, et, dans cet intervalle, elle n'avait subi aucune espèce de modification. De sorte que le vote du corps législatif et le décret de promulgation qui l'a suivi sont légalement censés avoir confirmé les motifs du rapport qui se rattachaient au projet présenté. Il faut donc reconnaître que l'étendue des dispositions pénales du code, concernant les blessures, le meurtre et l'assassinat, est fixée par les motifs qui viennent pour ainsi dire surabondamment élucider des textes qui n'offraient déjà aucune équivoque.—Ainsi, pas de lacune dans le code pénal de 1810, et je n'ai pas besoin même d'avoir recours au principe abstrait de Barbeyrac : le texte du code comprend tous les homicides et blessures non exceptés, et

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peines nouvelles, telles que l'interdiction des droits civiques; et ensuite, une question de circonstances atténuantes qui depuis est devenue une règle générale de la législation criminelle ordinaire. C'était un danger peut-être que la présentation de ces lois spéciales, car elles auraient eu pour effet d'ériger encore le duel en délit à part, et de contribuer ainsi à en perpétuer l'existence en lui donnant une classification et une pénalité distinctes. Ces projets ne passèrent pas en lois, et on resta dans le même état. C'était le moment pour la jurisprudence de revenir à une interprétation meilleure de la législation existante; car alors les duels se multipliaient d'une manière effrayante: duels entre journalistes, duels parlementaires, duels de magistrats à l'occasion d'actes de leurs fonctions, duels d'avoués et d'agréés, vous en avez vu un de cette nature dans la cause actuelle, duels d'écoliers! Enfin, partout un esprit général de violence et d'insubordination! Comment n'a-t-on pas vu le danger qu'il y avait à jeter dans une société ainsi en effervescence, le principe que le duel est une chose en dehors de toute répression publique? En présence de tels faits, on s'est demandé de nouveau s'il était vrai que le législateur eût laissé la société complétement désarmée ?... Nous serions le seul peuple de l'Europe, que dis-je, le seul pays du monde que ses législateurs eussent à ce point délaissé! La France, en particulier, n'a jamais été ainsi désarmée à aucune époque de son histoire. Et, près de nous, ne voyonsDous pas un État qui, en se séparant de notre gouvernement politique, a conservé nos lois pénales, la Belgique, dont les cours ont fondé sur ces mêmes lois une tout autre jurisprudence, aux applaudissements de l'Europe chrétienne et civilisée ? — Voilà, messieurs, ce qui fait naître pour nous la nécessité d'un nouvel examen. Depuis votre dernier arrêt (en

crime ni délit, son arrêt, en date du 31 juill. 1837, dont les mo

1828) un long temps s'est écoulé ; la cour a vu près de la moitié de ses magistrats se renouveler; une révolution féconde en enseignements publics s'est interposée! Ne sont-ce pas là de puissants motifs de ne pas se croire lié par des précédents?

» Les objections sur lesquelles les arrêts favorables aux duels ont basé leurs motifs, se trouvent reproduites dans l'arrêt attaqué: c'est la convention des parties, la simultanéité d'attaque et de défense, l'excès de sévérité du code pénal ordinaire, quand on veut l'appliquer aux conséquences des duels; l'argument tiré du décret du 29 mess, an 2, et les objections contre le rapport de M. de Montseignat. - Ces deux derniers motifs ont déjà reçu leur réfutation, je n'y reviendrai pas; quant aux autres, ils ne peuvent soutenir un sérieux examen. - - La convention des parties en pareille matière! Est-ce donc que tout indistinctement peut tomber en convention? Oublie-t-on les limites que la loi a, dans tous les temps, apportées à liberté des conventions? Oublie-t-on qu'elle défend celles qui ont pour objet des causes illicites, et qu'elle répute telles toute .convention contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public? Or, ces mêmes arrêts qui refusent la répression aux duels, avouent (et ces termes sont ceux d'un de vos arrêts) « que le duel est un fait qui blesse profondément la religion et la morale, et qui porte une atteinte grave à l'ordre public. »Comment donc légitimer les duels par la prétendue convention d'essayer à se tuer réciproquement? - Les joueurs aussi jouent par convention; cela empêche-t-il les tribunaux d'annuler les dettes de jeu ? Oui, pour l'argent, il faut empêcher la ruine des familles! Mais, si l'on joue la paix de la famille, si l'on joue sa vie, époux, fils ou père, la convention sera licite, elle absoudra les contractants! Et voyez où cela conduit! si l'on peut, par convention, mettre sa vie et celle d'autrui en compromis, à fortiori, on pourra compromettre sa vie seule; l'homme dégoûté de la vie, qui voudra secouer le joug que lui a imposé le Créateur, priera un ami de le délivrer de ce fardeau; celui-ci pourra lui enfoncer froidement un poignard dans le cœur, et il lui suffira de produire au commissaire de police la quittance de la vie destinée à attester la convention. Ce moyen ne comporte pas un plus long examen.-La simultanéité d'attaque et de défense! Mais cette simultanéité fait précisément qu'il n'y a pas défense dans le sens de la loi! Il n'y a pas défense nécessaire, puisqu'il y a en même temps agression, qu'on cherche bien plus à donner la mort qu'à s'en garantir, et que si l'on cesse un instant de chercher à tuer son adversaire, il est très-vrai que l'on ne se défend plus. La défense n'est pas nécessaire, surtout en ce sens que c'est de son plein gré, et par suite d'un rendez-vous préalablement donné, qu'on se crée le péril dout on veut ensuite se garantir! Que dire, d'ailleurs, de ces duels alternatifs où, après le premier coup de pistolet parti, celui qui a essuyé le feu tire à son tour de sang-froid, et avec le sentiment que son adversaire seul est désormais en danger de succomber?

» Quant à l'excès de sévérité reproché à nos lois, sous prétexte que le duel ne doit pas être confondu avec le guet-apens ou l'assassinat, je réponds que si cet inconvénient existait, le reproche tomberait sur le législateur, en tant qu'il n'a pas voulu faire au duel l'honneur de le nommer et d'en faire un delit à part; mais ce ne serait pas un motif qui dût autoriser le juge à se dispenser d'appliquer la loi générale telle qu'elle est, même avec ses inconvénients, s'il est vrai qu'il y en eût dans son application. En effet, une de nos maximes, surtout en cassation, est qu'il ne faut pas juger des règles par le prétendu inconvénient attaché à leur observation (non ab inconvenientibus metiri regulas). La loi est générale, elle dit à chacun : « Tu ne tueras point, tu ne blesseras point autrui. Elle a fait quelques exceptions; elle n'en admet pas d'autres, le duel n'est pas excusé; en cet état, le juge qui refuserait d'appliquer la loi n'accuserait pas seulement son intelligence, mais il greverait sa conscience de tous les malheurs qu'il autoriserait en refusant de les réprimer.

» Il ne faut pas étendre ni suppléer la loi pénale; c'est un principe vrai, je l'ai proclamé énergiquement en prenant séance pour la première fois au sein de cette cour, et constamment depuis. Mais, s'il ne faut rien ajouter à la loi, il ne faut rien lui ôter non plus; il ne faut pas étendre les exceptions, il ne faut pas affaiblir les règles; on ne doit pas restreinfre une loi absolue par des distinctions qu'elle n'a pas voulu faire: ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, autrement le juge se fait législateur: lioquin judex prorsus transiret in legislatorem, dit Bacon; aussi avez-vous constamment qualifié ce mode de procéder d'excés de pouvoir, et vous n'avez jamais épargné les cassations aux arrêts qui se les sont permis.-Les seules distinctions possibles sont celles qui peuvent résulter des circonstances atténuantes; la mort appliquée toujours comme peine invariable, pourrait être un prétexte d'impunité. La possibilité d'une attenuation de la peine par les circonstances était désirée dans le projet de 1829, depuis elle a été introduite par la loi de 1852. Et quand on pense que cette disposition est générale; qu'elle s'applique à toutes les matières prévues par notre code pénal, et que, dans les cas les plus graves, c'est au jury, appelé le jugement du pays, qu'il est donné de les apprécier, n'a-t-on pas toutes les conditions d'un jugement attempéré à ce que peuvent comporter l'opinion la plus forte comme la plus indulgente? -Messieurs, rappelez-vous le verdict du jury anglais : un père avait tué

tifs ont été successivement repris et combattus par M. le pro

le ravisseur de sa jeune fille; il avouait son crime, et dans sa douleur il exprimait le regret de n'avoir pu tuer qu'une seule fois le détestable auteur de tous ses maux. Cependant il fat acquitté, et toute l'Angleterre d'applaudir à cet arrêt (1). Messieurs, la conscience du jury a des mystères que nul n'a le droit de sonder; il n'en répond qu'à Dieu et au pays. Il en sera de même du verdict de notre jury, composé de pères de famille et d'honorables citoyens, lorsqu'ils seront appelés à prononcer sur les suites d'un duel: chacun y apportera une sévérité mêlée de discernement. » Avec ce système tout rentre dans l'ordre tout fait qui a troublé la société est poursuivi, le compte rendu d'un duel qui a entraîné la mort ou la blessure d'un citoyen, n'arrive pas au public par la voix des journaux, toujours élogieuse pour toute espèce de duel, mais il passe par la voix sévère du ministère public, par l'examen de la justice, par le jugement du pays, et même, en cas d'acquittement, si les faits le comportent, au moins on aura rendu hommage à la loi, à la morale et à la justice nationale. Au lieu de cela, peut-on désintéresser la société en proclamant avec emphase que, a si le duel est un fait qui blesse profondément la religion et la morale, et porte une atteinte grave à l'ordre public, néanmoins le duel, sans le concours d'aucune circonstance de déloyauté et de perfidie (formule empruntée au moyen âge), le duel n'est qualifié crime par aucune loi en vigueur?» « Ce motif, qui se trouve notamment dans l'arrêt de cassation de 1828, n'est autre chose qu'une pétition de principe; car cette assertion est précisément ce qui est en question.-Le duel, dit-on, blesse profondément la religion et la morale, et porte une atteinte grave à l'ordre public; raison de plus, par conséquent, raison puissante pour penser que le législateur n'a pas entendu le légitimer, en proclamant l'impunité de ses suites. Il faut, dit le célèbre d'Argentré, il faut éviter toute interprétation qui tendrait à rendre le législateur infàme : Vitanda est interpretatio quæ infames faceret legislatores. Non, non, il n'est pas vrai qu'en France, à aucune époque, le législateur ait livré la vie des citoyens aux hasards d'une agression armée; il n'est pas vrai qu'en France, à aucune époque, il ait été permis, avec impunité, de tuer ou de blesser son semblable! L'homicide et les blessures ont toujours été condamnés et réprimés par toutes nos lois pénales.

» Avec la prétention moderne de lacune et d'oubli, voyez où l'on irait? Si l'ancienne législation, dans ce qu'elle avait de spécial pour les duels, n'avait pas été changée, elle aurait conservé son effet, mais seulement pour les personnes qu'elle avait en vue (c'est-à-dire pour les gentilshommes et les gens d'armes), s'étendant à la fois aux provocations même non suivies d'effet, aux combats sans que personne eût été tué ni blessé, aux témoins et aux valets employés au service des duels. Mais dans cette hypothèse aussi, et à côté de cette législation exceptionnelle, serait resté l'ancien droit commun, le droit général du royaume, appliqué à tous les autres citoyens, dont on ne brisait pas l'écu, qu'on n'excluait pas de la cour, dont on ne coupait pas les futaies à hauteur d'appui, mais que l'on bannissait du royaume et que l'on pendait sans plus de façon. Or, en 1791, qu'y a-t-il eu d'abrogé ? L'exception, sans doute, mais non pas la règle; la loi concernant les privilégiés, mais non le droit commun. Donc, l'abrogation n'a pas fait lacune dans le droit commun du royaume, qu'elle a seulement rendu plus complet en retranchant les dispositions exceptionnelles.

» Si les conséquences des duels, meurtres et blessures, étaient irréprochabies, par cela seul qu'on n'a pas voulu leur faire l'honneur de les réprimer nominativement, sous prétexte encore des fausses couleurs sous lesquelles on les excuse (convention des combattants, armes légales, altaque et défense réciproque, loyauté et autres grands mots employés dans le vocabulaire immoral des dueliistes), quelles limites oserait-on assigner à ce genre de désordre qui blesse profondément la morale et la religion? -Après le duel à l'épée, ancienne arme des chevaliers, est venue l'école du tir et le duel au pistolet. De quel droit empêcherait-on le duel au poignard ou au couteau? S'il suffit que les duels soient égaux, il ne sera pas seulement permis de se battre deux à deux, mais quatre contre quatre, sinon huit contre buit, et nous retombons dans les guerres privées! O2 se contentera d'avouer, dans un considérant dogmatique et dénué d'appli cation, que les duels sont une grave atteinte à l'ordre public. - Car entia, de quel droit, je ne dirai plus les magistrats, mais les juges du camp, prétendront-ils faire des exceptions et assigner à cette fureur un temps d'arrêt, puisqu'aucune loi n'y met obstacle et que la loi de l'égalité n'est pas blessée ?-De quel droit défendre de viser son adversaire, comme l'a fait un arrêt? De quel droit interdire le choix par le sort entre deux pistolets dont un seul est chargé, moyen unique d'équilibre et de chance

(1) Quel enseignement à tirer de là? qu'il est des cas autres que ceux prévus par la loi où l'on peut se faire justice à soi-même? doctrine déplorable s'il en fut jamais, car il est bien peu d'hommes qui, en se laissant aller à l'emportement de leurs passions, ne croient obéir à une impulsion très-légitime. Il nous semble done que si une peina quelconque eût été infligée au père dont il est parlé ici, qui avait mis à mort un saltimbanque, au pouvoir duquel il venait de retrouver sa jeune fille, surle-champ et sans examiner si celui-ci était ou non l'auteur de l'enlèvement, le verdict du jury anglais serait bien plus digne d'élegos. Tel quel il no nous paraît présenter qu'une cause déplorable d'erreur,

cureur général, avec la vivacité d'argumentation qui caractérise son talent, a été annulé (Cass. ch. réun. 15 déc. 1837) (1).

égale entre l'homme qui éteint une bougie avec son pistolet, et l'homme inexpérimenté qui n'a jamais manié d'arme à feu? On verra des arrêts comme celui déféré à la cour (quoique je le discute sous le rapport des principes, et non sous le rapport du fait), qui auront trouvé un duel parfaitement égal entre un homme exercé aux armes et un adversaire reconnu étranger au maniement de l'épée.-Voilà jusqu'où va l'oubli des lois ! Et je ne conclurais pas de toutes mes forces à la cassation!

>> Magistrats, je vous en adjure, revenez sur une jurisprudence erronée, fatale à l'ordre public, à la morale, au sentiment religieux ! La cour entière, et avec elle tous les gens de biens applaudiront à votre arrêt ! Le préjugé ne peut agir sur vous! Au sein même de la société, nous le voyons s'affaiblir chaque jour. Mais, quelque vivace qu'on le suppose, s'il est contraire à la raison et à la loi, s'il blesse profondément les règles de la morale et de l'ordre public, sommes-nous donc magistrats pour y céder ou plutôt pour y résister? - N'est-ce point pour les juges qu'il est écrit: Non sequeris turbam ad malum faciendum, nec in judicio plurimorum acquiesces sententiæ, ut à vero devies? Chercherons-nous à passer pour braves plutôt que pour justes? Et n'y a-t-il pas assez de courage, le seul qui nous soit permis, à résister au torrent des passions humaines! - S'il faut faire céder la loi au préjugé, les dettes de jeu, je l'ai déjà dit, devraient entraîner une action en justice, car on les appelle aussi des dettes d'honneur!-La vendetta, en Corse, est aussi fondée sur le point d'honneur. Dans les endroits reculés de l'ile, sous la chaumière du pâtre ou du bûcheron de la forêt, c'est un devoir de venger la mort de son parent. Ils sont en cela en arrière de plusieurs siècles; ils ont encore les idées des Bourguignons et des Danois, comme les duellistes conservent les idées du douzième siècle; car les témoins des duels représentent l'ancienne assistance que se prêtaient jadis les membres de la même famille. Eh bien! faudrat-il, en Corse, céder aussi au préjugé de la vendetta, et dire que la mort donnée sous un tel prétexte est innocente comme la mort donnée dans un duel? Tant il est vrai qu'abandonner la loi comme on l'a fait sur un point aussi capital, c'est abandonner la morale, c'est renier la société civile, et mettre sur tous les points du territoire la brutalité individuelle au-dessus de l'ordre public!

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>> Hélas! messieurs, faites attention surtout au temps où nous vivons. Aucun ne fut plus favorable pour rendre aux vrais principes du droit leur légitime action. Le gouvernement constitutionnel est celui de la loi, et le régime de la loi exclut tout appel à la violence individuelle. - La théorie des duels, je l'affirme hautement, est la destruction de l'ordre légal; c'est récuser en masse la société civile, ses lois, ses tribunaux : c'est se faire justice à soi-même; s'instituer législateur, juge et bourreau dans sa cause, en attachant, de son autorité privée, la peine de mort aux causes souvent les plus futiles et les plus légères, quand ce ne sont pas les plus honteuses et les plus flétrissantes. Et, chose étonnante, parmi les apologistes du duel, se trouvent des écrivains, des orateurs philanthropes, qui sollicitent l'abolition de la peine de mort, qui soutiennent que le droit de l'homme sur l'homme ne va pas jusque-là, et qui pourtant, à l'instant même où ils contestent à la société entière l'exercice de ce droit, le revendiquent pour eux-mêmes, et l'accordent au premier venu!-Il y a des lois, des magistrats, n'importe ! comme les anciens rois, ils prétendent ne relever que de leur épée! je n'ajoute pas, et de Dieu, car de Dieu il n'en est pas question pour les modernes duellistes!-En cela, j'ose le dire, les partisans des duels se montrent plus barbares que les anciens peuples qui portèrent ce nom. Si, parmi ces peuples grossiers, l'usage des combats prévalut, c'est à défaut de lois meilleures que le siècle de ténèbres où ils vivaient ne comportait pas. Mais, de nos jours, en présence des lois que le temps a perfectionnées, de lois qui ont réglé tous les intérêts et tous les droits, avec des magistrats, des tribunaux institués pour rendre la justice à chacun selon son droit, faire appel à la force et retourner au duel, c'est de la barbarie qui, cette fois, n'a pas d'excuse. Est-ce donc là, magistrats, ce que nous sommes appelés à préconiser dans le sanctuaire de la justice? Et puis on viendra se plaindre que l'esprit de révolte et d'insubordination fait des progrès! Et qu'est-ce donc, je vous prie, que l'émeute, si ce n'est un grand duel, un défi armé proposé à la société ?

>> Pour moi, ma conviction sur cette question est formée au plus haut degré. Si mes efforts étaient impuissants cette fois, je les renouvellerais. En toute occasion, je m'élèverai contre l'illégale et immorale pratique des duels; j'éloignerai de ma conscience d'homme public et de magistrat le plus cuisant des remords, celui d'entretenir au sein de la société un préjugé homicide, et de contracter une sorte de complicité dans tous les duels dont la fréquence et l'impunité se trouveraient encouragées par la plus funeste de toutes les erreurs de droit. — Croyez-moi, messieurs, ce qu'il faut dans ces circonstances, ce que la société française attend, ce n'est pas une autre loi... c'est un autre arrêt.-Dans ces circonstances, et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser. » Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).

LA ¿OUR; — Vu les art. 295, 296, 297, 302, 309, 310 et 328 c. pén.; Attendu que, si la législation spéciale sur les duels a été abolie par les lois de l'assemblée constituante, on ne saurait induire de cette aboli

TOME XIX.

109. La controverse ne s'est point arrêtée même devant les décisons solennelles de la cour suprême. Bientôt, et sur renvoi

tion une exception tacite en faveur du meurtre commis, des blessures faites et coups portés par suite de duel; - Que, sous le code des délits et des peines de 1791, les meurtres, blessures et coups étaient restés sous l'empire du droit commun; que le décret d'ordre du jour, du 29 mess. an 2, ne se réfère qu'au code militaire, et n'est relatif qu'à de simples provocations de la part de militaires d'un grade inférieur envers leurs supérieurs ; Que le code de l'an 4 a été rédigé dans le même esprit que colui de 1791, et ne contient aucune disposition nouvelle sur cette matière; Attendu que les dispositions des art. 295 et 296 c. pén. sont absolues et ne comportent aucune exception; que les prévenus des crimes prévus par ces articles doivent être, dans tous les cas, poursuivis; Que si, dans les cas prévus par les art. 327, 328 et 329 même code, les chambres du conseil et les chambres d'accusation peuvent déclarer que l'homicide, les blessures et les coups ne constituent ni crime ni délit, parce qu'ils étaient autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême ou d'autrui, on ne saurait admettre que l'homicide commis, les blessures faites et les coups portés dans un combat singulier, résultat funeste d'un concert préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu'en co cas le danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, ce danger pouvant être évité sans combat;

Attendu que si aucune disposition législative n'incrimine to duel proprement dit, et les circonstances qui préparent ou accompagnent cet acte homicide, aucune disposition de loi ne range ces circonstances au nombre de celles qui rendent excusables le meurtre, les blessures et les coups; Que c'est une maxime inviolable de notre droit public, que nul ne peut se faire justice à soi-même ; que la justice est la dette de la société tout entière, et que toute justice émane du roi (art. 48 de la charte), au nom duquel cette dette est payée; - Que c'est une maxime non moins sacrée de notre droit public, que toute convention contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public est nulle de plein droit (c. civ., art. 6 et 1133); que ce qui est nul ne saurait produire d'effet, ni, à plus forte raison, paralyser le cours de la justice, suspendre l'action de la vindicte publique et suppléer au silence de la loi pour excuser une action qualifiée crime par elle et condamnée par la morale et le droit naturel;

Attendu qu'une convention par laquelle deux hommes prétendert transformer, de leur autorité privée, un crime qualifié, en action indifférente ou licite, se remettre d'avance les peines portées par la loi contre ce crime, s'attribuer le droit de disposer mutuellement de leur vie, et usurper ainsi doublement les droits de la société, rentre évidemment dans la classe des conventions contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public; - Que si néanmoins, malgré le silence de la loi et le vice radical d'une telle convention, on pouvait l'assimiler à un fait d'excuse légale, elle ne saurait être appréciée qu'en cour d'assises, puisque les faits d'excuse, admis comme tels par la loi, ne doivent point être pris en considération par les chambres du conseil et les chambres d'accusation, et ne peuvent être déélarés que par le jury; — Qu'il suit de là que toutes les fois qu'un meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups graves ont été portés, il n'y a pas lieu, par les juges appelés à prononcer sur la prévention ou sur l'accusation, au cas où ce meurtre, ces blessures ou ces coups ont eu lieu dans un combat singulier dont les conditions ont été convenues entre l'auteur du fait et sa victime, de s'arrêter à cette convention; Qu'ils ne peuvent, sans excéder leur compétence et sans usurper les pouvoirs des jurés, surtout sous l'empire de la loi du 28 avr. 1832, statuer sur cette circonstance, puisque, lors même qu'elle pourrait constituer une circonstance atténuante, ce serait aux jurés qu'il appartiendrait de la déclarer; Que si, aux termes de la loi constitutionnelle de l'Etat (charte, art. 56), aucun changement ne peut être effectué à l'institution des jurés que par une loi, les tribunaux ne sauraient, sans porter atteinte à cette disposition et à cette institution, restreindre, et moins en semblable matière qu'en toute autre, la compétence et la juridiction des jurės;

-

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier dernier, Pesson a, dans un combat singulier, donné la mort à Baron; que, néanmoins, la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Orléans a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre ledit Pesson, par le motif que ce fait ne rentre dans l'application d'aucune loi pénale en vigueur, et ne constitue ni crime ni délit; qu'en jugeant ainsi, ladite cour a expressément violé les art. 295, 296, 297 et 302 c. pén., et faussement appliqué l'art. 328 même code; Casse et annule... renvoie devant la cour royale de Bourges, chambre des mises en accusation.

Du 22 juin 1837.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, 1er pr.-De Haussy de Robécourt, rap.-Dupin, pr. gén., c. conf. (1) Espèce: (Min. pub. C. Pesson.) Sur nouveau pourvoi contre l'arrêt de la cour de Bourges, chambres réunies, et après un rapport fort remarquable de M. le conseiller Bérenger, M. le procureur général Dupin, dans un réquisitoire qui a fait une vive impression et qui a été suivi de l'arrêt qu'on va recueillir (et qu'on a dit avoir été rendu à la presque unanimité), s'est exprimé en ces termes :

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