Images de page
PDF
ePub

même jour, aff. Badimont, V. n° 120; 6 juill. 1838, MM. Bastard,

genres d'insultes qui, d'ordinaire, deviennent la cause provocatrice des combats singuliers; Que c'est ainsi que, pour les gentilshommes et les gens de guerre, il avait institué le tribunal des Maréchaux, dont l'origine est contemporaine du premier acte législatif porté contre les duels; que cette juridiction, simplement préventive, mais investie d'un pouvoir souverain, avait le droit d'accorder aux parties offensées les satisfactions nécessaires et convenables (art. 2, 4, 5, 6 et 7, édit du duel, d'août 1679); Que c'est ainsi encore que, par l'édit de 170, tout officier de robe ou autre, qui se rendait coupable de voies de fait ou d'outrages défendus par les ordonnances, devait être condamné à vingt ans de prison, pour avoir frappé seul, par derrière et de dessein prémédité, avec canne, baton ou autres instruments de pareille nature,-à quinze ans de prison, si le coup avait été porté par devant, à deux ans de prison, pour avoir frappé d'un coup de main ou autres semblables, si le soufflet ou coup de main n'avait pas été précédé d'un démenti, et à un an de prison, si un démenti avait précédé le coup, avec obligation, dans ces deux cas, de se soumettre à recevoir des coups semblables de la main de l'offensé, et à lui demander pardon,-à quatre mois de prison, et à demander pardon en sortant, pour avoir donné un démenti, ou menacé d'un coup de main ou de bâton,-à deux mois de prison, et à faire réparation en sortant, pour avoir proféré sans sujet des paroles injurieuses, telles que sot, lâche, traitre, ou autres semblables, lorsque ces injures n'avaient pas été repoussées par d'autres semblables ou plus graves (art. 1, 2, 3, 7);-Qu'en faisant marcher de front ces deux législations parallèles et corrélatives, le législateur se montrait conséquent avec lui-même ; - Que, tout en proscrivant le duel par d'énormes pénalités, il sentait combien il était juste et nécessaire d'offrir de fortes garanties contre les causes qui le provoquent ;-Qu'enfin, loin de fermer les yeux sur la gravité relative de certaines insultes, ou de la nier contre l'évidence, ainsi qu'on le fait de nos jours, il témoignait de sa sincérité à la reconnaître et de ses efforts à lui opposer une répression proportionnée ;

»Considérant que cet état de choses a été remplacé par la loi du 22 juill. 1791, qui réglait les délits correctionnels et les contraventions de simple police, et par celle du 6 oct. de la même année, qui, sous le nom de code pénal, pourvut à la répression des faits qualifiés crimes; Que la première a prononcé contre les coups et blessures simples une peine d'emprisonnement, dont le maximum était de six mois; mais que, relativement aux injures verbales, quelque graves qu'elles fussent, elle n'a institué aucune peine publique, et s'est contentée d'accorder une action civile en dommages-intérêts devant la justice de paix (art. 18, loi du 24 août 1790, tit, 3, art. 10, § 3; arrêt de cassation 21 pluv. an 11, et 21 déc. 1813); Que la seconde ne contenait aucune disposition particulière au duel, dont le nom ne s'y trouve même pas écrit ;

» Considérant que, du silence gardé par le code pénal de 1791 concernant le duel, et de l'abrogation des lois anciennes qui avaient pour objet de le prévenir et d'en tarir la source, en accordant aux personnes offensées une réparation judiciaire proportionnée à la gravité relative de l'insulte, on devait naturellement conclure que l'assemblée constituante n'avait voulu frapper d'aucune répression les faits résultant du duel;- Que, cependant, l'opinion contraire prétend faire sortir contre eux, de ce silence et de cette abrogation, une incrimination formelle, et que, pour le démontrer, elle se fonde :1° Sur ce que, dans l'ancien droit antérieur à 1791, les faits résultant du duel étaient régis par le droit commun à l'égard de tous les citoyens qui n'étaient ni gentilshommes, ni gens de guerre, et que les privileges dont jouissaient les nobles et les militaires ayant été abolis au début de la révolution de 1789, le duel est retombé dès ce moment sous l'empire de la loi générale à l'égard de tous les citoyens indistinctement;

2° Sur ce qu'en tout cas, la législation spéciale relative au duel, sous l'ancienne monarchie, n'aurait été qu'une aggravation du droit commun, el que cette aggravation ayant été supprimée par le code de 1791, les actes résultant du duel se sont trouvés, de plein droit, soumis aux dispositions générales concernant l'homicide et les blessures ordinaires; 3° Enfin, sur ce que, lors de la discussion préparatoire du code pénal de 1791, un projet de loi spéciale sur le duel ayant été présenté à l'assemblée constituante, elle l'aurait rejeté par le motif qu'elle voulait soumettre désormais les actes résultant du duel aux dispositions du droit commun;

» Mais que, sion examine attentivement chacune de ces propositions, on s'aperçoit bientôt qu'aucune d'elles ne peut se soutenir; — Que la première est une erreur importée en France, en 1835, par la jurisprudence d'un pays voisin, qui, pour avoir fait partie de l'empire sous le règne de Napoleon, est encore régi par notre code pénal de 1810; - Qu'elle n'a pas tardé à être réfutée par les cours royales de France, notamment par celle de Colmar; Qu'il suffit de lire les anciennes lois sur le duel, et particulièrement celle de 1679, dans son préambule et dans ses art. 1 et 14, pour se convaincre que, si elles avaient été rendues principalement en vue de la noblesse, elles n'en étaient pas moins applicables à tous les sujets du roi sans distinction; - Que, d'ailleurs, à bien réfléchir sur le genre d'incrimination dont le duel était frappé dans l'ancien droit, on est forcé de reconnaître qu'il en devait être ainsi, à moins d'une disposition expressément contraire qu'on ne rencontre nulle part; -- Que le duel était

pr., Dehaussy, rap., aff. min. pub. C. Gilbert, etc.; 4 janv. 1859,

considéré et puni alors, non comme un crime particulier, mais bien comme crime de lèse-majesté ; Que les crimes de lèse-majesté pouvaient être commis par les roturiers aussi bien que par les nobles; Que, si le législateur avait entendu que le duel n'aurait ce caractère exorbitant qu'à l'égard de la noblesse, tandis qu'il resterait crime ordinaire à l'égard de Ja roture, il n'aurait pu se dispenser de s'en expliquer; et qu'en tout cas, une disparité aussi singulière, ou plutôt une bizarrerie aussi remarquable et aussi insolite, n'aurait pas manqué d'être signalée par les criminalistes de l'époque; Que, cependant, aucun des anciens auteurs n'en a parlé, ni Jousse (Comment. sur l'ord. crim), ni Muyart de Vouglans (Instit. et inst. crim.), ni Ferrières (Introd. à la pratique), ni d'Aguesseau (t. 8, et Corr. off.), ni Guyot (Rép. de jurisp.), ni Domat (Supp. au droit public); Qu'il y a même cela de remarquable, en ce qui concerne ce dernier jurisconsulte, qu'il traite sous la même rubrique des assassinats, des empoisonnements, des expositions d'enfants et des duels, et que, pour ce dernier crime, pas plus que pour les autres, il ne fait aucune distinction entre les gentilshommes et les roturiers; D'où la conséquence que les pénalités qu'il entraînait s'appliquaient indistinctement à toutes les classes d'individus, sauf quelques accessoires particuliers à la noblesse, et dont quelques-uns présentaient de l'analogie avec ce qui se pratique aujourd'hui, en justice criminelle, pour la dégradation des membres de la Légion d'honneur; - Qu'au surplus, la méprise est venue de ce qu'on a cru voir dans le tribunal des maréchaux, institué pour la noblesse et les gens de guerre, une juridiction répressive, tandis qu'elle était purement préventive; - Qu'il est constant que le jugement des faits de duel, actes préliminaires et résultats compris, appartenait aux prévôts des maréchaux et aux lieutenants criminels de robe courte, concurremment avec les juges ordinaires, et à charge d'appel aux parlements; Que tel est le sentiment de M. de Vouglans (Instit.), qui parle de ce point de compétence, non comme d'une opinion sujette à controverse, mais comme d'une règle qui ne faisait pas doute;

» Que la seconde proposition, dont le but est de revenir par une autre voie à la conséquence de la première, outre qu'elle repose sur une hypothèse gratuite, ne fait, à vrai dire, que décider la question par la question;Que, pour être autorisé à prétendre que l'an ienne pénalité du duel n'était qu'une aggravation des lois ordinaires contre l'homicide, et que, par son abolition, le duel a fait retour au droit commun, il faudrait d'abord que la réalité de cette aggravation fût certaine, et, ensuite, qu'antérieurement à cette législation spéciale et aggravante, ou durant quelque intermittence qu'elle aurait subie, le duel eût été, ne fût ce qu'un seul jour ou une seule fois, assimilé à l'homicide par sa qualification, et, comme tel, puni par application des lois re.atives à l'homicide simple, ou au meurtre, ou à la tentative de ces deux crimes;-Mais que, d'une part, on ne conçoit guère, à l'égard des duels consommés ou commencés avec ou sans résultats matériels, en quoi aurait consisté cette aggravation, ni quel en aurait été le but, puisque la peine capitale était attachée à l'homicide simple comme au meurtre; —Que celui-ci était même déclaré non graciable et puni de la roue, pour les nobles comme pour les roturiers; Que les mêmes pénalités frappaient les tentatives et tous ceux qui avaient aidé au crime, catégorie assez large et assez flexible pour comprendre et atteindre toute espèce de participation; Que la loi allait même jusqu'à voir un acte de complicité dans le refuge donné au coupable...;-Qu'ainsi, supplice pour supplice, le droit commun épuisant la sévérité des peines contre les homicides et les meurtriers, n'avait pas besoin d'être aggravé et ne pouvait pas l'être; — Que, si la peine du duel entraînait quelques accessoires particuliers au crime de lèse-majesté, comme, par exemple, l'imprescriptibilité de l'action publique et de la peine, il n'est pas raisonnable de penser qu'ils aient été le motif plutôt que la conséquence de l'incrimination spéciale attachée au duel; Que, d'autre part, de ce qui

[ocr errors]

a déjà été dit précédemment, il résulte la preuve que le duel n'avait jamais appartenu au droit commun, puisque, avant de recevoir la qualification de crime de lèse-majesté qu'il a toujours conservée depuis, il était un fait qui, pour être licite, n'avait besoin que de l'autorisation du roi;-Que, si les édits, ordonnances et déclarations particuliers au duel l'avaient saisi déjà rangé dans la classe des homicides, pour lui imprimer une qualification encore plus grave, il serait juste de dire que leur abrogation a dû l'y replacer de plein droit; mais que, par une réciprocité rigoureusement logique, de ce qu'ils l'ont pris libre de toute incrimination pareille, il est nécessaire de conclure que leur abrogation l'a rendu à son premier état; - Que la raison fait de vains efforts pour comprendre comment la condition du duel aurait pu redevenir ce qu'elle n'avait jamais été; comment l'homicide commis en duel aurait pu être replacé sous l'empire du droit commun, auquel il n'avait jamais été soumis; comment, enfin, il aurait repris, au nombre des meurtres et des assassinats, un rang qu'à aucune époque il n'y avait occupé; - Qu'il ne faut pas oublier que le droit commun punissait déjà toutes les sortes d'homicides ordinaires; que l'homicide commis en duel était encore un fait légal ou autorisé; et qu'au moment où, pour la première fois, il a été frappé d'une proscription absolue, ce n'a été ni comme homicide simple ni comme meurtre mais comme crime de lèse-majesté, en ce qu'il constituait une double

MM. Bastard, pr., Vincens, rap., int. de la lol, aff. Louisy-Le- | frère; 6 juin 1839, MM. Bastard, pr., Dehaussy, rap., int. de la

usurpation du droit de justice et du droit de guerre qui n'appartenaient qu'aux rois; — Qu'ainsi, en perdant cette incrimination temporaire, la seule dont il ait marqué durant deux siècles et demi, sans qu'aucune autre y fit substituée, il est évident qu'il est redevenu un fait affranchi de répression, tout comme il le serait redevenu sous l'ancienne monarchie, s'il eût convenu à Louis XIV ou à Louis XV d'abroger purement et simplement les édits et ordonnances qui l'avaient précédemment érigé en crime; Qu'enfin il importe peu que l'abolition de la législation particulière au duel ait été prononcée en 1791 par une loi générale, et non par une loi spéciale, puisque, avant cette époque, il y avait un droit Commun préexistant qui régissait les homicides ordinaires, et qu'à leur gard il n'y a jamais eu ni lacune ni intérim dans la législation d'aucun peuple civilisé; Qu'on peut même aller plus loin, et dire que les faits résultant du duel ne pouvaient, avant le code de 1791, être régis par le droit commun; Que les principes de l'ancienne législation, concerDant les caractères constitutifs des diverses espèces d'homicide, étaient les mêmes qu'aujourd'hui, sauf quelques variétés dans les dénominations; -Que, par l'homicide simple, appelé meurtre dans nos codes modernes, on entendait celui qui était commis dans un premier mouvement, comme dans la chaleur d'une rice, ou dans la passion de la colere, de l'ivresse, de l'amour, ou même dans le sommeil;-Que l'homicide résultant du duel, c'est-à-dire commis après une convention préalable et de propos délibéré, ne pouvait donc pas revêtir la qualification d'homicide simple, puisqu'il manquait de la condition essentielle à celui-ci d'avoir été commis sans réflexion; Que par le meurtre, appelé aujourd'hui assassinat, on entendait l'homicide commis après délibération, ou de guet-apens; - Que les anciens criminalistes s'accordaient à reconnaître qu'il était de la nature de ce crime d'être fait avec avantage, dol et malice, et que la trahison en formait le principal caractère ; · Que la nature spéciale de ce crime se refusait donc aussi à toute assimilation avec l'homicide commis en duel; puisque le caractère distinctif de celui-ci était précisément d'exclure tout acte de dol, malice ou trahison, et tout avantage d'un des agresseurs vis-à-vis de l'autre ; Que le crime autrefois qualifié assassinat, et qui consistait principalement dans l'homicide commis par mains tierces et gagnées à prix d'argent, s'éloignait encoro davantage de la nature du duel; Qu'ainsi, dans l'ancien droit criminel de la France, aucune des espèces d'homicide ordinaire ne pouvait s'assimiler l'homicide commis en duel; Que, dès lors, il n'est pas étonnant que le législateur, impuissant à le faire entrer dans aucune de ces catégories sans froisser son caractère propre, sans effacer ses traits distinctifs et sans mutiler, en quelque sorte, sa constitution particulière, en ait fait un crime d'une espèce à part; - Que, si on prétendait que les actes résultant du duel, lors de l'abrogation de la législation spéciale à laquelle ils étaient soumis, ont dû tomber dans la classe des homicides ordinaires, par le seul effet de la similitude de nature existant entre eux, on s'engageait, ainsi qu'il vient d'être dit, dans une véritable pétition de principes, puisque cette prétendue similitude forme précisément le point litigieux;-Que, si elle eût existé réellement, on serait en droit de s'étonner que la loi ne l'eût pas reconnue, avant de porter contre le duel des dispositions spéciales, puis que, de tout temps, il a eu la même constitution élémentaire, et que, de tout temps aussi, l'homicide ordinaire, dans toutes ses variétés, a été l'objet d'incriminations formelles; Mais que, si cette similitude n'a jamais existé sous l'ancienne législation, elle n'a pas pu naître tout à coup, lors de l'émission du code pénal de 1791, par la raison péremptoire que la législation nouvelle, bien qu'elle ait changé quelques dénominations dans les spécialités de l'homicide, n'a rien innové aux anciens principes concernant les caractères propres à chacune d'elles; Que les crimes qu'elle a qualifiés meurtres et assassinats ont continué à se composer des mêmes éléments et des mêmes conditions que l'homicide simple et le meurtre d'autrefois; Que, sur ce point, il ne s'est jusqu'aujourd'hui élevé aucune controverse, et qu'il ne parait pas possible qu'il donne amais lieu à aucune divergence d'opinions; Qu'ainsi, ce qui vient d'être dit de l'ancien droit criminel s'appliquant aussi au nouveau, démontre suffisamment qu'en 1791, pas plus qu'antérieurement, l'homicide ordinaire n'a pu absorber de plein droit l'homicide commis en duel;

mun;

--

» Considérant qu'il reste à examiner si, comme on l'a dit, le législateur de 1791, en rejetant un projet de dispositions particulières au duel, a manifesté l'intention de soumettre celui-ci aux prohibitions du droit comQue cette assertion, reproduite à plusieurs reprises, sous des formes successivement moins affirmatives, n'a jamais pu s'autoriser d'aucun renseignement d'un caractère officiel;-Qu'ainsi elle paraît dépourvue de ce qui pourrait lui donner la valeur d'un argument juridique. Mais qu'elle est de plus en contradiction avec un document historique dont la rérité semble d'autant moins suspecte que l'auteur du livre où il est con#igné alleste que ses matériaux ont été puisés à des sources plus sûres et plus abondantes que le Moniteur lui-même (V. Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la tribune nationale, t. 1, préface, dernière pige, et t. 6, p. 416); — Que les dispositions proposées contre le duel, formulées en sept articles, avaient pour objet de punir d'une exposition, en place publique, durant deux heures, dans un costume d'armure com

plète, et de deux années de détention dans une maison d'insensés, quiconque se serait battu en combat singulier, pour le cas où aucun des combattants n'aurait perdu la vie; et de douze années de cachot lorsqu'il en serait résulté un homicide; Qu'à la suite de ce projet, le rapporteur des comités de constitution et de législation criminelle avait consigné leur adhésion dans une note ainsi conçue: « L'usage des duels a survécu à l'institution antique et aux vertus de la chevalerie. Il en était l'abus, de même que la chevalerie errante en était le ridicule. Emprunter ce ridicule pour en faire la punition de l'abus, est un moyen plus répressit que ces peines capitales prononcées vainement contre ce crime par un roi tout-puissant, peines atroces et inefficaces tout ensemble, qui, pas une seule fois, n'ont empêché de le commettre, et qui si rarement ont été appliquées contre ceux qui s'en étaient rendus coupables; » — Que l'accueil et le sort qu'obtint cette proposition sont indiqués dans les termes qui suivent « Le projet de code pénal présenté par les comités contenait plusieurs articles sur le duel on ne crut pas devoir les soumettre à la délibération; le résultat d'une conférence tenue dans les comités où s'étaient rendus un grand nombre de membres de l'assemblée, fut que le caractère français rendait inutile, dangereuse et impraticable une loi sur le duel. »

» Qu'à bien réfléchir sur les termes de cette relation, quelque succincts qu'ils soient, il est bien difficile de n'y pas voir la preuve d'une intention en tous points contraire à celle qui a été attribuée au législateur de 1791; —Qu'évidemment on ne peut pas dire que c'est d'une loi spéciale sur le duel que n'a pas voulu l'assemblée constituante, puisque c'est une loi, une loi quelconque sur le duel qu'elle a déclarée impraticable et dangereuse, ni qu'elle a refusé de faire une loi spéciale, par le motif que l'état de la société n'était plus le même, puisqu'elle déclare que le caractère français (qui, de l'aveu de ses comités, avait bravé les peines capitales sous l'ancien régime) rendait inutile une loi sur cette matière, et que, par cette loi elle ne pouvait entendre qu'une loi répressive; — Ni qu'elle s'est décidée au rejet du projet, par la raison que le duel en lui-même et isolé de ses suites n'aurait plus le même caractère qu'autrefois, c'est-àdire celui de lèse-majesté, ce qui ferait supposer que ce projet ne portait que sur la provocation au duel, l'abstraction faite de ses résultats, puisque, au contraire, il avait en vue le duel consommé, tellement qu'il n'y était pas question du simple cartel non suivi de combat; Ni, enfin, qu'au lieu de régir le duel par la loi proposée, elle a mieux aimé le soumettre aux dispositions générales du droit commun, lorsque du droit commun il n'a pas été dit un seul mot; lorsque ce droit commun aurait eu pour effet logique de transformer en assassinats ou tentatives d'assassinat tous les actes du duel consommé, avec ou sans résultats matériels, actes pourtant que la loi proposée n'avait qualifiés ni crimes ni délits; Que les comités, par l'organe de leur rapporteur, avaient appelés abus, et dont la répression, par l'exposition publique et une simple détention temporaire venait d'être jugée impraticable et dangereuse, eu égard au caractère français; Lorsque ce droit commun devait ramener l'applicacation des peines capitales des anciens édits, peines que les comités de l'assemblée constituante avaient qualifiées d'atroces à l'egard des duels; qu'ils avaient accusées de n'en avoir pas empêché un seui, et de ne les avoir presque jamais réprimés; Lorsque ce droit commun, plus inflexible dans ses prescriptions qu'aucun de ceux qui l'ont précédé et suivi, n'accordait aux juges chargés de son application aucune latitude pour la modération des peines, aux jurés aucun pouvoir pour atténuer les incriminations, et se trouvait ainsi hors d'état de faire au caractère particulier du duel les concessions dont l'équité, aujourd'hui même, n'est contestée par personne. Lorsque, enfin, pour l'assimilation du duel avec l'assassinat, et en continuant à le frapper du dernier supplice, après que lui-même avait aboli les anciennes juridictions préventives; après qu'il avait abrogé les lois si fortement répressives de cette nature d'offenses qui poussent aux combats singuliers; après qu'il avait fermé ainsi les seules voies ouvertes, si peu fréquentées qu'elles fussent, aux satisfactions légales graduées sur l'offense, le législateur de 1791 aurait véritablement dépassé la rigueur des anciens édits, et se serait mis en contradiction flagrante avec le blâme énergique dont il venait de les couvrir lui-même ; Que, s'il y a quelque chose d'inconciliable avec les intentions manifestées en cette circonstance par l'assemblée constituante et avec l'esprit général du rapport qui a précédé l'émission du code pénal de 1791, c'est, sans contredit, la pensée de régir les actes du duel par le droit commun, et d'adopter ainsi un système qui, à cette époque plus encore qu'aujourd'hui, et faute d'aucun moyen d'atténuation, devait avoir pour conséquence inévitable le retour aux expédients de l'ancien régime et à ses pénalités qu'elle accusait tout à la fois d'atrocité et d'impuissance; » Qu'en vain on s'efforcerait d'expliquer en faveur de ce système le silence gardé par l'auteur du projet de loi, après que les comités de constitution et de législation l'eurent rejeté; - Que ce silence s'explique comme forcé, par la circonstance que le rejet, bien que résolu dans les comités, était l'ouvrage, non-seulement des membres qui les composent, mais encore d'un grand nombre d'autres membres de l'assemblée qui s'y étaient rendus;-Que s'obstiner à reproduire en séance publique une proposition

loi, aff. Lafage; 2 août 1839, MM. Bastard, pr., Isambert, rap., aff. Denys, etc.; 10 sept. 1840, M. Dehaussy, rap., aff. Champ

que l'assemblée avait déjà repoussée en comité secret, eût été un acte peu raisonnable qui n'eût abouti qu'à un second vote négatif ; — Que, d'ailleurs, en aucun cas, le silence de la proposition ne pourrait s'interpréter dans un sens favorable à l'application du droit commun aux actes résultant du duel; —Que le but de la loi qu'il proposait, l'esprit dont il l'avait empreinte, le point de vue sous lequel il envisageait le duel, la nature, la durée et l'effet moral des peines qu'il lui destinait, sont d'assez sûrs garants que ses vœux n'auraient point appelé, ni son vote sanctionné la substitution de la peine de mort à celle de la détention temporaire qu'il avait proposée; -Que, d'après ce qui vient d'être dit, on est non-seulement fondé, mais encore forcé à conclure que le législateur de 1791 a voulu laisser en dehors du droit commun les actes résultant du duel;

[ocr errors]

» Considérant que le décret d'amnistie, du 17 sept. 1792, ne peut répandre aucun doute sur cette vérité, soit qu'on veuille y voir une mesure qui n'était relative qu'à un fait particulier de simple provocation, soit que, lai donnant une portée plus grande, on le considère comme une mesure générale; - Que, dans cette seconde hypothèse, la seule qui demande à être examinée, on reconnaîtra aisément, si l'on prend garde à l'époque jusqu'où remontait l'amnistie, qu'elle ne pouvait plus être suppléée par le code pénal de 1791, bien qu'il eût aboli l'incrimination du duel; Que les effets de l'amnistie se reportant au 14 juill. 1789, couvraient un espace de temps antérieur au nouveau code de plus de deux années, qui avait continué à être régi par l'ancienne législation, sinon quant aux juridictions qui avaient été supprimées par l'art. 13 de la loi du 11 sept. 1790, du moins quant au droit pénal; - Que les condamnations prononcées dans cet intervalle, pour cause de provocation au duel, auraient dù, sans l'amnistie, recevoir leur exécution, même sous le code de 1791, par la raison qu'en matière criminelle, comme en matière civile, la chose jugée doit avoir son cours, nonobstant les changements ultérieurs de la législation; — Qu'ainsi, l'amnistie était nécessaire pour arrêter l'effet de ces condamnations, dans le cas où il en aurait été prononcé; - Qu'à la vérité, on objecte que, d'après la formule littérale de l'art. 1 de cette loi, l'amnistie semblait s'appliquer aussi bien aux poursuites commencées qu'à la chose jugée elle-même, puisque le texte portait tous procès et jugements, et qu'il était inutile d'amnistier de simples procédures que le code de 1791 aurait annulées de plein droit, en cessant d'incriminer le duel; d'où l'on tire la conséquence que si l'amnistie a été nécessaire pour anéantir les procès non jugés, c'est que le code pénal s'appliquait aux actes résultant du duel. Mais qu'à cette argumentation, dont la base est assez fragile, puisqu'elle repose sur l'arrangement de deux mots, on répond que la conclusion qu'on veut en tirer n'aurait quelque apparence de raison, qu'autant que l'ordre de ces mots serait au contraire interverti, et qu'au lieu de tous procès et jugements la loi eût dit tous jugements et procès; - Que, dans l'ordre où ils sont, ils signifient tous procès suivis de jugements; - Que, si cette locution présente l'inconvénient d'un pléonasme, c'est une défectuosité qui est fort commune dans le langage législatif des premiers temps de la révolution, et même des temps postérieurs; - Qu'on peut en trouver des exemples bien plus frappants dans des lois analogues à celle-ci, et qui lui sont contemporaines, notamment dans le décret du 15 sept. 1791, et dans les arrêtés des 25 pluv. an 6 et 25 therm. an 8, portant amnistie, le premier pour les faits relatifs à la révolution, le second pour les habitants de la Corse après l'expulsion des Anglais, et la troisième en faveur des départements qui avaient été mis hors de la constitution; - Qu'enfin, ce qui tranche toute difficulté sur ce point, c'est que l'amnistie du 17 sept. 1792 ne portait littéralement que sur les procès et jugements qui avaient eu pour prétexte la provocation au duel, et non sur les procès et jugements qui auraient eu pour objet les homicides ou blessures résultant de duels consommés, dont elle ne parlait en aucune façon ; Que si, dans une dispute de mots, les mots sont tout, celui de provocation, le seul dont la loi se soit servie, doit être considéré comme indiquant la véritable portée de l'amnistie;Que cette interprétation se trouve encore confirmée par les mots sous prétexte, locution qui emporte ordinairement l'idée d'un fait sans gravité réelle, lorsque du reste il est constaté;-Que, de l'aveu mème de ceux qui pensent que le code de 1791 était applicable au duel, ce code 'en punissait pas la simple provocation, et que ce fait accessoire n'était réprimé que par les anciennes ordonnances; que de là il résulte nécessairement que l'amnistie de 1792 avait uniquement pour objet des faits accomplis sous l'empire du droit antérieur, et qu'elle ne peut fournir aucune induction contre la volonté manifestée par l'assemblée constituante de ne point soumettre les actes résultant du duel aux dispositions du code pénal de 1791; - Considérant que s'il fallait une nouvelle preuve de cette intention, on la trouverait dans le décret du 29 mess. an 2; Que l'objet principal de cet acte législatif a été de résoudre la question de savoir si l'art. 11, sect. 4 c. pén. milit. du 12 mai 1793, qui punissait toute menace, par paroles on gestes, d'un militaire envers son supérieur, était applicable à la provocation du duel; - Qu'à cette question la convention nationale a répondu par la négative, en se fondant sur ce que Papplication de la loi doit être restreinte au cas qu'elle a prévu, et que l'arTONE XIX.

[ocr errors]

glen, etc.; '12 nov. 1840, MM. Bastard, pr., Dehaussy, rap., aff. Denoday, etc.; 4 janv. 1845, aff. Servient, D. P. 45.1. 60; Cass.

ticle cité ne contenait ni sens, ni expressions qui s'appliquassent à la provocation au duel; - Que, dans la seconde partie de ce décret, elle a pro noncé le renvoi à la commission du recensement et de la rédaction complète des lois a pour examiner et proposer les moyens d'empêcher les duels, et la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables, ou qui les provoqueraient »;-Que, des termes de ce décret, il résulte formellement que le législateur de l'an 2 ne voyait, dans le code pénal de 1791 aucune disposition applicable aux actes résultant du duel; - Qu'on tenterait en vain d'échapper à cette conséquence rigoureuse, en disant que l'objet unique du décret de l'an 2 n'était autre chose qu'une question de discipline militaire, et qu'il ne s'y est agi que de la simple provocation au duel; — Qu'en tous cas, les duels dont il parle étaient seulement les duels entre gens de guerre étrangers au droit commun, et qu'ainsi la convention n'avait entendu s'expliquer que sur le code militaire de 1793, et nullement sur le code pénal ordinaire de 1791;

[ocr errors]

>> Mais que le décret de l'an 2 ne peut s'interpréter ainsi, sans qu'on méconnaisse le sens évident et la portée directe de ses termes les plus formels; Que, loin d'être un acte insignifiant et dont une aveugle routine puisse seule se prévaloir, il forme, au contraire, un document tout à la fois législatif et historique, dont l'importance incontestable en fera toujours un argument nécessaire dans la question qu'il s'agit de résoudre;— Que le duel, considéré en lui-même et abstractivement, constitue, à proprement parler, un acte de violence ;-Que, provoquer quelqu'un au duel, c'est le menacer d'une voie de fait, menace qui prend encore un caractère plus prononcé, quand elle a lieu d'un subordonné à son supérieur;Que, conséquemment, loin de violer la saine entente de l'art. 11, sect. 4, du code pénal militaire, en la déclarant applicable aux provocations en duel, c'eût été, au contraire, en faire une juste interprétation, si le duel eût été un fait légalement punissable; Que la convention nationale,

en décidant que la menace d'une pareille voie de fait ne rentrait pas dans l'application du code militaire, qui réprimait toute menace par paroles, a donc reconnu que le duel n'était pas un acte défendu par la loi; - Que la manifestation de cette opinion ressort bien mieux encore de la seconde partie du décret de l'an 2, où elle se produit, non plus par voie de conséquence, mais d'une manière générale, directe, explicite; qu'à moins d'en mutiler le texte, on est forcé de reconnaître qu'il y signale la lacune d'une loi pénale, tout à la fois préventive et répressive, non plus seulement quant aux simples provocations, mais bien quant au duel consommé; non pas seulement quant aux duels entre militaires, mais bien quant aux duels en général; - Que, d'ailleurs, la distinction des duels militaires et des duels bourgeois serait tout à fait irréfléchie et ne supporterait pas l'examen ; Qu'en l'an 2, comme aujourd'hui, les militaires étaient soumis aux lois générales, tout aussi bien que les particuliers étrangers à l'armée ; Que les dispositions du code pénal de 1791 étaient applicables aux uns et aux autres indistinctement ;-Que la loi du 29 oct. 1790, sur la compétence des tribunaux militaires, avait surabondamment consacré ce principe par son art. 2, ainsi conçu : « Les délits civils sont ceux commis en contravention aux lois générales du royaume qui obligent indistinctement tous les habitants de l'empire. Ces délits sont du ressort de la justice ordinaire, quand même ils auraient été commis par un officier ou un soldat. » Qu'ainsi, les peines prononcées pour assassinat, meurtre ou blessures, s'appliquaient aux soldats comme aux autres citoyens ; Que, si, sous l'empire du code pénal de 1791, l'homicide et les blessures résultant du duel avaient été assimilés au meurtre et aux blessures ordinaires, la même assimilation aurait existé aussi à l'égard des militaires, et entraîné contre eux les peines que la loi y attachait ; et qu'alors le législateur de l'an 2, n'aurait pas eu besoin de réclamer une loi pour empêcher les duels et punir ceux qui s'en rendraient coupables, puisque cette loi se fût trouvée toute faite dans les dispositions du code pénal relatives à l'homicide et aux blessures;- Qu'ainsi, on doit voir dans le décret do l'an 2 une interprétation du code pénal de 1791, plus encore que du code pénal militaire;

>> Considérant que le code pénal du 5 brum. an 4 n'a rien changé à celui de 1791, et que son principal objet a été d'approprier celui-ci à la constitution de l'an 3 qui allait être mise en vigueur; — Que l'avis donné en l'an 9, par le ministre de la justice, concernant la question du duel, ne pouvait se fonder que sur les principes consacrés par l'assemblée constituante; mais que, de ce qui a été dit précédemment, il résulte qu'il les a méconnus; Que, d'ailleurs, l'opinion manifestée dans cet avis se détruit elle-même par sa contradiction avec les règles du droit commun qu'elle invoque; - Qu'en subordonnant la répression du duel à la condition qu'il aura produit un homicide ou des blessures, elle anéantit l'assi-' milation que pourtant elle voulait faire de l'homicide commis en duel et du meurtre ou de l'assassinat ordinaires; Que la loi punissant la tentative de ceux-ci de la même peine que le crime consommé, il y avait inconséquence à vouloir que la tentative de l'autre restât impunie; Que Popinion exprimée dans cet avis a donc été irréfléchie; Qu'elle n'est pas juridique, et qu'au surplus il est facile de lui opposer, ainsi qu'il sera dit plus tard, l'opinion contraire d'un autre ministre de la justice. parlant 38

ch. réun. 25 mars 1845, même affaire, D. P. 45. 1. 135; Crim. cass. 14 août 1845, aff. Talhouarn et aff. Rosemond de Beauvallon, D. P. 45. 4. 168.

officiellement, au nom du gouvernement, dans l'exercice de l'initiative parlementaire;

--

--

» Considérant que le code pénal de 1810 a pris les choses dans l'état où elles étaient sous les législations de 1791 et de l'an 4; — Qu'il a consacré les mêmes principes, adopté les mêmes classifications concernant l'homicide et les blessures, et, surtout, imité leur silence quant au duel, qu'il n'a désigné nominalement nulle part; qu'en de telles circonstances, les éléments de la question du duel auraient été, en 1810, absolument les mêmes que sous l'empire du code de l'assemblée constituante, sans un document puisé dans les travaux préparatoires du code impérial; Que le rapporteur de la commission du corps législatif, en présentant le vœu de cette commission, a la séance du 17 fév. 1810, sur le chap. 1, tit. 2, fiv. 5 de ce code, a positivement exprimé l'opinion que l'attentat aux personnes connu sous le nom de duel était compris dans les dispositions générales du projet de loi, et que, s'il n'y était pas désigné particulièrement, c'était parce qu'on n'avait pas dû particulariser une espèce qui était comprise dans un genre dont la loi donnait les caractères; - Qu'après avoir divisé le duel en plusieurs catégories, indiqué l'incrimination propre à chacune d'elles, s'être livré à l'appréciation de quelques-uns des caractères particuliers à cet acte, et avoir dit que la loi ne saurait transiger avec un aussi absurde préjugé, il a terminé en exprimant l'espérance de sa prochaine extirpation, et en conviant l'opinion publique, et surtout la bravoure militaire, à concourir à cette œuvre méritoire; Que ces paroles sont, sans contredit, aussi explicites qu'il est possible, qu'on ne saurait douter de leur caractère officiel, et que, si le corps, au nom duquel a parlé le rapporteur qui les a fait entendre, avait absorbé dans ses attributions le pouvoir législatif tout entier et sans partage, elles seraient une autorité décisive quant à l'incrimination du duel. Mais qu'il n'en est pas ainsi, puisque, en 1810, la loi ne pouvait se faire qu'avec le concours de trois pouvoirs différents: le pouvoir exécutif, qui avait l'initiative et l'exerçait par l'intermédiaire du conseil d'État : une des trois commissions du corps législatif instituées en remplacement da tribunat; enfin, le corps législatif lui-même; Que la part de chacune de ces autorités à la confection de la loi était loin d'être égale alors, comme elle l'est aujourd'hui entre le gouvernement et les chambres; Que le conseil d'Etat était chargé de préparer, délibérer et de rédiger les projets de lois, de les présenter au corps législatif dans des rapports imprimés, distribués, connus longtemps à l'avance, et qui seuls étaient appelés exposés des motifs; † - D'entendre, dans des conférences officielles ou officieuses, les observations que ces projets avaient suggérées à la commission du corps législatif; d'y avoir ou non égard, et de soutenir la discussion contre les membres de cette commission, en présence du corps législatif lui-même ; Que la commission dite du corps législatif, et improprement appelée de ce nom, puisqu'elle formait un corps à part, different du corps législatif, dans le sein duquel elle était prise, avait été instituée par le sénatus-consulte, du 19 août 1807, pour tenir lieu du tribunat supprime; que ces attributions consistaient à délibérer sur les projets de lois qui lui étaient communiqués, et à les adopter ou rejeter par un vole unique sur l'ensemble; qu'en cas d'adoption, elle faisait connaître les motifs de son vote par l'organe de son président qui les exposait devant le corps législatif, exposé qu'on appelait rapport; Qu'en cas de rejet, chacun de ces membres avait le droit d'exprimer son opinion, en prenant la parole avant les orateurs du gouvernement; Qu'elle pouvait aussi soumettre ses observations à la section compétente du conseil d'Etat, et, en cas de divergence d'opinions, avait avec elle des conférences présidées par l'archichancelier ou l'architrésorier de l'empire, suivant la nature des objets à examiner (art. 4, 5, 6, 7 du sénatus-consulte, du 19 août 1807); - Que, Cependant, cette commission, composée seulement de sept membres pris dans une assemblée qui en comptait trois cents, n'était appelée à exprimer que son opinion propre, et non, comme on l'a supposé par erreur, celle du corps législatif lui-même; qu'elle n'avait pas le droit d'opposer son projet à celui du conseil d'État; qu'elle ne pouvait rien amender, rien modifier de son autorité propre ; que tout ce qu'elle pouvait faire, quant aux détails de la loi, était de soumettre ses observations au conseil d'État qui en faisait tel cas qu'il jugeait convenable; - Que la composition numérique de cette commission, et le faible chiffre auquel descendait sa majorité simple, comparée aux deux grands corps entre lesquels elle demeurait presque inaperçue, l'ont toujours fait considérer comme une représentation illusoire du tribunat auquel elle a succédé sans le remplacer; -Qu'il est même douteux que sa coopération effective fût nécessaire à la formation de la loi, puisque celle du tribunat, qu'elle était censée femplacer, et dont elle n'avait pas obtenu toutes les attributions, n'était pas elle-même nécessaire depuis la loi du 18 niv. an 8, art. 11, qui portait: «Si le tribunat ne fait pas connaître son vote sur le projet de loi, il est tensé en consentir la proposition. » Que son opinion n'avait plus, pour J'éclairer, la discussion qui avait lieu auparavant dans l'assemblée générale du tribunat, et qui, supprimée avec lui, ne fut suppléée par rien ; Que son vœu n'était pas même présenté par des orateurs de son choix, et

110. Parmi les cours d'appel qui, depuis 1837, ont eu à s prononcer sur la question, les unes se sont conformées à la nou velle jurisprudence de la cour de cassation, et ont jugé, en con

que son président, dont elle n'avait pas la nomination, était devenu so organe unique et nécessaire, et le seul contradicteur des orateurs du gou vernement (Locré, Législ. civ., etc., t. 1, p. 63); Que ses rapports, vu leur peu d'importance, n'étaient communiqués d'avance à personne, pas même aux orateurs du conseil d'État; Que celui de ses membres qui en était chargé avait à leur égard la plus grande latitude, et qu'ils étaient immédiatement suivis du vote de la loi, sans contradiction de la part du gouvernement; Que le corps législatif, composé de trois cents membres, adoplait ou rejetait la loi, après avoir entendu les orateurs du conseil d'État et le rapport de la commission instituée au lieu et place du tribunat; qu'il lui était interdit de proposer aucun amendement, de faire aucune observation et de prendre aucune part à la discussion, et que son droit était borné à un vote général sur l'ensemble du projet de loi (art. 34 de la constitution du 22 frim. an 8); — Que, dans cet état de choses, il est évident que l'opinion manifestée dans le rapport de la commission dite du corps legislatif, en ce qui touche l'incrimination du duel, si elle lui était propre, si elle n'a pas été également exprimée par le conseil d'État, organe du gouvernement, ne pouvait pas revêtir le caractère de la loi, ni s'investir de l'autorité d'une interprétation législative;

[ocr errors]

--

» Mais qu'il est certain que cette opinion n'a point été manifestée dans l'exposé des motifs présenté au corps législatif, à la séance du 17 février 1810; Que si le contraire a été indiqué par l'auteur de la Législation civile, commerciale et criminelle (t. 50, p. 347), c'est une erreur suffisamment réfutée par les textes; Qu'il est certain aussi que les procèsverbaux du conseil d'État ne font aucune mention de sa volonté à étendro aux actes résultant du duel les dispositions générales relatives aux bles sures et aux homicides ordinaires; Que la conclusion à tirer de ce silence du principal organe du pouvoir législatif, est qu'il n'a pas voula s'occuper du duel, et qu'il n'a pas entendu le régir par le code pénal; Que cette intention a été attestée par un membre du conseil d'État qui a pris une part active à la confection de ce code (Merlin, Questions de droit, i. 6, p. 189), qui a assisté à toutes les conférences entre le comité légis latif de ce conseil et la commission de législation du corps législatif, et qui affirmait que dans aucune il n'avait été question du duel; - Qu'entre les membres du comité du conseil d'Etat, il avait été arrêté verbalement qu'il n'en serait pas parlé, et qu'on imiterait à cet égard le silence de l'assemblée constituante; Que cette attestation donnée deux ans à peine après la promulgation du code pénal, et rendue publique depuis 1820, n'a pas encore trouvé un seul contradicteur en fait; Que ce qui prouve surabondamment que ce n'est pas dans ses conférences avec le conseil d'Etat que la commission du corps législatif a puisé l'opinion que son rapporteur a exprimée sur le duel, c'est qu'elle-même n'en avait pas parlé dans les observations qu'elle a soumises à ce conseil, le 29 déc. 1809, précisément sur le chapitre relatif aux attentats contre les personnes; Qu'en lisant son travail on voit qu'elle y examine les diverses classifications de l'homicide et des blessures, et qu'elle y propose plusieurs modifications relatives à la peine du meurtre ordinaire, de l'homicide arrive dans les quarante jours qui suivent les actes de violence, de l'emprisonnement, du parricide, de la tentative d'assassinat, des coups et blessures suivis de maladie, des blessures faites avec des armes, des blessures préméditées, etc.; -- Que cependant, malgré l'analogie apparente de ces matières avec le duel et ses conséquences, elle n'en dit pas un mot;

Que s'il est démontré que l'avis de la commission dite du corps législatif n'a point été partagé par le conseil d'Etat, on ne peut pas non plus assurer qu'il l'ait été par le corps législatif lui-même; - Que la commission substituée au tribunat, quoique prise dans le corps législatif, une fois qu'elle était formée, constituait, ainsi qu'il vient d'être dit, un corps à part; que les opinions qu'elle adoptait, loin d'être la vive voix du corps législatif, c'est-à-dire d'une assemblée composée de trois cents membres, n'étaient que de la vive voix d'une réunion de sept individus; —Que le corps législatif, plus enchaîné encore que le conseil des anciens dont il était le successeur, mais qui, s'il ne pouvait amender, pouvait au moins discuter les projets de lois (art. 91 et 95 de la constitution de l'an 3), avait été rendu muet par là constitution de l'an S; que sa coopération dans la confection de la loi se bornait à suivre la formule qui lui était tracée à l'avance, et qui consistait à dire décrète, quand il adoptait, et déclare qu'il ne peut adopter, quand il rejetait les projets qui lui étaient présentés ; Que de l'interdiction qui lui était faite de discuter la loi et d'y proposer des amendements, résultait pour lui l'impossibilité de manifester son opinion sur tel ou tel article plus ou moins équivoque, plus ou moins susceptible d'extension, et aussi la nécessité d'adopter une loi dont il approuvait l'ensemble, malgré son dissentiment sur une question particulière qui n'avait pas une assez grande importance pour lui sacrifier le projet tout entier; - Que, sans doute, sur les points à l'égard desquels les orateurs du gouvernement et ceux du tribunat ou de la commission législative étaient d'accord, son silence forcé pouvait bien, officiellement parlant, équivaloir à une adhésion; mais que, relativement à une difficulté de droit, quand elle n'était traitée que par l'orateur da

--

Séquence, que l'homicide commis et les blessures faites en duel tombent sous l'application des dispositions du code penal (Aix,

tribunat on de la commission législative, et que les orateurs du conseil d'Etat s'étaient abstenus de se prononcer, il etait bien impossible de discerner, dans le vote muet du corps legislatif, ce qu'il approuvait, ou de la réserve du gouvernement, ou de l'opinion manifestée par l'organe du tribunat ou de la commission qui le remplaçait; — Qu'il suit de là que, sur la question du duel, l'avis de la commission qui remplaçait le tribunat, non-seulement n'a pas eu l'adhésion du conseil d'État, mais qu'il n'est même pas prouvé qu'il ait eu celle du corps législatif;

[ocr errors]

» Qu'a la vérité, on fait deux objections: la première, ue les orateurs du conseil d'Etat qui ont dû assister au rapport de la commission du corps legislatif, n'ayant pas protesté contre l'interprétation que celle-ci donnait à la loi, y ont par cela même donné leur assentiment; la seconde, qu'après le vote par le corps législatif, jusqu'à la promulgation, le délai fatal de dix jours s'étant écoulé sans qu'on ait fait subir aucune modification à la loi, elle est constitutionnellement censée avoir réuni l'adhésion des trois branches du pouvoir législatif;- Mais que, de ces deux objections, il faut d'abord écarter la dernière comme irréfléchie; - Que, si les lois déerétées par le corps législatif pouvaient être déférées au sénat, dans les dix jours de leur vote, ce droit, aux termes des art. 29 et 38 de la constitution de l'an 8, n'appartenait qu'au tribunat, et ne pouvait être exercé que pour cause d'inconstitutionnalité; - Que, d'une part, il peut paraître douteux qu'un simple malentendu sur le sens d'un article de la loi pût constituer ce qu'on appelait alors inconstitutionalité; que, d'autre part, le tribunal n'existait plus au 17 fev. 1810; — Qu'en supposant que, malgre le silence du sénatus-consulte du 19 août 1807, qui avait remplacé le tribunat par des commissions prises dans le sein du corps legislatif, cette attribution leur eût été dévolue de plein droit, ce n'était pas à elles à l'exercer contre leurs propres actes; qu'ainsi, cette objection n'est fondée sous aucun rapport; Que, relativement à l'autre, elle suppose ce qui était alors inadmissible constitutionnellement ;- Que de tous les gouvernements qui, depuis un demi-siècle, ont passé sur la France, celui qui s'est montré le plus jaloux de l'initiative des lois, et le plus résolu à concentrer dans ses mains toute la réalité du pouvoir législatif, est, sans contredit, le gouvernement impérial; Que c'est dans ee but qu'il s'est réservé exclusivement l'initiative de la loi, et qu'il est allé jusqu'à interdire le droit d'amendement au tribunat, aux commissions qui l'ont remplacé et au corps législatif lui-même, interdiction qui ne laissait à ces trois corps constitués qu'une participation illusoire dans la confection des lois, et transportait la véritable puissance législative au sein du conseil d'État; — Que le fait de ce déplacement était devenu si patent, que celui qui l'avait consommé le fit consacrer par une loi, et en témoigna publiquement lui-même; - Que, dans les motifs de la loi du 16 sept. 1807, on lit que le droit d'interprétation (qu'elle conférait au conseil d'Etat) ne pouvait appartenir qu'à l'autorité qui avait l'initiative de la loi, et qui, chargée de sa rédaction et proposition, connaissait parfaitement l'esprit dans lequel toute loi était conçue; Que, dans le mémorable article officiel inséré dans le Moniteur du 15 déc. 1808, Napoléon a dit en toutes lettres que le corps législatif était improprement appelé de ce nom; qu'il devrait être appelé conseil législatif, puisqu'il n'avait pas la faculté de faire les lois, n'en ayant pas la proposition, et que le conseil d'Etat était le corps qui avait de véritables attributions législatives; Que la vérité de ce fait a passé dans l'histoire, et vient encore d'être attestée tout récemment à la tribune nationale par un orateur jurisconsulte qui a dit : « Mais, sous l'empire, les lois ne se faisaient pas dans le corps législatif; ce mot était un mensonge constitutionnel. Elles se faisaient au conseil d'État. Le corps législatif ne faisait que donner en quelque sorte homologation à une loi déjà faite et qui avait subi toutes les épreuves;

-

:་

>>Que, dans cet état de choses, il n'est pas possible de supposer que le droit d'amendement, si soigneusement interdit à la commission du corps égislatif, ait pu être exercé par elle-même d'une manière indirecte; que c'est cependant ce qui serait arrivé, si du silence gardé par les orateurs du conseil d'État sur l'interprétation donnée à ce co ie, par le rapporteur de cette commission, concernant le duel, il était permis d'induire qu'ils y ont adhéré, et que, par cela seul, elle est devenue partie intégrante de la loi; - Que, sous l'empire de la constitution de l'an 8 et du sénatus-consulte du 19 août 1807, le sort de tout projet de loi présenté officiellement au corps législatif était, ou d'être rejeté, ou d'être adopté, tel qu'il était sorti du conseil d'État; qu'il ne pouvait y être apporté aucune modification, soit extensive, soit restrictive, ni par la commission substituée au tribunat, ni par le corps législatif; Que tout retranchement, comme toute addition, dans le texte comme dans l'interprétation, que la commission du corps législatif aurait entendu lui faire subir, ne pouvait produire aucun effet, qu'il y avait cu ou non contradiction de la part des orateurs du conseil d'Etat; - Qu'à la différence du tribunal, dont le silence, ainsi qu'on l'a vu, était censé équivaloir à une approbation, le gouvernement, investi non-seulement de l'initiative de la loi, mais aussi du droit exclusif d'en arrêter le texte, d'en déterminer l'esprit et d'en limiter la por d'une manière irrévocable, se trouvait ainsi

25 juill. 1857, ch. d'accusat., aff. N.......; Pau, 34 juill. 1837, ch. reun., min. pub. C. Dandurain; V. aussi Rouen, 26 nov. 1838,

chargé d'une mission qui ne pouvait s'accomplir que par une déclaration expresse, par un fat actif, et non par le silence ou l'inaction; que, dans les conditions qu'il s'était faites quant à l'exercice du pouvoir législatif, son abstention ou son inaction ne pouvait produire qu'un effet purement négatif, et n'aboutir qu'au néant;

» Que, dès qu'il est établi qu'au moment où le code pénal est sorti du conseil d'Etat pour être présenté officiellement au corps législatif, ses dispositions, dans l'esprit qui avait présidé à leur rédaction, devaient rester étrangères aux faits résultant du duel, il est constitutionnellement impossible qu elles y aient été rendues applicables par suite de l'opinion de la commission du corps législatif, non contredite par les orateurs du conseil d'État; - Qu'on peut aller plus loin, et dire que l'impossibilité aurait encore été la même dans le cas où les orateurs du conseil d'État, au lieu de s'abstenir de toute contradiction, auraient donné leur assentiment à l'opinion de la commission, et cela par deux raisons principales; Que, d'une part, cette opinion, en changeant la portée primitive et irrévocable de la loi pénale, en était une modification et constituait un véritable amendement, ce qui excédait les pouvoirs législatifs de la commission; que, d'autre part, en aucun cas, et même en supposant à la commission ce pouvoir que bien certainement elle n'avait pas, un tel amendement n'aurait pu être consenti par les orateurs du conseil d'Etat, de leur autorité privée, parce que, simples commissaires du chef de l'État, pour soutenir la discussion de la loi telle que le conseil d'État l'avait votée, leur mission n'allait pas au delà;

[ocr errors]

» Que, d'après le mode suivant lequel s'exerçait alors le pouvoir législatif, il n'y a pas lieu de s'étonner du silence que les orateurs du conseil d'État ont gardé après le rapport de la commission du corps législatif;Qu'il s'explique suffisamment par l'impuissance constitutionnelle de cette commission à rien changer au texte ou à l'esprit de la loi proposée; Qu'il en résultait que ses rapports, en tant qu'ils n'étaient pas conformes à l'exposé des motifs, étaient sans valeur et sans autorité, leurs erreurs sans danger, et que l'innocuité de celles-ci pouvait dispenser d'en faire la réfutation; Qu'aussi, avant la confection du code pénal et du code d'instruction criminelle, n'est-il pas arrivé une seule fois que le rapporteur de la commission du corps législatif ait vu l'orateur du conseil d'Etat prendre la parole pour le contredire, et les procès-verbaux de séance se terminaient-ils tous par la formule invariable : « Aucun orateur n'ayant demande la parole, l'assemblee a passé au scrutin sur la loi proposée; >> Que, si on examine au fond le mérite de l'opinion émise dans le rapport de la commission du corps legislatif sur la question du duel, on trouve, dans son défaut de maturite et de réserve, une preuve nouvelle et surabondante qu'elle était du fait personnel de cette commission, que sa position isolée et sa composition numérique privaient des lumières qui jai lissent toujours de la discussion dans une assemblée nombreuse et savante; Qu'en relisant ce rapport, on voit qu'on ne s'y borne pas à exprimer que les résultats du duel seront régis par la loi commune, mais qu'on s'y basarde à systématiser la matière, en créant une énumération des variétés du duei, et en appliquant à chacune d'elles un mode particulier d'incrimination; qu'ainsi, on les divise en trois espèces : les rencontres imprevues, les duels instantanés et les duels convenus; qu'on range la première dans la classe des homicides légitimes ou excusables, la seconde dans celle des meurtres et la troisième dans celle des assassinats classification qui, à cause des nombreuses entraves qu'elle pouvait susciter dans la pratique, et dont il est superflu de parler ici, aurait exigé un langage moins absolu dans la bouche d'un législateur; Que, voulant ensuite justitier l'incrimination du duel par sa moralité, et détruire les objections que celle-ci a toujours opposées à celle-là, le rapporteur prend le change et s'égare au point que la doctrine qu'il établit va directement contre le but qu'il se proposait d'atteindre; - Que, par exemple, pour écarter l'influence de la convention qui précède le duel, et la réciprocité des chances qu'il fait courir aux deux agresseurs, il nie que cette convention soit véritablement volontaire et libre. « En vain, dit-il, voudrait-on invoquer une convention entre les duellistes, et la reciprocité des chances qu'ils ont voulu courir dans une action qui, le plus souvent, n'offre de la volonté que l'apparence: et comment, d'ailleurs, chercher un usage legitime de la liberté dans l'horrible alternative de se faire égorger ou de donner la mort ! » )) -- Qu'à la vérité, les partisans de l'incrimination du duel ont toujours senti le besoin de réfuter le raisonnement tiré de la convention qui précède le duel; - Que, pour y parvenir, ils argumentent de la nullité de cette convention comme illicite et immorale; mais qu'ils se sont toujours bien gardés, et se gardent encore d'aujourd'hui, d'argumenter du défaut de volonté, du défaut de de liberté des combattants; car si, dans le duel, la volonté n'est pas libre, si elle est enchaînée par l'horrible alternative de se faire égorger ou de donner la mort, la conséquence inévitable de cette proposition devrait être l'impunité de l'homicide commis en duel, puisqu'il aurait été involontaire ou autorisé par le besoin d'une défense légitime; - Qu'il semble fort douteux qu'une telle doctrine ait subi l'épreuve d'une discussion quelconque; mais, qu'en tous cas, il est certain qu'elle

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »