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on ne peut soumettre à aucune responsabilité ni le Roi ni la chambre des pairs, ni la chambre des députés, il faut bien que la responsabilité tombe sur l'individu qui signerait ou ferait exécuter l'acte par lequel une des trois branches de la puissance législative usurperait l'autorité des deux autres. Il importerait même de déclarer que, dans ce cas, les tribunaux ne pourraient prendre en considération l'acte contraire aux lois ou à la constitution (1).

Il est un crime qu'il n'est pas moins urgent de prévenir que l'usurpation de l'autorité législative. L'article 50 de la charte constitutionnelle porte que le Roi convoque chaque année les deux chambres: et cette obligation de les convoquer toutes les années sera vaine, si elle peut impunément être enfreinte. Mais par quel moyen pourra-t-on la faire. exécuter? En plaçant dans les attributions de l'un des ministres la convocation des deux chambres, et en déclarant coupable du crime de haute trahison le ministre qui laissera passer une année entière sans les convoquer. Que si un ministre était renvoyé avant la fin de l'année, l'obligation devrait passer à son celui-ci eût été appelé trop, à moins

successeur,

que

putés qu'on me permette ce mot en attendant

en ayons un autre.

que nous

(r) Je ne parle point ici du conseil d'Etat; ce conseil, qui n'a aucune existence légale, ne peut avoir d'autorité que celle que le Roi lui a donnée et le Roi n'a pu lui donner celle qu'il n'avait pas..

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tard pour convoquer les deux chambres; car, dans ce cas, l'obligation devrait rester à son prédécesseur; que, si le ministère devenait vacant, l'obligation devrait passer à un autre ministre, et ainsi successivement de l'un à l'autre, jusqu'au dernier.

La perception arbitraire des impôts doit également être réprimée. On pourrait même la prévenir jusqu'à un certain point; il suffirait de déclarer pour cela que nul acte ne pourra être mis à exécution contre un contribuable, s'il ne porte en tête l'article 48 de la constitution, suivant lequel aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le Roi, ainsi que la date et les dispositions principales de la loi qui ordonnerait la perception de l'impôt. Et pour assurer l'exécution de ces dispositions, il faudrait que l'officier ministériel qui ne s'y conformerait pas, pût être poursuivi comme concussionnaire, ou comme faussaire, s'il supposait une fausse loi (1).

Enfin il faudrait que les attentats commis contre la liberté de la presse et la liberté individuelle fussent rigoureusement punis. On devrait considérer comme attentat à la liberté de la presse tout acte par lequel un agent du Gouvernement ferait saisir ou arrêter un ouvrage, si par le même acte l'auteur, ou

(1) Je ne parle ni de l'emploi des impôts ni de la manière dont on peut en faire rendre compte aux ministres ; ceci exige un travail particulier dont on s'occupera sans doute avant de rien accorder.

au

il

l'imprimeur à défaut de l'auteur, n'était pas déféré aux tribunaux. Lorsque l'auteur ou l'imprimeur raient été injustement déférés aux tribunaux, faudrait même leur accorder des dommages-intérêts contre les agens de l'autorité, s'il était prouvé qu'ils ont agi de mauvaise foi, et dans des vues d'intérêt particulier.

La sûreté individuelle aurait surtout besoin d'être garantie. L'article 115 du Code pénal punit de la déportation les attentats commis par les ministres à la liberté des citoyens, et l'article 117 fixe à vingtcinq francs par jour lé minimum des dommages-intérêts accordés aux personnes détenues arbitrairement. Mais il faut remarquer que, suivant l'article 115, il n'y a détention arbitraire que lorsque le ministre qui en est l'auteur, a été sommé pendant trois fois au moins, par la commission de la liberté individuelle du sénat, de traduire le détenu devant les tribunaux ou de le mettre en liberté; de sorte que dans l'état actuel de notre législation, un homme innocent peut être arrêté arbitrairement et passer la moitié de sa vie au fond d'un cachot, sans que la loi lui accorde aucun dédommagement, et sans que le ministre auteur de l'arrestation ou de la détention arbitraire soit passible d'aucune peine.

On voit donc qu'il n'existe pour la Nation ni sûreté intérieure ni sûreté extérieure ; et que les citoyens ne peuvent trouver dans les lois aucune espèce de garantie. Or, il est impossible que dans un tel état de choses le Gouvernement puisse jouir de la

prouver cette partie de mon opinion, où j'établissais en principe que si les deux chambres ont des droits parfaitement égaux dans la confection des lois, it' n'en est pas moins vrai que, pour mieux remplir la noble tâche qui leur est imposée, elles doivent exercer sur des projets différens l'initiative que leur donne la charte constitutionnelle. Les députés des départemens s'occuperaient spécialement des besoins urgens du peu ple, de tout ce qui exige un redressement immédiat; tandis que les pairs,s'élevant à des considérations d'une utilité générale et permanente, s'efforceraient d'assurer la propriété de l'Etat sur les bases immuables de la justice et de la raison (1). Cette doctrine une fois admise, et je la crois incontestable, l'ordre naturel des idées nous indique l'éducation comme le premier objet de notre sollicitude. Tâchons, s'il se peut, que la génération qui s'élève joigne au courage de ses pères la sagesse de ses aïeux : tâchons que les classes les plus distinguées par la richesse et le souvenir des services passés, ne soient point inférieures, sous le rapport de l'instruction, à ceux de leurs concitoyens qu'elles sont appelés à commander. Je sais -que dans un moment où tant d'affaires importantes

(1) Les principes de M. le duc de Lévis semblent devoir nous faire espérer que la chambre des pairs s'occupera de la responsabilité des ministres, de l'organisation des colléges électoraux et de la sûreté individuelle ; tandis que la chambre des députés s'occupe des impôts et parti❤ culièrement des droits réunis.

21, 25, 28 et 30 juin, et il l'adopta définitivement dans la séance du 2 juillet. Le même jour, la chambre se forma en bureaux, et un membre proposa de notifier à la chambre des députés que la chambre des pairs était définitivement constituée. Cette proposition fut adoptée.

-

Séance du 7 juillet. Un membre propose d'arrêter que S. M. sera suppliée d'envoyer aux deux chambres un projet de loi qui établisse qu'au cun Français ne pourra être admis à remplir un emploi civil avant l'âge fixé pour la majorité, et que nul ne pourra être officier dans l'armée de terre avant l'âge de dix-huit ans. M. leprésident consulta la chambre sur la question de savoir s'il y a lieu de s'occuper de la proposition. La chambre décide qu'il y a lieu de s'en occuper, posant annonce qu'il la développera dans la séance

du 12.

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7,

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Séance du 12. M. le duc de Lévis, auteur de la proposition faite dans la séance du tient la parole, et développe les motifs de sa proposition.

« Si vous m'avez permis, dit-il, de développer aujourd'hui les motifs de la proposition que j'ai eu l'honneur de vous soumettre dans la dernière séance, c'est que vous avez senti combien il était important, sous le double rapport de l'éducation et des mœurs, de fixer à un âge convenable les époques de la vie auxquelles on pourrait désormais remplir les emplois civils et militaires. Vous avez également paru ap

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