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3. Les chambres communiquent entre elles par l'intermédiaire de leurs présidens, dont les lettres sont portées par des messagers d'Etat précédés par deux huissiers.

4. Ces messagers sont reçus au bas de l'escalier et introduits dans la chambre par des huissiers: ils remettent leurs lettres aux secrétaires qui les transmettent au président, et ils se retirent avec les mêmes honneurs, après avoir reçu acte de leur

message.

5. Les chambres ne peuvent jamais se réunir. Toute délibération à laquelle un membre d'une autre chambre aurait concouru, est nulle de plein, droit.

TITRE VI.

Des adresses.

ART. 1er. Les adresses que les chambres font au Roi doivent être délibérées et discutées dans les formes prescrites pour les propositions des lois.

2. Ces adresses sont portées au Roi par une grande ou par une simple députation, selon qu'il plaît au Roi.

3. La simple députation est composée du pré-. sident et de deux secrétaires; vingt-cinq membres de la chambre, y compris le président et les secrétaires, forment la grande députation.

4. Aucune chambre ne peut, dans aucun cas, faire des adresses au peuple.

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TITRE VII.

Dispositions générales.

ART. 1er. La chambre des pairs, ni celle des députés, ne se montrent jamais, en corps, hors du lieu de leurs séances.

Elles n'envoient de députation qu'au Roi, et avec sa permission expresse. Elles peuvent dépu ter vers les princes et princesses de la famille royale lorsqu'elles y sont autorisées par le Roi.

3. L'habit de cérémonie des pairs et celui des députés, seront réglés par une disposition particu lière.

4. Le présent réglement sera porté à la chambre des pairs, par notre chancelier, et à celle des députés par notre ministre de l'intérieur.

Donné à Paris le vingt-huitième jour du mois de juin dix-huit cent quatorze.

Et plus bas:

Signé LOUIS.

Signé L'Abbé DE MONTESQUIOU.

Le présent réglement, discuté, délibéré et adopté dans les deux chambres, sera publié et enregistré, pour être exécuté comme loi de l'Etat..

Donné au Château des Tuileries le treizième jour du mois d'août dix-huit cent quatorze.

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Sur les articles 1 et 2 du titre 6, et sur l'article 2 du titre 7 du Réglement.

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UN des droits les plus incontestables de la Nation

et de ses représentans est sans donte celui de présen

ter des pétitions au Roi. La chambre des pairs et la chambre des députés avaient donc le droit de faire parvenir leur demande à S. M., sans qu'il fût au pouvoir des ministres de les en empêcher; et ce n'est pas sans étonnement qu'on voit qu'elles ont renoncé à ce droit, et qu'elles ont accordé à ceux-ci la faculté d'arrêter toutes les pétitions qui pourraient leur déplaire.

Suivant les articles 1 et 2 du titre 6 du réglemént, les adresses faites au Roi ne peuvent lui être portées que par des députations; et suivant l'article 2 du titre 7, les chambres ne peuvent lui envoyer des députations qu'avec sa permission expresse. Pour obtenir cette permission, il faudra donc que la chambre des députés, par exemple, en fasse la demande au ministre, car ce n'est que par lui qu'elle peut communiquer avec le Roi. Si donc, il plaît au ministre de n'avoir aucun égard aux demandes qui lui seront faites, le Roi ne les connaîtra jamais. Admirable moyen de maintenir en place les ministres ineptes et mal intentionnés dont les chambres demandent le renvoi!

De l'Imp. de N. RENAUDIERE, rue des Prouvaires no, 16.

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CHAMBRE DES PAIRS. SÉANCES des 16, 20 et 25 août.

+

Séance du 16. MESSIEURS les pairs se réunissent, à

deux heures après midi, en vertu de l'ajournement porté au procès-verbal de la séance du 13.

L'ordre du jour appelle la discussion en assemblée générale, de la résolution prise par la chambre des députés, sur l'observation extérieure des jours de repos et des fêtes reconnues par le Gouvernement.

Un membre attaque cette résolution, non-seule ment comme inutile, mais comme dangereuse, et devant produire un effet directement contraire à : celui qu'on se propose. Elle est inutile, parce qu'il n'appartient qu'à l'autorité royale de régler la police des cultes; l'article 14 donne en effet au Roi le pou voir de faire les réglemens et les ordonnances néces

saires pour l'exécution des lois, et la résolution dont il s'agit ne contient que des dispositions réglementaires. Cette résolution est dangereuse, en ce qu'elle peut mettre obstacle au retour à l'ordre; retour que l'ordonnance du ministre de la police avait considérablement accéléré, quoiqu'en général elle eût été fort mal accueillie. L'opinant attaque ensuite les dispositions particulières de la résolution; mais comme ses attaques n'ont aucune suite, il est inutile de les rapporter.

Un autre membre observe que les lois sur le culte ne peuvent avoir un caractère différent de celui des autres lois; qu'elles ne sont ni des ouvrages de dogme, ni des conseils de perfection; qu'elles se bornent à atteindre les délits, sans chercher à pénétrer les intentions. En remontant à l'origine des lois faites sur cette matière, depuis l'établissement du christianisme, il montre que le concile de Laodicée, le premier qui s'en soit occupé, se borna, pour l'observation des dimanches et fêtes, à interdire aux chrétiens le travail manuel, autant qu'il serait possible, quatenus poterunt. Il trace ensuite rapidement l'histoire de la législation sur cette matière, et finit par conclure que la résolution de la chambre des députés n'est au fond que le retour aux principes de douceur qui existaient en France avant la réfor mation

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Quelques légères critiques sont dirigées contre plusieurs articles de la résolution; mais elles ne don rent hien à aucune discussion seriense, et la chambre

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