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(N.° 3687.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation d'une somme de 1000 francs, offerte en donation par le S Henri et la D. Courtebrat, son epouse, à la fabrique de l'église de Vicq, département de la Haute-Marne. (Paris, 6 Novembre 1817.)

(N.° 3688.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le maire d'Arlay, département du Jura, à accepter, au nom de la fabrique, une somme de 28,000 fr., offerte par les S." Duban et Varin d'Anivelle, au nom des Des Bailly, pour la construction d'une église dans cette commune, et à faire vendre les matériaux des deux anciennes églises, évalués 5000 fr., pour en employer le produit à compléter les fonds nécessaires à la construction de l'église nouvelle. (Paris, 6 Novembre 1817.)

(N.o 3689.) ORDONNANCE DU RO1 qui autorise l'acceptation du Legs fait à la fabrique de l'église de Saint-Paul d'Orléans, département du Loiret, par le S. Barbazan, d'une somme de 4500 francs, et de tous ses ornemens sacerdotaux évalués à environ 600 francs. (Paris, 6 Novembre 1817.)

(N.° 3690.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une maison et dépendances, grange et jardins, légués par le S. Périn à la fabrique de l'église de Pontoy, département de la Moselle. (Paris, 19 Novembre 1817.)

(N.° 3691.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 35 francs, offerte en donation par le S' Gault de la Galmandière à la fabrique de l'église d'Huismes, département d'Indre-et-Loire. (Paris, 19 Novembre 1817.)

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(N.° 3692.) ORDONNANCE DU Ror qui autorise l'acceptation d'une rente de 32 francs, offerte en donation par le S. de Saint-Germain à la fabrique de l'église de SaintQuentin-la-Motte-Croix-au-Bailli, département de la Somme. (Paris, 19 Novembre 1817.)

(N.° 3693.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de so francs, offerte en donation par la D. Bouillon, veuve du S. Néel, à la fabrique de l'église de Saint-Pierre-Eglise, département de la Manche. (Paris, Novembre 1817.)

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(N.° 3694.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par le S. Rumeau à la fabrique de l'église de Montels, département de l'Ariége. (Paris, 19 Novembre 1817.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

Á PARIS, DE L'IMPRIMERIE. ROYALE.
28 Février 4818.

BULLETIN DES LOIS.

N. 200.

(N.° 3695.) L01 sur le Recrutement de l'Armée.

A Paris, le 10 Mars 1818.

LOUIS, , par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté ; NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I.r

Des Engagemens volontaires.

ART. 1." L'armée se recrute par des engagemens volontaires, et, en cas d'insuffisance, par des appels faits suivant les règles prescrites ci-après, titre II.

2. Tout Français sera reçu à contracter un engagement volontaire, sur la preuve qu'il est âgé de dix-huit ans, qu'il jouit de ses droits civils, et qu'il peut être admis dans le corps pour lequel il se présente.

Sont exclus, et ne pourront, à aucun titre, servir dan's' les troupes françaises, les repris de justice, et les vagabonds ou gens sans aveu déclarés tels par jugement.

3. La durée des engagemens volontaires se a de' six ans

dans les légions départementales, et de huit ans dans les autres corps.

Il n'y aura, dans les troupes françaises, ni prime en argent, ni prix quelconque d'engagement.

Les autres conditions seront déterminées par le Roi, et rendues publiques.

4. Les engagemens volontaires seront contractés devant les officiers de l'état civil, dans les formes prescrites par les articles 34 et 44 du Code civil. Les conditions relatives à la durée des engagemens seront insérées dans l'acte même; les autres conditions seront lues aux contractans avant les signatures, et mention en sera faite à la fin de l'acte : le tout sous peine de nullité.

TITRE II.

Des Appels.

5. Le complet de paix de l'armée, officiers et sous-officiers compris, est fixé à deux cent quarante mille hommes. Les appels faits en vertu de l'article 1." ne pourront dépasser ce complet, ni excéder annuellement le nombre de quarante mille hommes.

En cas de besoins plus grands, il y sera pourvu par une loi.

6. Chaque année, dans les limites fixées par l'article 5, le nombre d'hommes appelés sera réparti entre les départemens, arrondissemens et cantons, proportionnellement à leur population, d'après les derniers dénombremens officiels.

Le tableau de cette répartition sera communiqué aux Chambres, publié et affiché, ainsi que l'état sommaire des engagemens volontaires de l'année précédente.

7. Le contingent assigné à chaque canton sera fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le canton, et qui auront atteint l'âge

de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente. Pour la première formation, les deux classes de jeunes gens qui ont complété leur vingtième année dans les années 1816 et 1817, participeront au tirage qui aura lieu en 1818, sans néaninoins que le contingent de chaque classe puisse dépasser quarante mille hommes, ainsi qu'il est prescrit par l'article 5.

Seront exemptés les jeunes gens de ces deux classes qui auront contracté mariage avant la publication de la présente loi.

8. Seront considérés comme légalement domiciliés dans le canton,

1.o Les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au-dehors, expatriés, absens ou détenus, si d'ailleurs leurs père, mère ou tuteur, ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile dans une desdites communes ;

2.o Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère à défaut du père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton;

3.o Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés ;

4. Les jeunes gens nés et résidant dans le canton qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur;

5.o Les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas précédens, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.

9. Seront, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pourront produire un extrait des registres d'état civil constatant un âge différent, ni, à défaut de registres, prouver leur âge, conformément à l'article 46 du Code civil. 10. Si, dans l'un des tirages qui auront lieu en exécu

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