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tion de la présente loi, des jeunes gens viennent à être omis, ils seront rappelés dans le tirage subséquent.

II. Les tableaux de recensement des jeunes gens du canton soumis au tirage, d'apres les règles précédentes, seront dressés par les maires, publiés et affichés dans chaque commune, et dans les formes prescrites par les articles 6 3 et 64 du Code civil.

Unavis, publié dans les mêmes formes, indiquera les lieu, jour et heure où il sera procédé à l'examen desdits tableaux, et à la désignation, par le sort, du contingent cantonal.

12. Dans les cantons composés de plusieurs communes, cet examen et cette désignation auront lieu au chef-lieu de canton, en séance pulitique, devant le sous-préfet, assisté des maires du canton. Dans les cantons composés d'une coinmune ou d'une portion de commune, le sous-préfet sera assisté du maire et des adjoints.

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Le tableau sera lu à haute voix. Les jeunes gens, leurs parens ou ayant-cause, seront entendus dans leurs observations. Le sous-préfet statuera, après avoir pris l'avis des maires. Le tableau, rectifié s'il y a lieu, et définitivement arrêté, sera revêtu de leurs signatures.

Immédiatement après, chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau prendra dans l'urne un numéro, qui sera de suite proclamé et inscrit. Les parens des absens, ou le maire de leur commune, tireront à leur place.

La liste, par ordre de numéros, sera dressée au fur et à mesure du tirage. If y sera fait mention des cas et des motifs d'exemption ou dispense que les jeunes gens ou leurs parens, ou les maires des communes, se proposeront de faire valoir devant le conseil de révision dont il sera parlé ci-après. Le sous-préfet y ajoutera ses observations.

La liste du tirage sera ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée, avec ledit tableau, au procès-verbal des opérations.

Elle sera publiée et affichée dans chaque commune du

canton.

13. Ces opérations seront revues, en séance publique, dans un conseil composé, sous la présidence du préfet, d'un conseiller de préfecture, d'un membre du conseil général du département, d'un membre de celui d'arrondissement, et d'un officier général ou supérieur, désignés par le Roi. Le conseil de révision se transportera dans les chefs lieux d'arrondissement ou de canton, suivant les localités.

Les jeunes gens qui, d'après leurs numéros, pourront être appelés à faire partie du contingent, seront convoqués,

examinés et entendus.

S'ils ne se rendent point à la convocation, ou s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent point un délai, if sera procédé comme s'ils étaient présens.

Dans les cas d'exemption pour infirmités, les gens de Fart seront consultés.

Les autres cas d'exemption ou dispense seront jugés sur la production de documens authentiques, où de certificats signés du maire de la commune du réclamant, et de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés et sont sous les drapeaux.

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Hors le cas prévu par l'article 16, les décisions du conseil de révision seront définitives.

14. Seront exemptés et remplacés, dans l'ordre des numéros subséquens, les jeunes gens que feur numéro désignera pour faire partie du contingent, et qui se trouveront dans un des cas suivans:

1.° Ceux qui n'auront pas la taille d'un mètre cinquantesept centimètres;

2. Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service;

3.° L'aîné d'orphelins de père et de mère;

4.o Le fils unique ou l'aîné des fils, et, à défaut de fils,

le petit-fils ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle, ou d'un vieillard septuagénaire ; 5.o Le plus âgé de deux frères désignés tous deux sort dans un même tirage;

par le

6. Celui dont un frère sera sous les drapeaux, à quelque titre que ce soit, ou sera mort en activité de service, ou aura été réformé pour blessures reçues ou infirmités contractées à l'armée.

Ladite exemption sera appliquée dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.

Seront comptés néanmoins, en déduction desdites exeinptions, les frères vivans, libérés en vertu du présent article, à tout autre titre que pour que pour infirmités.

15. Seront dispensés, considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent, qui se trouveront dans un des cas suivans :

1. Ceux qui ont contracté un engagement volontaire dans un des corps de l'armée;

2. Les jeunes marins portés sur les registres-matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et s de la loi du 25 décembre 1795 [3 brumaire an IV], et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et calfats, immatriculés conformément à l'article 44 de ladite loi;

3.° Les officiers de santé commissionnés et employés dans les armées de terre et de mer;

4.° Les jeunes gens régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense s'ils n'entrent point dans les ordres sacrés;

Cette disposition est applicable aux divers cultes dont les ministres sont salariés par l'État ;

5.o Les élèves de l'école normale, et les autres membres

de l'instruction publique qui contractent devant le conseil de l'université l'engagement de se vouer pendant dix années à ce service;

Cette disposition est applicable aux frères des écoles chrétiennes;

Les élèves de langues;

Les élèves de l'école polytechnique et des écoles de services publics;

Les élèves des écoles spéciales militaires et de la marine; Soit que lesdits élèves suivent encore leurs études, ou aient été admis dans le service auquel elles préparent, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense, s'ils abandonnent lesdites études, ou ne sont point admis dans ledit service, ou s'ils le quittent avant le temps qui sera fixé ci-après pour la durée du service des soldats;

6. Les jeunes gens qui auront obtenu un des grands prix décernés par l'institut royal, ou le prix d'honneur décerné par le conseil de l'université.

16. Lorsque les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonal auront fait des réclamations dont l'admission ou le rejet dépendra de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, les jeunes gens désignés par leur numéro pour suppléer lesdits réclamans seront appelés dans le cas où, par l'effet des décisions judiciaires, ces réclamans viendraient à être libérés.

Ces questions seront jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente.

Les tribunaux statueront sans délai, le ministère public entendu, sauf l'appel.

17. Après l'examen des opérations, exemptions, dispenses ou réclamations, la liste du contingent de chaque canton sera définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision.

Les jeunes gens qui, aux termes de l'article 16, sont appelés les uns à défaut des autres, ne seront inscrits sur la liste du contingent que conditionnellement, et sous la réserve de leurs droits.

Le conseil déclarera ensuite que les jeunes gens qui ne sont pas inscrits sur cette liste, sont définitivement libérés. Cette déclaration, avec l'indication du dernier numéro compris dans le contingent cantonal, sera publiée et affichée dans chaque commune du canton.

Dès qu'il aura été statué par les tribunaux sur les questions mentionnées en l'article 16, le conseil, d'après leur décision, prononcera de la même manière la libération, ou des reclamans, ou des jeunes gens conditionnellement désignés pour les suppléer.

18. Les jeunes gens définitivement appelés à faire partie du contingent pourront se faire remplacer par tout homme valablement libéré, pourvu qu'il n'ait pas plus de trente ans, ou trente-cinq ans s il a été militaire, et qu'il ait la taille et les autres qualités requises pour être reçu dans l'armée.

Le remplaçant sera admis par le conseil de révision, et l'acte de remplacement annexé au procès-verbal.

Les substitutions de numéros pourront avoir lieu entre les jeunes gens du même tirage.

Les stipulations particulieres qui pourraient avoir lieu entre les contractans, à l'occasion desdits remplacemens et substitutions, seront soumises aux mêmes règles et formalités que tout autre contrat civil.

L'homme remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant pendant un an, à compter du jour de l'acte passée devant le préfet. H sera libéré, si, dans l'année, le remplaçant est arrêté, en cas de désertion, ou s'il meurt sous les drapeaux.

19. Les jeunes gens appelés, ou leurs remplaçans, seront inscrits sur les registres-matricules des corps de l'armée.

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