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Ces jeunes soldats resteront dans leurs foyers et y seront assimilés aux militaires en congé.

Ils ne seront mis en activité qu'au fur et à mesure des besoins, et dans l'ordre déterminé par leur classe.

Les compagnies départementales créées par la loi du 23 novembre 1815 sont supprimées.

20. La durée du service des soldats appelés sera de six ans, à compter du 1. janvier de l'année où ils auront été inscrits sur les registres-matricules des corps de l'armée.

La durée du service du contingent de la classe de 1816 ne sera que de cinq ans.

Au 31 décembre de chaque année, en temps de paix, les soldats qui auront achevé leur temps, seront renvoyés dans leurs foyers.

Ils le seront, en temps de guerre, immédiatement après F'arrivée au corps, du contingent destiné à les remplacer.

TITRE III.

Des Rengagemens.

21. Les rengagemeus seront contractés devant les intendans ou sous - intendans militaires, dans les formes prescrites par l'article 4, sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente.

22. Les rengagemens pourront être reçus même pour deux ans, et ne pourront excéder la durée des engagemens volontaires.

Les rengagemens donneront droit à une haute-paye, et à l'admission dans la gendarmerie ou dans les vétérans de la ligue.

Les autres conditions seront déterminées par le Roi, et

TITRE IV.

Des Vétérans.

23. Les sous-officiers et soldats rentrés dans leurs foyers, après avoir achevé leur temps de service, seront assujettis, en cas de guerre, à un service territorial dont la durée est fixée à six ans, sous la dénomination de vétérans.

Les vétérans pourront se marier et former des établisse

mens.

En temps de paix, ils ne seront appelés à aucun service, et, en temps de guerre, ils ne pourront être requis de marcher hors de la division militaire qu'en vertu d'une loi.

24. Les anciens sous-officiers et soldats ne pourront être rappelés sous les drapeaux, s'ils ne demandent à contracter des engagemens; ils ne seront plus assujettis qu'au service

territorial des vétérans.

Seront exemptés même dudit service les sous-officiers et soldats qui auraient trente-deux ans d'âge, ou douze ans de service actif, ou qui auront été réformés pour blessures et infirmités graves.

TITRE V.

Des Dispositions pénales.,

25. Toutes les dispositions des lois, ordonnances, réglemens ou instructions, relatives aux anciens modes de recrutement de l'armée, sont et demeurent abrogées.

Les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi.

Pour les délits militaires, les juges pourront user de la faculté énoncée en l'article 595 du Code d'instruction criminelle.

26. Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exemptions, dispenses ou exclusions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des engagemens, des appels, des rengagemens ou du service des vétérans, sera coupable d'abus d'autorité, et puni des peines portées dans l'article 185 du Code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu'il a prévus. TITRE VI.

De l'Avancement.

27. Nul ne pourra être sous-officier, s'il n'est âgé de vingt ans révolus, et s'il n'a servi activement, pendant au moins deux ans, dans un des corps de troupes réglées.

Nul ne pourra être officier, s'il n'a servi pendant deux ans comme sous-officier, ou s'il n'a suivi pendant le même temps les cours et exercices des écoles spéciales militaires, et satisfait aux examens desdites écoles.

28. Le tiers des sous-lieutenances de la ligne sera donné aux sous-officiers.

Les deux tiers des grades et emplois de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon ou d'escadron et de lieutenant-colonel, seront donnés à l'ancienneté.

Les majors seront choisis parmi les capitaines employés comme trésoriers, officiers d'habillement et adjudans-majors; les trésoriers et officiers d'habillement, parmi les officiers qui auront été sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs; les adjudans-majors, parmi les lieutenans qui auront été adjudans et sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs; les adjudans le seront parmi les sergens-majors ou maréchaux

29. Nul officier ne pourra être promu à un grade ou emploi supérieur, s'il n'a servi quatre ans dans le grade ou l'emploi immédiatement inférieur.

Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'à la guerre, pour des besoins extraordinaires, ou pour des actions d'éclat mises à l'ordre du jour de l'armée.

30. Les autres règles de l'avancement seront déterminées sur ces bases, par un réglement d'administration publique, inséré au Bulletin des lois.

En conséquence, toutes les dispositions des lois, ordonnances, réglemens, instructions ou décisions données jusqu'à ce jour sur l'avancement, sont et demeurent abrogees.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SIDONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le dixième jour du mois de

Mars de l'an de grâce 1818, et de notre règne le

vingt-troisième.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé PASQUIER.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé M.al GOUVION-SAINT-CYR.

(N.o 3696.) OrDONNANCE DU ROI qui autorise l'inscription au Trésor roya!, de trente-huit Soldes de retraite.

Au château des Tuileries, le 25 Février 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

cr

Vu les dispositions des articles 22, 24 et 25 de la lor de finances du 25 mars 1817, et les articles 1. et 2 de notre ordonnance du 20 juin suivant, concernant les pensions;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. I. Notre ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à faire inscrire au livre des pensions de notre trésor royal trente-huit soldes de retraite définitives au-dessous de trois mille francs, comprises aux tableaux qui lui ont été adressés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, montant, avec quelques augmentations à faire à des pensions déjà inscrites d'après la rectification des erreurs commises dans l'énonciation ou la fixation de leur quotité, à la somme de treize mille huit cent quatre-vingts francs, conformément

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