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(N. 3853.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise la commission administrative des hospices de Tours, département d'Indre-et-Loire, à accepter la concession offerte en toute propriété par le conseil municipal, au nom de la ville, des terrains qui formaient l'ancien canal de jonction de la Loire avec le Cher, dit le ruau de Sainte-Anne; lesquels terrains ont été concédés à ladite ville par décret du 14 février 1813. (Paris, 3 Décembre 1817.)

(N. 3854.) ORDONNANCE DU ROI qui permet au S Jean-François Robin, demeurant à Paris, d'établir une usine pour la fabrication des sulfates de fer et d'alumine, dans la commune d'Audelain, arrondissement de Laon, département de l'Aisne. (Paris, 12 Novembre 1817.)

(N. 3855.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde au S: Jean Bertier d'Auza la concession des mines d'antimoine de la Licoulne et de la Bessade, communes d'Ally et de Mercœur, arrondissement de Brioude, département de la Haute-Loire, sur une étendue de quinze kilomètres carrés quarante hectares. (Paris, 19 Novembre 1817.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

2 Avril 1818.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 204.

(N 3856.) ORDONNANCE DU ROI qui accepte, aux conditions y exprimées, les Offres faites par quatre-vingt-trois actionnaires pour la construction d'un Pont à Milhau, sur la rivière du Tarn.

Au château des Tuileries, le 25 Mars 1818.

LOUIS,

, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement de l'intérieur;

Vu la soumission souscrite par quatre-vingt-trois ac-. tionnaires qui offrent d'exécuter à leurs frais un pont en pierre à Milhau, sur la rivière du Tarn, moyennant la con cession d'un droit de péage sur ce pont pendant cinquantecinq ans ;

Vu les plans, devis et détails estimatifs des travaux dressés par l'ingénieur des ponts-et-chaussées de l'arrondissement de Milhau;

Vu les avis du préfet du département de l'Aveyron, de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées du mème dépar tement, de l'inspecteur divisionnaire et de notre conseil général des ponts-et-chaussées;

Vu l'article de la loi du 14 floréal an X, et l'article 124 de la loi sur les finances, du 25 mars 1817;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I. Les offres faites, le 22 août 1817, par quatrevingt-trois actionnaires, pour la construction d'un pont à Milhau, sur la rivière du Tarn, sont acceptées aux conditions suivantes :

1.° Lesdits actionnaires sont autorisés à construire à leurs frais, sur le Tarn, à Milhau, un pont en pierre, conformément aux plans, devis et détails estimatifs approuvés par notre directeur général des ponts-et-chaussées, et sous la direction et surveillance de l'ingénieur qu'il désignera à cet effet.

2.° La construction du pont devra être terminée dans l'espace de trois années à partir de la présente ordonnance: en conséquence, les actionnaires seront tenus de fournir à la dépense, à raison d'un tiers chaque année.

3.° Pour se rembourser de leurs avances en capital et intérêts, les actionnaires percevront sur le pont, à partir du jour où il sera rendu viable, et pendant cinquante-cinq années, un droit de péage, conformément au tarif ci-après.

4. Les réparations nécessaires pour l'entretien du pont, suivant les devis qui en seront dressés par l'ingénieur des ponts-et-chaussées, ainsi que les frais de perception et accessoires, seront à la charge des actionnaires pendant toute la durée de leur jouissance du péage: les abords seront faits par les actionnaires; mais ensuite ils seront entretenus aux frais du Gouvernement.

5. Si, pendant la durée de la construction, la totalité ou une partie des travaux faits était détruite par une cause de force majeure, et s'il en résultait que la dépense totale de la construction excédât la somme de cent cinquante mille fr., les actionnaires seront tenus d'y pourvoir, et, dans ce cas, la durée du péage à leur profit sera prolongée d'un nombre

d'années égal à chaque somme de trois mille francs qu'ils seront obligés de fournir.

6. Si, pendant la durée du péage au profit des actionnaires, le pont éprouvait quelque dégradation extraordinaire par cause de force majeure, et que les frais de la réparation n'excédassent pas trente-trois mille francs, les actionnaires pourront être tenus de pourvoir à cette dépense, et la durée de la perception à leur profit sera prolongée dans la proportion ci-dessus exprimée.

7. Dans le cas où, par suite de dégradations, le passage du pont serait interrompu, les actionnaires devront pourvoir au passage au moyen de bacs; les produits du péage des bacs leur appartiendront, et il leur sera accordé une prolongation de la jouissance du péage, proportionnée aux dépenses qu'ils auront faites pour se procurer les bacs, et à la différence qui se trouverait entre les produits du péage des bacs et celui du pont.

8. Dans le cas où ce pont serait mis entièrement hors d'état de servir, et où il serait nécessaire d'avoir recours de nouveau à l'établissement des bacs, la concession gratuite en sera accordée aux entrepreneurs pour un nombre d'années double de celui qui resterait à courir pour le péage du pont.

9. Les actionnaires nommeront leurs commissaires et leur trésorier: les employés à la perception seront également nommés et révocables par eux; mais ils devront être agréés par le maire.

2. Il sera perçu, au passage du pont, les droits ci-après, savoir :

Par personne...

Par cheval, mulet ou âne chargé ou non chargé, non compris le conducteur...

Par voyageur avec son cheval..

Par bœuf, vache ou taureau.
Par veau ou porc....
Par mouton, brebis ou chèvre..

...

of 05°

0. 05.

0. 15.
0.07 1/2.
o. os.
0. 01 1/2.

Pour une voiture suspendue, anelée d'un

Non compris les voyageurs qui sont

cheval on mulet, avec son conducteur,.... 0. 60. dans la voiture, et Pour idem, à deux chevaux ou mulets... o.

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75.qui paieront comme

personnes à pied. Chaque cheval attele de plus paiora

75.25 centimes.

Pour idem à quatre roucs, et un cheval ou mulet.... Pour idem, à deux chevaux ou mulets ... I. 00. Pour idem, à trois chevaux ou mulets.... 1. 25. Pour une charrette ou char à un collier, traîné par cheval ou bœuf, y compris le conducteur...

Pour idem, à deux colliers...

Pour idem, à trois colliers..

Pour idem, à quatre colliers...

3. Sont exempts des droits de péage,

o. 40.

Chaque collier de

O. 60./plus paiera a cent.

1. 00.

1. 25.

1.o Le préfet, le sous-préfet en tournée, le maire de Milhau, le juge de paix du canton, les ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées, les employés des contributions indirectes et les gendarmes, lorsqu'ils se transporteront pour l'exercice de leurs fonctions;

2.o Les généraux, officiers, employés militaires, sousofficiers et soldats, voyageant en troupe ou séparément, à charge de réprésenter une feuille de route ou ordre de service;

3. Les trains d'artillerie, caissons militaires, ainsi que les conducteurs.

4. Les habitans de la commune de Milhau jouiront, pour le passage du pont, de toutes les exemptions dont ils jouissent actuellement pour le passage des bacs.

4. Les constructions relatives à l'application et à la quotité des droits seront jugées sommairement et sans frais, suivant les règles établies pour la perception des droits

d'octroi.

pas

Il y aura constamment jour et nuit, sur le pont, un employé, pour que le passage ne soit interrompu. 5. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des

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