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(N.° 3889.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs fait par la D." Radenen à l'église de la communauté des dames hospitalières de Guingamp, département des Côtes-du-Nord; lequel legs est réduit à deux boisseaux et demi de froment de rente. (Paris, 24 Décembre 1817.)

(N.° 3890.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une maison, jardin et dépendances estimés 2000 fr., et de deux parties de rentes, l'une de 400 francs, et l'autre de 200 francs, offerts en donation par la Dlle Dupont à la fabrique de l'église succursale de Lalonde, département de la Seine-Inférieure, aux conditions imposées. (Paris, 24 Décembre 1817.)

(N.° 3891.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation, pour la moitié seulement, du Legs fait par le S' Colzat, au petit séminaire de Toulouse, département de la Haute-Garonne, de la moitié de ses biens meubles et immeubles, sous la réserve de l'usufruit stipulé au testament. (Paris, 24 Décembre 1817.)

(N.o 3892.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 30 livres, offerte en donation par le S.' Mainguet et sept de ses parens à la fabrique de l'église de Pluherlin, département du Morbihan. (Paris, 24 Décembre 1817.)

(N.° 3893.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par la D. Pagis, veuve du S. Lablanche de Leyge, à la fabrique de l'église de Pléaux, département du Cantal. (Paris, 24 Décembre

(N.° 3894.) ORDONNANCE DU Rot qui autorise l'accep tation d'un Legs de 600 francs, fait par la D." Michel à la fabrique de l'église de Seignelay, département de l'Yonne. (Paris, 24 Décembre 1817.)

(N.° 3895.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation de la Donation faite par les S et D. Nouel de la Touche à la fabrique de l'église de Saint-Brieuc près Mauzon, département du Morbihan, de la nue propriété d'un clos dit le Verger, contenant un hectare 18 ares, sous la condition qu'il sera concédé dans ladite église, aux donateurs, pour eux et leur famille tant qu'elle existera, un banc à six places, dont la propriété ne pourra être cédée ni transportée pour quelque cause que ce soit. (Paris, 24 Décembre 1817.)

(N. 3896.) ORDONNANCE DU ROI portant que la commune de Saint-Philibert de la Pelouse est distraite du canton de Bourgueil, et réunie à la commune de Giseux et au canton de Langeais (Indre-et-Loire). (Paris, 31 Décembre 1817.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
Tr Avril 1818. -

BULLETIN DES LOIS.

N.o 205.

(N.° 3897.) Lo1 qui autorise l'acceptation de l'Offre faite par plusieurs Négocians et Capitalistes, de préter deux millions pour l'achèvement du Pont de Bordeaux.

A Paris, le 10 Avril 1818.

LOUIS, par par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT,

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." L'offre faite par les S. Balguerie, Sarget et compagnie, et autres négocians et capitalistes de Bordeaux, de prêter deux millions de francs pour concourir à l'achèvement du pont actuellement en construction à Bordeaux, est acceptée.

2. Toutes les clauses et conditions stipulées, soit à la charge de l'Etat, soit à la charge des soumissionnaires, dans les actes souscrits les 17 novembre 1817, 9 janvier et 28 février 1818, recevront leur pleine et entière exécution. Lesdits actes, ainsi que le tarif du droit de péage à percevoir sur le pont de Bordeaux pour rembourser les soumissionnaires de la somme prêtée et leur assurer l'indemnité de leurs avances, demeureront annexés à la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée

par

la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre scel.

Donné à Paris, le dixième jour du mois d'Avril 'de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingttroisième.

Vu et scellé du grand sceau :

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Ministre Secrétaire d'état au Ministre Secrétaire d'état au

département de la justice,

Signé PASQUIER.

département de l'intérieur,

Signé LAINÉ.

Soumission de deux millions de francs, pour l'achèvement du Pont de Bordeaux.

NOUS SOUSSIGNÉS, stipulant et nous obligeant chacun en notre nom, et jusqu'à concurrence des sommes pour lesquelles nous souscrivons la présente soumission;

Animés du desir d'accélérer l'achèvement du pont de Bordeaux,

et de concourir ainsi à la réalisation des vues paternelles de Sa Majesté pour la prospérité de notre patrie,

Contractons, moyennant la pleine et entière exécution de toutes les conditions ci-après exprimées, l'engagement de verser dans la caisse du receveur général du département une somme de deux millions de francs, en seize paiemens égaux, dont le premier aura lieu le 1. janvier 1818, et les autres de trimestre en trimestre.

Cette somme sera employée à la construction du pont de Bordeaux, et le versement en sera par nous effectué aux clauses et conditions suivantes :

1. Pour tenir lieu aux soumissionnaires du capital qu'ils auront versé, et pour leur assurer une juste indemnité de cette avance, il leur sera concédé, spécialement et par privilége, un droit de péage à percevoir au passage du pont de Bordeaux, d'après le tarif annexé à ces présentes, et signé, pour ne varier, par les soumissionnaires.

Ce droit sera perçu au profit de la société anonyme qu'ils ont l'intention de former, sous le titre de Compagnie du Pont de Bordeaux, après en avoir sollicité et obtenu l'autorisation de Sa Majesté. La durée de cette perception sera de quatre-vingt-dixneuf années, à commencer du jour où la société aura été mise en jouissance.

Le tarif de ce droit de péage ne pourra être modifié, changé ou modéré pour quelque cause que ce soit. Si toutefois il arrivait pendant le cours desdites quatre-vingt-dix-neuf années quelque changement dans le titre actuel des monnaies ou dans leur nature, s'il survenait une augmentation dans la valeur du marc d'argent, la compagnie pourra réclamer que le tarif soit proportionnellement augmenté: elle aura aussi la faculté de diminuer le taux des articles dudit tarif qui lui en paraîtraient susceptibles.

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2.o Le Gouvernement sera obligé de faire parachever le pont et tous ses accessoires dans le courant de l'année 1821, et ce, formément aux plans et projets approuvés, le 21 septembre 1815, par M. le directeur général des ponts-et-chaussées, et d'en livrer le passage libre, entier et sans obstacle pour les piétons, chevaux et voitures de toute espèce, au plus tard le 1er janvier 1822; d'en rendre, pendant toute la durée de la concession, les abords, la chaussée et les trottoirs faciles et commodes aux voyageurs; de construire et entretenir les corps-de-garde, bureaux, loges et autres accessoires nécessaires pour la perception; d'établir les lanternes, lampes et réverbères pour l'éclairage; et enfin de mettre,

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