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à cette époque, la compagnie en possession parfaite du droit de péage, et de l'en faire jouir sans trouble ni empêchement quel

conque.

3. Dans le cas où la compagnie ne serait pas mise en jouissance du péage au 1er janvier 1822, le Gouvernement sera obligé de lui payer une indemnité calculée, pour chaque jour de retard, sur un produit annuel du péage supputé sur le pied de deux cent vingt mille francs bruts, et sous la retenue d'un dixième ou vingt-deux mille francs par année; plus, des frais de perception, estimés à dix mille francs en sorte que cette indemnité serait de cent quatrevingt-huit mille francs pour chaque année de retard de mise en jouissance, et de cinq cent quinze francs six centimes cinq sixièmes pour chaque jour de la durée dudit retard.

Ladite indemnité sera payée, au cas prévu, semestre par semestre, et par la caisse du receveur général du département de la Gironde.

Si, par un événement ou par une cause quelconque, le retard de la mise en jouissance se prolongeait jusqu'à trois ans, la compagnie aura la faculté de faire inscrire en rentes sur le grand-livre, et au cours du jour, 1.° la somme qui lui sera due pour indemnité des trois ans écoulés, et dont elle n'aurait pas été payée; 2.o cent quatre-vingt-huit mille francs de rentes pour le rembourse ment du capital représentant le produit du péage.

4. Tous les ouvrages nécessaires pour l'entretien et les réparations ordinaires du pont, seront, ainsi que les réparations grosses et extraordinaires, à la charge du Gouvernement, pendant lesdites quatre-vingt-dix-neuf années, la compagnie ne demeurant chargée que d'entretenir la propreté sur le pont, de l'éclairer pendant la nuit, et de faire à ses frais la perception du droit de péage, sans qu'aucune autre obligation quelconque lui puisse être imposée pour quelque cause que ce soit.

5. L'administration des ponts-et-chaussées tiendra constamment en magasin, en bon et parfait état, tous les objets nécessaires pour l'entretien du pont, et pour pourvoir aux réparations que les circonstances pourraient exiger.

6. Pendant les quatre-vingt-dix-neuf années, il sera prélevé chaque année, pour le Gouvernement, un dixième du produit brut du péage; lequel dixième sera versé, chaque semestre, dans une caisse à deux clefs, dont l'une demeurera entre les mains de M. le préfet du département, et l'autre dans celles des directeurs de la compagnie.

Les sommes qui proviendront de ce prélèvement, seront exclusi

vement destinées à l'entretien du pont, sans que, par quelque motif que ce soit, elles puissent être appliquées à aucune autre dépense; et dans le cas où lesdites sommes seraient insuffisantes, le Gouvernement sera tenu d'y pourvoir de manière que le service du pont et la perception du péage n'en puissent être gênés ni inter

rompus.

Les dépenses à acquitter par cette caisse le seront sur de simples mandats de M. le préfet, sans aucune autre formalité.

Les sommes qui excéderaient chaque année les besoins, seront tenues en réserve dans ladite caisse pour fournir aux dépenses extraordinaires d'entretien ou de réparations utiles ou nécessaires pendant les années subséquentes.

7. Après que la compagnie aura été mise en jouissance du droit de péage, les interruptions que sa perception pourrait éprouver par quelque cause que ce soit, donneront lieu au paiement de l'indemnité fixée par l'article 3 ci-dessus, dans les mêmes proportions et dans la même forme qui y sont spécifiées.

Si cette interruption durait plus de trois ans, la compagnie jouirait de la faculté qui lui est assurée par le même article 3 cidessus.

8. La compagnie pourra charger les directeurs qu'elle aura nommés, de se former en commission sous la présidence de M. le préfet du département, pour prendre connaissance de l'emploi des fonds destinés à l'entretien du pont, demander toutes communications et faire toutes représentations et réclamations utiles à ses intérêts.

9.o Les contestations qui pourraient s'élever relativement à l'exécution des clauses et conditions ci-dessus, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département, sauf le recours au Conseil du Roi.

Les soussignés s'engagent et se soumettent à exécuter dans leur intégrité toutes les obligations par eux ci-dessus contractées, à compter du jour où Sa Majesté aura sanctionné et promulgué la loi qui consacrera les stipulations portées en la présente soumission, laquelle ne forme dans toutes ses conditions qu'un tout indivisible, et ne sera obligatoire pour les soussignés qu'à compter de ladite promulgation.

Dans le cas où leurs offres seraient accueillies, les soussignés supplient Sa Majesté de daigner ordonner la construction d'un pont sur la Dordogne, et de faire donner à la compagnie, anté

rieurement à tout autre, connaissance des conditions auxquelles il plairait à Sa Majesté de traiter de cette construction.

Bordeaux, le 17 Novembre 1817.

250,000 0. M. 100,000. W. A. 100,000. C. M. 50,000. B. 25,000. Z.

25,000. F. M.

100,000. P. B.

100,000. B. S. et C.

Pour la somme de sept cent cinquante mille francs. Signé Balguerie Sarget et compagnie.

30,000. Pour la somme de trente mille francs. P. F. Guestier. 50,000. Pour cinquante mille francs. Justin Delpla. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. J. Foussat. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Bizat junior.

go,ooo. Pour cinquante mille francs. Albrecht et Delbruck. 50,000. Pour cinquante mille francs. Jean-Baptiste Tardieu. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Desfourniel 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Gautier et compagnie. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. J. P. Longchamp. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Philippon. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. P. Leleu. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Carrié jeune. 32,000. Pour trente-deux mille francs. Chaumel.

25,000. Pour vingt-cinq mille francs. J. Goudable neveu. 50,000. Pour cinquante mille francs. Balguerie Dandiran et

compagnie.

25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Paris et Journu. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Eugène Rubichon. 50,000. Pour cinquante mille francs. Jacques Galos. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Florentin Boué. 12,000f F. C.

25,000.

G. Esch. et Chatelanat.

13,000 en mon nom. 25,000. Four vingt-cinq mille francs. Doris junior. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Henry aîné. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Carrié aîné. so,oco. Pour cinquante mille francs. Balguerie junior.

100,000. Pour cent mille francs. J.-J. Bosc et compagnie.

25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Doris.

25,000. Four vingt-cinq mille francs. Jean Ducornau.

60,000. Pour soixante mille francs. Raba frères.

25,000 Pour vingt-cinq mille francs. Veuve La Rigaudière et

fils aîné.

50,000. Pour cinquante mille francs. Jona Jones.

25,000. Pour vingt-cinq miile francs. Chaigneau frères et Bichon fils.

40,000. Pour quarante mille francs. J. Exshau.
25,000. Pour vingt-cinq mille francs. D. Lopes Dias.
25,000. Pour vingt-cinq mille francs. John A. Morton.
75,000. Pour soixante-quinze mille francs. Otard.

25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Von Hemert frères, d'Egmont et compagnie.

50,000. Pour cinquante mille francs. Barton et Guestier. 50,000. Pour cinquante mille francs. Walter et D. Johnston. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. Par procuration de F. Couderc et fils, veuve F. Couderc.

50,000. Pour cinquante mille francs. Nath. Johnston et fils. 25,000. Pour vingt-cinq mille francs. E. Curcier.

25,000. Pour vingt-cinq mille francs. J. Bousquet.

25,000. Pour vingt-cinq mille francs. P. F. M.Balguerie Sarget et compagnie.

38,000. Pour trente-huit mille francs. Portal et compagnie.

2,300,000. Ensemble deux millions trois cent mille francs. 300,000. Trois cent mille francs à déduire pour pareille somme qui restera en réserve pour servir les intérêts et les frais, suivant l'acte de société anonyme, jusqu'à ce que le péage soit en activité.

2,000,000.

Bordeaux, le 21 Novembre 1817.

Signé Pierre Balguerie, Portal et compagnie.

Je soussigné Philippe- Camille - Casimir- Marcellin comte de Tournon, préfet du département de la Gironde, agissant en vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés par son Excellence le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, accepte provisoirement, et sauf l'approbation du Gouvernement, d'après l'avis de M. l'inspecteur divisionnaire directeur des travaux du pont de Bordeaux, les offres ci-dessus, sous la réserve seule, mais expresse, que les quatre années dans lesquelles le Gouvernement s'obligerait à mettre la société anonyme en jouissance du péage sur le pont, ne courront que du jour où le premier paiement de cent vingt-cinq mille francs, stipulé dans l'offre ci-dessus, aura été effectué dans la caisse

du receveur général du département, et que tout retard subséquent dans le paiement des sommes promises dans la même offre retardera d'un nombre égal de jours la remise du pont à la société, ou l'application de l'article 3.

Fait à Bordeaux, le vingt-deuxième jour de Novembre 1817. Le Préfet, signé TOURNON.

Nous soussignés, ayant pris connaissance des observations faites par M. le préfet de la Gironde, comte de Tournon, et exprimées dans sa lettre du 8 de ce mois à MM. les commissaires délégués par nous pour faire agréer les offres contenues dans notre soumission du 17 novembre dernier qui précède, sommes convenus d'y ajouter ce qui suit :

1. Lorsque les produits bruts du péage du pont de Bordeaux n'atteindront pas cent quatre-vingt-dix mille francs par an, le Gouvernement versera, pour chacune de ces années, dans la caisse des actionnaires, la moitié de la différence entre la somme perçue et celle de cent quatre-vingt-dix mille francs, laquelle aura été déterminée par le réglement du compte rendu aux actionnaires pour lesdites années.

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Lorsqu'au contraire les produits bruts du péage, réglés par le même mode, dépasseront la somme de deux cent cinquante mille fr. par an, le Gouvernement recevra du caissier du pont, pour chacune de ces années et au moment du paiement du dividende, la moitié de la somme qui excédera celle ci-dessus de deux cent cinquante mille francs.

Cet article n'apporte aucun changement au prélèvement du dixième accordé au Gouvernement, ainsi qu'il est stipulé au premier paragraphe de l'article 6 de notre soumission.

2. Il est bien entendu que la rente demandée par les articles 3 et 7 de notre soumission du 17 novembre dernier, en indemnité de la non-jouissance du pont pendant plus de trois années, n'aura pas une durée plus longue que les quatre-vingt-dix-neufannées de jouissance du péage, et qu'elle cesserait entièrement et serait éteinte à l'expiration desdites quatre-vingt-dix-neuf années.

Nous entendons, du reste, laisser dans toute leur force et teneur les articles de notre soumission du 17 novembre dernier auxquels il n'est point dérogé par ces présentes.

le

Fait et signé en double, à Bordeaux, en l'hôtel de la Bourse, 9 Janvier de l'an 1818.

Signé Nath." Johnston et fils, J. P. Longchamp, Jean-Jacques Lose et compagnie, Gautier et compagnie, Walter et David

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