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Ardoises pour toiture, ayant moins de de largeur, sortant par terre...

Chardons cardières.

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(jusqu'au 1er novembre 1818...
Táprès cette époque...

Résine épurée dite térébenthine et galipot.

Peaux préparées et ouvrées, de toute sorte (sauf celles

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2. 00.

1/4 p. 0/0 de la val. of 50 par heet. de cont. 10 p. o/o de la val. 2f ooc par kil. 1. 00. par 100 kil. 1. 00. par hectol. 1. 00 par tête.

3. Le tarif des douanes subira, quant à la Corse, les modifications suivantes.

4. Les objets de consommation ci-après, importés dans l'île par quelque bureau que ce soit, ne paieront que... savoir:

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5. Les réductions suivantes seront subordonnées à l'importation par les bureaux de Bonifacio, Ajaccio, île Rousse,

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6. Pour toutes les autres marchandises taxées au poids, quel que soit le point d'importation, on réduira à moitié la portion du droit qui excède cinq fr. par cent kilogrammes.

7. La surtaxe de navigation sera proportionnellement réduite pour les droits ainsi modifiés.

8. Dans l'application des règles ci-dessus, on ramenera les centimes à des nombres décimaux, soit en abandonnant ceux qui n'excèdent pas 5, soit en forçant les autres.

9. Le tarif général sera, quant à la sortie, appliqué en Corse, sauf les exceptions ci-après :

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Châtaignes (sauf les prohibitions temporaires)..... par 100 kit... o. 25. Feuilles de myrte.. par 100 kil... 0. 50.

10. Les productions de la Corse seront admises en France aux conditions ci-après; savoir :

1.° Toutes les productions du sol de la Corse, autres que les huiles, expédiées de l'île pour France, avec acquits-àcaution délivrés sur certificats des magistrats des lieux de récolte, attestant leur origine, seront exemptes de tous droits de sortie de l'île et d'entrée en France, dans les ports de Toulon, Marseille, Cette et Agde.

2.o Les huiles de la Corse seront reçues, dans les ports de la Méditerranée, en exemption des droits de quinze ou vingtcinq francs, lorsqu'elles auront acquitté, à la sortie de l'île, le droit de cinq francs par cent kilogrammes.

3.° Toutes les autres marchandises ou denrées envoyées de Corse en France, acquitteront, à leur entrée, les droits du tarif général, comme venant de l'étranger.

II. Les produits des fabriques de France pourront arriver en Corse en exemption de tous droits, sauf à payer

ensuite les droits de sortie du tarif général, s'ils passent définitivement à l'étranger.

12. La taxe du sel continuera à être perçue en Corse, à raison de sept centimes et demi par kilogramme.

TITRE II.

Primes de sortie.

13. La prime accordée par la loi du 28 avril 1816 pour Ja sortie des tissus de pur coton, sera étendue aux cotons filés, dans les proportions ci-après :

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14. L'obtention de cette prime sera subordonnée aux formalités prescrites par l'ordonnance du 2 janvier 1817.

15. La prime accordée par la foi du 28 avril 1803 pour l'exportation des savons fabriqués à Marseille avec des matières tirées de l'étranger, est rétablie.

Cette prime consisterà dans le remboursement des droits d'entrée appliqués aux matières, dans la proportion de cinquante-huit kilogrammes d'huile et de trente-cinq kilogrammes de soude ou natron par cent kilogrammes de savon.

16. Pour obtenir la prime, on devra produire l'acquit des droits qui auront été payés pour l'entrée des matières, et l'expédition de sortie, revêtue d'un certificat constatant le passage définitif à l'étranger par l'un des bureaux de douanes déjà désignés pour la sortie des autres fabrications admises à des primes.

17. Les frandes et fausses déclarations par lesquelles on chercherait à s'attribuer une prime de sortie, hors les cas

où elle est due d'après la loi, seront punies de la confiscation des marchandises présentées, et d'une amende égale à ladite prime.

Les fraudes et fausses déclarations tendant à obtenir par surprise un surcroît à la prime réellement due, seront punies d'une amende égale à la somme qu'on eût dérobée au trésor, et la prime sera refusée pour le tout.

TITRE III.

Commerce français dans l'Inde.

18. Les expéditions de navires français faites directement pour les comptoirs et établissemens français dans l'Inde, donneront droit aux priviléges ci-après.

19. Les marchandises françaises dont la sortie n'est pas défendue, seront expédiées en franchise de droits pour cette destination.

Les ministres de la guerre et de la marine pourront, en outre, autoriser la sortie franche des vivres ou inunitions nécessaires au commerce de l'Inde, nonobstant les prohibitions existantes.

La destination des marchandises ou munitions ainsi expédiées sera assurée conformément à l'article 2 de la loi du 6 juillet 1791.

Les marchandises étrangères tirées de l'entrepôt réel pourront également être expédiées, en exemption de tous droits, pour lesdits établissemens.

20. Les marchandises apportées en retour par les mêmes navires ne seront passibles que des droits ci-après; savoir:

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Toutes autres marchandises et denrées de même provenance paieront les droits fixés par le tarif général pour ce qui est apporté par navires français des pays hors d'Europe.

21. Pour jouir de ces immunités, il faudra,

1.° Effectuer les expéditions et les retours par les ports du royaume qui ont un entrepôt réel, ou par le port de Toulon;

2. Justifier que les navires ont été francisés et armés dans les ports du royaume;

3. Produire des manifestes de chargement, visés par les autorités françaises.

22. Il n'est fait aucune exception aux prohibitions générales en faveur des tissus ou autres objets provenant du commerce français dans l'Inde.

23. La faculté d'entreposer les espèces de toiles destinées au commerce du Sénégal, est maintenue.

24. Les acquits-à-caution par lesquels on assurera la destination des marchandises et denrées expédiées en franchise pour l'Inde, devront être déchargés et rapportés dans le délai de dix-huit mois.

Les soumissionnaires et cautions cesseront d'être garans

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