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teintes pourront être mises en entrepôt dans les magasins que fournira le propriétaire ou consignataire, pourvu qu'ils soient reconnus sûrs et convenables, et fermés de deux clefs, dont l'une restera à la douane.

3. Les objets dont l'état est annexé à la présente ordonnance, qui arriveront de l'étranger dans les ports d'entrepôt réel, pourront y être mis en entrepôt fictif, à charge de les désigner et distinguer dans les soumissions d'entrepôt, conformément à l'état, et de leur appliquer les dispositions des articles. 14 et 15 de la loi du 28 avril 1803.

4. Le même mode d'entrepôt sera étendu aux cotons en laine étrangers dans les ports d'entrepôt réel, où, pour jouir de cette facilité, les propriétaires ou consignataires se soumettront à l'application des articles 14 et 15 de la loi du 28 avril 1803, et aux conditions suivantes.

5. Le poids des cotons étrangers destinés pour l'entrepôt fictif sera constaté balle par balle, avec l'indication de leurs marques et numéros. Le vérificateur des douanes fera en outre apposer sur chaque balle l'empreinte d'une estampille distinctive de la qualité du coton, du lieu de chargement et du mode de transport.

6. Le propriétaire ou consignataire des cotons renoncera à la faculté de les déballer en entrepôt fictif, et d'avoir à sa disposition aucune presse ou autre instrument propre à les remettre en balles, sous peine d'être privé immédiatement de toute participation à l'entrepôt fictif des cotons étrangers.

7. Le propriétaire ou consignataire de ces cotons sera d'ailleurs tenu de donner ses soins à la conservation des marques et numéros des balles, et de l'empreinte des estampilles de la douane; de placer séparément, dans le magasin désigné pour l'entrepôt, les cotons sujets à droits d'entrée différens suivant leur qualité, leur origine et le mode d'importation; de séparer en outre, s'il en est requis, les cotons provenant de navires différens, et de fournir des magasins d'entrepôt séparés pour les cotons des colonies françaises.

En cas de mélange d'une partie de coton avec une autre, ou de suppression ou changement de l'empreinte des estampilles, la douane pourra faire payer sur-le-champ les droits d'entrée des parties de cotons qui auront été confondues, ou des balles sur lesquelles les marques et numéros du négociant ou l'empreinte de l'estampille auront été supprimés ou changés.

8. Tous les cotons étrangers retirés d'entrepôt fictif pour la consommation, la réexportation ou le transit, seront, en vertu des permis de sortie d'entrepôt, conduits à la douane ou au bureau de visite, à l'effet d'en faire reconnaître la qualité, le poids et les marques. Immédiatement après cette vérification, l'empreinte de l'estampille sera effacée par deux

traits en croix.

9. Les dispositions de l'article précédent seront applicables aux cotons expédiés d'un port à un autre par continuation d'entrepôt, si ce n'est que l'empreinte de l'estampille y sera conservée pour éviter d'en apposer une nouvelle, à moins qu'elle ne devienne nécessaire.

10. Les frais d'apposition des estampilles, y compris l'achat de ces instrumens et de la couleur, seront remboursés par les propriétaires ou consignataires des cotons aux vérificateurs des douanes, à raison de dix centimes par balle de coton, ou par marque nouvelle qu'il serait nécessaire d'y apposer. Il ne sera rien payé pour le croisement des marques prescrit à l'article 8.

11. Seront exclus de l'entrepôt fictif, sauf la faculté de l'entrepôt réel ordinaire, tous les cotons étrangers susceptibles d'une réduction de droits pour cause d'avarie, et ceux dont les balles auront été ouvertes ou rompues avant la mise en entrepôt.

12. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordomance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 9 Janvier de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt

troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

ÉTAT à annexer à l'Ordonnance du 9 Janvier 1818, • pour ta Désignation des Marchandises étrangères actuellement assujetties à l'entrepôt réel, qui pourront être mises en entrepôt fictif.

Bois communs pour la construction. Indiquer la nature des bois, s'ils sont bruts, équa ris ou sciés; la mesure de ceux qui payent les droits par stère, et les trois dimensions des planches ou madriers ayant l'épaisseur de huit centimètres et au-dessous. Mâts, mátereaux, espars et manches de gaffe. A distinguer d'après les dimensions que le tarif a fixées pour chaque espèce.

Bois en perches, en échalas ou en éclisses. Indiquer la nature des bois, le nombre et les différentes longueurs des pièces.

Bois feuillards. Indiquer la nature des bois et le nombre des pièces pour chaque dimension distinguée au tarif.

Bois merrains. Idem.

Osier en bottes. Distinguer s'il est brut, pelé ou fendu, propre aux ouvrages de vannerie ou à la tonnellerie; indiquer le nombre de bottes et le poids.

Futailles vides. Distinguer si elles sont neuves ou vieilles, cerclées en fer ou en bois; à quel usage étaient celles qui ont déjà servi; si ce sont des pipes, boucauts, barriques, tierçons, quarts ou barils. Indiquer leur nombre et leur contenance totale pour chaque espèce.

Balais communs. Indiquer le nombre et l'espèce.

Avirons et rames de bateau. Indiquer la nature du bois et le nombre des pièces pour chaque espèce.

Ardoises pour toiture. Indiquer le nombre et les dimensions différentes.

Briques, tuiles et carreaux de terre. Indiquer l'espèce et le nombre.

Meules à moudre. Indiquer le nombre par chaque dimension distinguée au tarif.

Meules à aiguiser. Idem.

Marbres bruts. Indiquer l'espèce, la qualité et le nombre de blocs; y faire apposer des marques qui distingueront les blocs importés par navires français ou étrangers et qui présenteront l'indication du poids. On fera en outre placer séparément ceux qui seront sujets à la surtaxe, et l'on ne permettra d'en enlever aucun avant qu'ils aient été reconnus.

Marbres ouvrés non dénommés au tarif. Mêmes précautions que pour les marbres bruts, en ajoutant l'indication de l'espèce des

ouvrages.

Chanvre tillé au peigné, et étoupes de chanvre, par navire français. Indiquer l'espéce, le nombre de balles ou paquets, et le poids. Sparte brut et autre, joncs communs, par navire français. Indiquer l'espèce et le poids.

Écorces de tilleul. Indiquer le poids.

Cordages de tilleul, sparte, joncs et herbes, par navire français. Indiquer l'espèce, la grosseur moyenne et le poids.

Graines de prairie par navire français. Indiquer l'espèce, le nombre de sacs et le poids.

Peaux fraîches, grandes et petites, par navire français. Distinguer l'espèce par le nom de l'animal; indiquer le nombre et le poids. Peaux sèches, petites, par navire français. Idem.

Potasse importée par navire français des pays hors d'Europe seulement. Constater l'espèce, le nombre de barriques et le poids, Soude par navire français. Indiquer le poids.

Natrons par navire français. Idem.

Soufre brut ou épuré, par navire français. Indiquer l'espèce, le nombre de tonneaux ou caisses, et le poids.

Poix, galipot, goudron, brai sec, importés par navire français. Indiquer l'espèce, le nombre de barils ou autres.colis, et le poids.

APPROUVÉ, pour être annexé à l'Ordonnance du 9 Janvier 18 8.

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.o 3496.) Ordonnance DU ROI relative aux-Justifications à faire par les Commissaires-Priseurs pour obtenir le remboursement de leurs Cautionnemens.

A Paris, le 9 Janvier 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Vu la loi du 25 nivôse an XIII et le décret du 24 mars 1809, desquels il résulte que les cautionnemens des commissaires-priseurs ne peuvent être rendus que sur la double justification d'un certificat d'affiche et de non-opposition délivré par le greffier du tribunal de l'arrondissement, et d'un certificat de quitte du prix des ventes, délivré par la chambre de discipline;

Considérant qu'il importe à l'intérêt public et à celui des parties intéressées de maintenir l'obligation de cette double justification exigée par les réglemens, mais que, certains des commissaires-priseurs créés en exécution de la loi du 28 avril 1816 ne dépendant d'aucune chambre, il convient de remplacer à leur égard le certificat de quitte qui aurait dû être délivré par la chambre dont ils auraient dépendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ст

ART. 1. Le certificat de quitte du produit des ventes faites par les commissaires-priseurs, exigé par le décret du 24 mars 1809, sera, à l'égard de ceux de ces commissaires qui ne dépendent d'aucune chambre de discipline, délivré par le procureur du Roi du ressort de ces officiers, sur le vu des quittances du produit des ventes ou du récépissé de la consignation des fonds restés en leurs mains. Le certificat énoncera que le commissaire-priseur ne dépend d'aucune

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