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de la fidélité des certificats de décharge, six mois après la remise desdits certificats au bureau des douanes d'où les acquits-à-caution émanent.

25. Les produits de l'île de Bourbon, autres que ceux pour lesquels le tarif établit spécialement un privilége colonial, seront assimilés à ceux des établissemens français dans l'Inde.

Il en sera de même de ceux des produits déclarés comme provenant du cru de ladite île, lorsqu'ils ne seront pas accompagnés du certificat d'origine prescrit par l'article 17 de la loi du 6 juillet 1791.

26. Sont déclarées communes aux expéditions pour cette île, les dispositions de l'article 24.

27. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1791 non rappelées dans les neuf articles précédens sont annullées.

TITRE IV.
Entrepôts,

28. Les ports de Paimboeuf et de Fécamp jouiront de l'entrepôt réel et général des sels, sous les formes prescrites par les articles 21 et 22 du décret du 11 juin 1806.

29. Le thé est ajouté à la liste des marchandises jouissant de l'entrepôt spécial, en vertu de la loi du 17 octobre 1791, dans les ports désignés par ladite loi et dans celui de Dunkerque.

TITRE V.
Transit.

30. Pourront transiter, aux conditions établies par la loi du 17 décembre 1814, et en entrant par Lille, Valenciennes, Thionville, Sierck, Forbach, Strasbourg, SaintLouis, Verrières de Joux, Jougne, les Rousses, Châtillon, le Pont-de-Beauvoisin, Béhobie, Ainhoa et Perpignan par Perthus, et ressortant par l'un desdits bureaux, ou un port

d'entrepôt réel, les objets non prohibés que 'le 'tarif officiel du 26 août 1817 comprend sous les dénominations `ciaprès; savoir:

Armes, 'autres que celles de ca- Meubles;

libre;

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¿Parapluies;
Pierres ;

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Instrumens';

Joncs;

Mercerie ;

'Verres à lunettes;

Vitrifications opaques.

Ces objets ne pourront être présentés en douane que séparément, par espèce et qualité, dans des caisses en bon état, dont la dimension, en quelque sens que ce soit, "n'excédera pas les mesures que le Gouvernement aura dé

terminées.

31. Ces caisses seront, après une exacte vérification, assujetties à un double plombage: le premier sur la caisse à nu, laquelle devra être percée de manière à ce que la corde en traverse les angles; le second par-dessus l'emballage, à la manière accoutumée.

32. Les objets dénommés ci-dessus acquitteront, à titre de droit de transit, le vingtième des droits d'entrée, sauf le recouvrement du droit intégral et l'application des peines prononcées par la loi du 17 décembre 1814, dans le cas où la reexportation ne serait pas dûment justifiée.

33. Il n'y aura, pour les marchandises de transit dénommées en la présente, d'entrepôt, ni à l'arrivée, ni au départ.

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TITRE VI.

Répression de la Contrebande.

34. La contrebande faite sur les côtes maritimes, hors de T'enceinte des ports de commerce, sera punie des mèmes peines que celle faite sur les frontières de terre. En conséquence, tout versement opéré sur les côtes, ou dans les cafes, anses et généralement tous endroits autres que ceux destinés au commerce, de marchandises prohibées ou d'objets tarifés à vingt francs par cent kilogrammes et au-dessus, donnera lieu, contre des maîtres, capitaines et matelots qui auront apporté la fraude par mer, ainsi que contre ses porteurs, agens et entrepreneurs sur le continent, aux poursuites et condamnations ordonnées par les articles 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du titre V, section des Douanes, de la loi du 28 avril 181.6.

35. Les juges de paix continueront à connaître des fraudes tentées, dans les ports de commerce, par des navires dont le manifeste a été fourni selon la loi, ainsi que de celles découvertes par suite des visites de douane. Ils appliqueront à ces fraudes les peines déterminées par les lois des 22 août 1791 et 4 germinal an II.

36. Les maîtres ou capitaines des bâtimens de mer au-dessous du tonnage déterminé par les lois des 28 avril 1816 et 27 mars 1817, qui aborderaient, hors le cas de relâche forcée, avec des marchandises désignées par l'article 22 de -la loi du 28 avri!, mème dans des ports ouverts à leur importation, encourront une amende de cinq cents francs, pour sûreté de laquelle les pavires, et marchandises pourront être retenus. Ladite peine sera prononcée par le juge de paix.

37. Les tribunaux correctionnels, connaîtront des faits de contrebande dont la connaissance était attribuée aux cours prévôtales par l'article 48 du titre V, section des Douanes,

de la loi du 28 avril 1816, et appliqueront les peines prononcées par l'article 51, soit que la contrebande ait été faite ou tentée par les frontières de terre ou sur les côtes maritimes.

Les procureurs du Roi près lesdits tribunaux correctionnels sont substitués aux prévôts pour exercer d'office les poursuites prescrites par l'article 52, et requérir, s'il y a lieu, l'application de l'article 53.

38. Les articles du titre V, section des Douanes, de la loi du 28 avril 1816, non rappelés dans les quatre articles précédens, sont abrogés; toutes autres lois relatives à la procédure en matière de douanes, et notamment la loi du 9 floréal an VII, demeurent en vigueur.

39. Les peines prononcées par l'article 6 de la loi du 13 floréal an XI contre les préposés des douanes qui favorisent la contrebande, sont communes à ceux qui, avant d'avoir été rayés des contrôles, seraient surpris portant eux-mêmes de la contrebande.

40. Les préposés des brigades des douanes souscriront l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon frontière, dans le cas où ils viendraient à être révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils auraient eu dans le même rayon, avant d'entrer au service.

Ceux qui, étant révoqués, n'obtempéreraient pas, dans le mois, à la sommation d'accomplir leur engagement de quitter le rayon frontière, seront poursuivis par le procureur du Roi pres le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 et 272 du Code pénal.

41. La marque de fabrique prescrite par l'article 59 de la loi du 28 avril 1816, sera suppléée, à l'égard des tissus fabriqués en France antérieurement à ladite loi et qui n'ont point la marque voulue, de la manière suivante :

Tout fabricant, marchand ou détenteur de tissus français

!

dépourvus de marque de fabrique, devra, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente,

1. Apposer sur l'extrémité de chaque pièce ou coupon de tissus, un numéro d'ordre suivi, et la marque distinctive qu'il aura adoptée pour indiquer l'origine française;

2.o Reprendre et décrire sur son registre-journal toutes les pièces ou coupons ainsi marqués par lui à l'extraordinaire, faisant mention exacte de la marque et des numéros d'ordre sur ledit registre, qui sera par lui arrêté à la fin de l'inventaire, daté et signé.

Pour ceux qui n'ont point de registre-journal, il y sera suppléé par un inventaire sur feuilles volantes, rédigé dans la même forme que ci-dessus, et contenant les mêmes indications; lequel inventaire, également arrêté, daté et signé par le détenteur des tissus, sera par lui présenté, dans les quinze jours de sa date, à l'enregistrement, et conservé pour être produit au besoin. Ledit enregistrement aura lieu sans frais.

42. Après l'expiration du délai fixé par l'article ci-dessus, toute marchandise de l'espèce de celles désignées dans l'article 59 de la loi du 28 avril 1816, qui sera trouvée dépourvue de la marque de fabrique ou d'origine, sera saisie pour ce seul fait; et lors même que le jury auquel elle sera soumise, selon l'article 63 de ladite loi, la déclarerait d'origine française, le propriétaire ou détenteur ne pourra la recouvrer qu'après avoir payé une amende de six pour cent de sa valeur, telle qu'elle aura été estimée et déclarée par ledit jury.

43. Si des tissus saisis faute de marque sont reconnus par le jury être de fabrication étrangère, leurs détenteurs seront punis, outre la confiscation, d'une amende égale à la valeur de l'objet estimé par le jury, mais qui ne pourra jamais être au-dessous de cinq cents francs.

44. Si des tissus saisis, portant la marque de fabrication française, sont reconnus par le jury être de fabrication

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