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n.o 10, auquel il a été délivré, le 30 mars dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation de quinze ans, pour des appareils à l'aide desquels on peut, suivant lui, purifier le gaz inflammable;

41.o Le S. Parkin (Thomas), demeurant à Valenciennes, département du Nord, auquel il a été délivré, le 30 mars dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation et de perfectionnement de cinq ans, pour la composition d'une matière à l'aide de laquelle il fabrique les balles élastiques à l'usage des imprimeurs;

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42. Les S. Guilloud (Jean-Joseph-Victor) et Laprevote (Louis-Aimé), demeurant à Lyon, département du Rhône, le premier rue de la Vieille-Monnaie, n.° 33, le second rue de la Vieille, n.° 11, auxquels il a été délivré, le 30 mars dernier, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour des procédés de fabrication d'une pierre factice propre à la lithographie ;

43.o Le S.' d'Hennin, demeurant à Paris, rue Sainte-Élisabeth, n. 2, auquel il a été délivré, par erreur, le 10 mars 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention pour une machine propre à laver les cendres contenant des matières d'or et d'argent ; ledit certificat indiquant une durée de dix ans au lieu de quinze dont fait mention le procèsverbal du dépôt des pièces, dressé à la préfecture de la Seine, le 27 janvier de la même année: d'où il résulte que l'objet de ce titre entrera seulement à la date du 10 mars 1824 dans le domaine de la propriété publique.

2. II sera adressé à chacun des brevetés ci-dessus dénommés une expédition de l'article qui le concerne..

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 15 Avril de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LAINÉ.

(N.° 4037.) ORDONNANCE DU ROI portant que les Sousofficiers ou Soldats qui ont abandonné ou qui n'ont pas rejoint leurs drapeaux, ne peuvent être réputés Déserteurs, ni poursuivis et jugés comme tels, avant l'expiration des jours de repentir accordés par l'Arrêté du 19 Vendémiaire an XII.

A Paris, le 22 Avril 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

e

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, relatif à un arrêté pris par le conseil permanent de révision de la 18. division militaire, le 21 octobre 1816, lequel arrêté porte qu'il y a lieu de recourir au mode d'interprétation établi par la loi du 16 septembre 1807, attendu le dissentiment existant entre les premier et deuxième conseils de guerre permanens de la 18. division militaire, d'une part, et le conseil de révision de la même division, d'autre part, sur la question de savoir si les déserteurs peuvent être admis à jouir des jours de repentir accordés par l'article 74 de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII [12 octobre 1803], 1. lorsqu'ils ne sont pas revenus volontairement à leurs drapeaux, 2.° lorsque leur désertion a été accompagnée de circonstances qui constituent par ellesinêmes un crime ou délit prévu par les lois;

Vu les jugemens suivans, rendus sur la même question, entre les mêmes parties et à l'occasion du même fait :

1.o Le jugement du conseil de guerre de la 18. division militaire, en date du 30 septembre 1816, qui condamne les nommés Caupain, Grandjean et Sivié, chasseurs à cheval au régiment de la Charente, à la peine de mort, comme coupables de désertion à l'intérieur avec armes et bagages, emportant même les armes et bagages de leurs camarades, emmenant des chevaux de leurs officiers, et, en outre, Caupain et Grandjean comme chefs ou instigateurs de complot de désertion; lequel jugement est motivé sur l'article 67, titre IX, dudit arrêté du 19 vendémiaire an XII, et sur l'avis du Conseil d'état du 22 ventôse suivant, dont les dispositions y sont transcrites;

2. Le jugement du conseil permanent de révision de la 18. division militaire, en date du 7 octobre de la même année, qui, après avoir décidé qu'il y avait lieu de faire jouir Sivié des jours de repentir accordés par l'article 74 de l'arrêté ci-dessus, mais que la peine a été bien appliquée quant aux nommés Caupain et Grandjean, qui ont été jugés chefs ou instigateurs de complot de désertion, a néanmoins annullé le jugement dans l'intérêt des trois condamnés, et les a renvoyés, pour être jugés de nouveau, devant le deuxième conseil de guerre de la même division;

3.o Le jugement de ce dernier conseil de guerre, rendu le 15 du même mois, qui a prononcé de la même manière et d'après les mêmes motifs que le jugement du 30 septembre précédent;

Vu le référé du conseil de révision, porté par son arrêté susmentionné;

Vu enfin l'article 26 du titre II du code militaire du 19 octobre 1791,

Les articles 23, 74 et 86 de l'arrêté du an XII [12 octobre 1803],

19

vendémiaire

Et le décret du 30 novembre 1811;

Considérant que, si le code militaire de 1791 n'admettait les déserteurs, en temps de paix, à profiter des jours qu'il accordait au repentir, que lorsqu'avant l'expiration de ce délai de grâce ils étaient revenus à leurs drapeaux, ou qu'ils prouvaient, par une déclaration authentique, leur intention d'y revenir, l'article 23 de l'arrêté du 19 vend émiaire an XII n'enjoint de porter plainte du crime de désertion que dans les vingt-quatre heures qui suivront l'époque où, en exécution du titre IX dudit arrêté, le sous-officier ou soldat devra être réputé déserteur;

Que l'article 74 au titre IX fixe, dans les divers cas qu'il spécifie, les délais de repentir après l'expiration desquels sera réputé déserteur tout sous-officier ou soldat qui aura abandonné ou n'aura pas rejoint son corps;

Que l'article 86 abroge toutes dispositions contraires audit arrêté ;

Que le décret du 30 novembre 1811 porte que tout sous-officier ou soldat accusé de désertion, qui sera arrêté ou se présentera après l'expiration du délai accordé au repentir par l'acte du Gouvernement du 19 vendémiaire an XII, sera conduit à son corps pour y être jugé contradictoirement ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions nouvelles, que l'article 26 du titre II du code militaire de 1791 a été abrogé depuis la promulgation de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, et que les sous-officiers ou soldats qui ont abandonné ou qui n'ont pas rejoint leurs drapeaux, ne peuvent être ni réputés déserteurs, ni poursuivis et jugés pour crime de désertion, avant l'expiration du délai de repentir, dans le cas même où ils seraient arrêtés pendant ce délai ;

Considérant que l'article 74 de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII a spécialement énoncé les circonstances qui doivent aire ranger les déserteurs dans l'une ou l'autre des classes.

qu'il détermine ; que toute autre circonstance, tout autre fait, qui auraient accompagné la désertion, peuvent bien donner lieu à des poursuites particulières, s'ils présentent le caractère d'un crime ou d'un délit prévus par les lois, mais qu'ils ne sont point un motif de restreindre fe délai accordé au repentir pour chaque classe de déserteurs, ou de les empêcher d'en jouir;

"Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Les sous-officiers ou soldats qui ont abandonné ou qui n'ont pas rejoint leurs drapeaux, ne peuvent être réputés déserteurs, ni poursuivis et jugés comme tels, soit qu'ils se présentent volontairement ou qu'ils soient arrêtés, avant l'expiration des jours de repentir accordés par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII [12 octobre 1803].

2. Ils doivent jouir de ce délai conformément à l'article 74 dudit arrêté, et nonobstant les faits ou les circonstances non prévus par cet article et qui auraient accompagné leur désertion, sauf les poursuites relatives à ces faits, dans le cas où ils seraient qualifiés de crimes ou de délits par les lois militaires ou ordinaires.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 22 Avril de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt

troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé GOUVION-Saint-Cyr.

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