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(N.° 4097.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S Arthur O Connor, lieutenant général en retraite, né à Bandon en Irlande, le 4 juillet 1767. (Paris, 10 Avril 1818.)

(N.° 4098.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Joseph Hernandez, capitaine d'infanterie en non-activité, né à Brihuega en Espagne, le 7 janvier 1761. (Paris, 10 Avril 1818.)

(N. 4099.) ORDONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S. Démétrius Amira, né à Smyrne, âgé de vingthuit ans, demeurant à Marseille, département des Bouchesdu-Rhône;

2. Le S. Manuel Sancho, prêtre espagnol, né à Torrecilla de Elcaguis en Espagne, âgé de trente-six ans, desservant de la commune d'Andrain, département des Basses-Pyrénées. (Paris, 23 Avril 1818.)

(N.° 4100.) ORDONNANCE DU R01 qui admet à établir leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S. Lucien-Antoine Falcon, prêtre espagnol, né à Aldenueva en Espagne, âgé de trente-sept ans, vicaire de la commune de Soumoulou, département des Basses-Pyrénées ;

2. Le S. Dominique-Benoît-Salvador-Michel Rubireta, ́prêtre espagnol, né à Girone en Espagne, âgé de cinquante-six ans, demeurant à Rodès, département de l'Aveyron;

dans le grand-duché de Bade, âgé de vingt-huit ans, demeurant à Colmar, département du Haut-Rhin;

4. Le S Samuel-Gottfried Wendtlandt, marin, né à Camin dans la Pomeranie prussienne, âgé de trente-quatre ans, demeurant à Granville, département de la Manche;

5. Le S. François-Joseph Gazza, tailleur, né à Bielle en Piémont, âgé de vingt-huit ans, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin);

6. Le S Jean-Charles Henckel, cordonnier, né à Wallertheim en Allemagne, âgé de trente-trois ans, demeurant à Strasbourg, département du Bas-Rhin ;

7. Le S Jean-Gottlieb Klein, pelletier à Altkirch, département du Haut-Rhin, né à Hermanns-Dorf en Prusse, agé de quarante-neuf ans. (Paris, 2 Mai 1818.)

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Gette date est celle de la réception du Balletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Balletin des fois, àrhison de frames parah, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs, des postes des departemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
14 Mai 1818.

BULLETIN DES LOIS.

N. 2 II.

(N.° 4101.) Loi sur les Finances.

A Paris, le 15 Mai 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France

ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

TITRE I.et

Fixation de l'Arriéré.

ART. 1. Le montant des créances de 1801 à 1810, restant à ordonnancer au 1." octobre 1817, est limité, sauf les réductions qui pourront avoir lieu par suite des liquidations, à la somme de soixante-un millions sept cent quatrevingt mille francs.

Un crédit provisoire de deux millions de rentes, cinq pour cent consolidés, est mis à la disposition du ministre des finances, pour l'inscription de ces créances au grand-livre.

Il sera rendu compte de l'emploi de ce crédit à la prochaine session.

2. Le montant des créances de 1810 à 1816, restant à acquitter à ladite époque du 1." octobre, est limité, et sauf

aussi l'effet des liquidations, à la somme de deux cent quatrevingt-dix-sept millions six cent trente mille francs.

TITRE II.

Des Exercices 1815, 1816 et 1817.

3. Il ne sera statué qu'à la session prochaine sur les changemens survenus, depuis la loi du 25 mars 1817, dans les recettes et dépenses de l'exercice 1815.

4. Il est accordé sur le budget de l'exercice 1816, audelà des crédits fixés par la loi du 25 mars 1817, les supplémens ci-après :

Au ministre des affaires étrangères, pour

dépenses extraordinaires.

2,180,100

Au ministre de la guerre, pour frais de

l'armée d'occupation...

8,350,000.

Au ministre des finances, pour frais de

négociation..

4,442,780.

TOTAL..

14,972,780.

Ces supplémens seront prélevés sur les excédans de recettes appartenant à l'exercice 1816.

5. Il n'est rien innové jusqu'à la session prochaine au budget de l'exercice 1817, qui reste fixé tel qu'il l'a été par la loi du 25 mars de ladite année.

TITRE III.

Fixation des Budgets de 1818.

6. Le budget particulier de la dette consolidée et de Tamortissement est fixé, pour 1818, à la somme totale de cent quatre-vingts millions sept cent quatre-vingt-deux mille francs, tant en recettes qu'en dépenses, conformément à l'état A ci-annexé.

7. Le budget des dépenses ordinaires, pour l'année 1818,

est fixé à la somme de six cent seize millions cent douze mille deux cent soixante-onze francs.

Ladite somme sera répartie entre les divers services et ministères, conformément à l'état B ci-annexé, savoir:

Pour dépenses permanentes..
Pour dépenses temporaires.

TOTAL ÉGAL...

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$30,525,906f 85,586,365.

616,112,271.

8. Le budget des dépenses extraordinaires de 1818 est fixé à la somme de trois cent un millions quatre cent soixantehuit mille quatre cent vingt-deux francs, conformément à l'état C ci-annexé.

9. Les dépenses portées aux trois budgets mentionnés dans les articles ci-dessus, formant ensemble un total d'un milliard quatre-vingt-dix-huit millions trois cent soixantedeux mille six cent quatre-vingt-treize francs, seront acquittées sur les recettes ordinaires et extraordinaires de l'année 1818, conformément à l'état ci-annexé.

10. Les dépenses des administrations et régies ne pourront excéder les sommes portées en masse dans les budgets cotés A et B, sous peine de responsabilité par le ministre de qui dépendent lesdites régies ou administrations, et conformément à l'article 151 de la loi du 25 mars 1817.

TITRE IV.

Dispositions sur les Pensions.

II. Les dispositions de l'article 23 de la loi du 25 mars 1817, qui interdisent aux ministres de faire payer aucune pension sur les fonds de leurs départemens, sont applicables à toutes celles qui existeraient ou seraient créées sous la dénomination de traitemens conservés, et sous quelque autre que ce soit.

12. Les pensions des vicaires généraux, chanoines, celles

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