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des curés de canton septuagénaires, et celles dont les chevaliers de Malte présens à la capitulation de l'île jouissent en vertu de cette capitulation, pourront se cumuler avec un traitement d'activité, pourvu que la pension et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de deux mille cinq cents fr. Les pensions des académiciens et hommes de lettres attachés à l'instruction publique, à la bibliothèque du Roi, à l'observatoire ou au bureau des longitudes, pourront (lorsqu'elles n'excéderont pas deux mille francs, et jusqu'à concurrence de cette somme, si elles l'excédaient) se cumuler avec un traitement d'activité, pourvu que la pension et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de six mille fr.

13. Pourront également se cumuler les pensions et traitemens de toute nature qui, réunis, n'excéderaient pas sept cents, francs, et seulement jusqu'à concurrence de cette

somme.

· Sont spécialement exceptées de la disposition des lois prohibitives du cumul, les pensions ci-après accordées avec faculté expresse du cumul, savoir: celle de six mille francs au sieur Gayant, inspecteur du corps royal des ponts-et-chaussées; celle de quatre mille francs au sieur Jaubert, professeur à la Bibliothèque royale; et celle de trois mille francs au sieur Larrey, chirurgien en chef de l'hospice de la garde royale.

14. Tout pensionnaire sera tenu de déclarer dans son certificat de vie, qu'il ne jouit d'aucun traitement, sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite, soit à la charge de l'Etat, soit sur les fonds de la caisse des invalides de la guerre ou de celle de la marine, sauf les cas d'exceptions déterminées par les articles qui précèdent, et par l'article 27 de la loi du 25 mars 1817, relatif aux pensions de retraite pour services militaires.

15. Ceux qui, par de fausses déclarations, ou de quelque manière que ce soit, auraient usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension, seront rayés de la liste des

pensionnaires. Ils seront, en outre, poursuivis en restitution. des sommes indûment perçues.

16. Les pensions de retraite accordées aux employés des divers ministères ou administrations, relativement auxquelles il a été ordonné, par l'article 29 de la loi du 25 mars, qu'elles seraient portées temporairement au budget de l'Etat, şeront payées sur le fonds spécial des retenues qui ont lieu dans chaque ministère ou administration.

17. La somme de cinq cent cinquante mille francs actuellement disponible sur celle de trois millions à laquelle le fonds permanent des pensions civiles a été fixé, sera réunie au crédit extraordinaire d'un million soixante-six mille cinq cents francs, ouvert par la loi du 25 mars 1817, pour suppléer temporairement à l'insuffisance des fonds de retenue affectés aux pensions des ministères et administrations. Ce fonds d'un million soixante-six mille cinq cents fr. sera augmenté d'une somme de trois cent quarante-deux mille francs, et porté à celle d'un million quatre cent huit mille cinq cents francs.

18. Le fonds supplétif des fonds de retenue portés par le résultat de l'article ci-dessus à la somme totale d'un million neuf cent cinquante-huit mille cinq cents francs, décroîtra d'un vingtième par année, de sorte qu'après vingt ans il n'en soit plus rien payé.

19. En conséquence, il ne pourra, à l'avenir, être ac- . cordé de nouvelles pensions civiles, à la charge de l'Etat, que jusqu'à concurrence du montant des extinctions successives de celles actuellement accordées, montant à deux millions quatre cent cinquante mille francs, et du vingtième de la somme de cinq cent cinquante mille francs, lequel accroîtra chaque année au fonds ci-dessus de deux millions quatre cent cinquante mille francs, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa fixation de trois millions, qui, dans aucun cas, ne pourra être dépassée. 20. Il est défendu d'auginenter, de toute autre manière qu'en vertu d'une loi, le produit des fonds de retenue des

ministères ou administrations, par des prélèvemens sur les fonds généraux, ou sur les produits de ces ministères et administrations, de quelque nature qu'ils soient.

Néanmoins, sur le fonds attribué au service ordinaire des affaires étrangères, il pourra être employé jusqu'à concurrence de deux cent mille francs en traitemens d'agens diplomatiques dont l'activité est temporairement suspendue.

21. Les demi- soldes des officiers qui, aux termes des lois et réglemens militaires, sont ou seront dans le cas d'être admis à la retraite, pourront être converties en soldes de retraite, lesquelles seront payées sur le fonds des demisoldes, en attendant qu'elles puissent être inscrites au trésor, dans l'ordre et les proportions déterminés par les articles 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817.

pourra être également accordé aux officiers en nonactivité qui feront volontairement, dans les six mois de fa publication de la présente loi, leur renonciation au service, des traitemens de réforme dont la durée sera fixée proportionnellement au temps de leur service, et qui seront payés jusqu'à extinction sur le fonds des demi-soldes.

Ces soldes de retraite et traitemens de réforme pourront être cumulés avec un traitement civil.

Indépendamment des états prescrits par l'article 36 de la loi du 25 mars 1817, le ministre de la guerre présentera, chaque année, le tableau nominatif des officiers qui, portés dans l'état des demi-soldes, 'et y ayant droit, se trouveront dans les cas prévus par le présent article, de manière que le mouvement décroissant du fonds des demi-soldes puisse toujours étre suivi.

22. Les comptes et la situation de la caisse des invalides de la guerre, et de celle des invalides de la marine, dans toutes leurs parties, seront présentés aux Chambres à leur première session.

23. Le crédit du ministre de la marine sera augmenté pour 1818 d'une somme de sept cent mille francs, pcur

subvenir, jusqu'à concurrence de l'insuffisance des ressources de la caisse des invalides, au paiement des pensions résultant des réformes opérées dans ce département.

TITRE V.

Contributions directes de 1818.

24. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues, pour 1818, en principal, sur le même pied qu'en 1817.

25. Les centimes additionnels, tant ordinaires'qu'extraordinaires, à percevoir en 1818 sur les quatre contributions directes, sont fixés ainsi qu'il suit :

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26. Les fonds de non-valeurs, pour le même exercice 1818, sont fixés aux taux suivans:

Sur la contribution foncière, deux centimes; ·

Sur la contribution personnelle et mobilière, deux centimes;

- Sur la contribution des portes et fenêtres, dix centimes; Et sur les patentes, quinze centimes.

27. Les dispositions des lois qui ordonnent, sur le produit des patentes, un prélèvement de dix centimes, doat

deux pour confection de rôles, et huit attribués aux coinmunes, sont maintenues.

28. La répartition de la contribution foncière et de la contribution personnelle et mobilière entre les départemens, sera faite conformément aux tableaux annexés à la présente loi.

La répartition entre les arrondissemens sera faite par les conseils généraux de département, et celle entre les communes par les conseils d'arrondissement.

29. La répartition de la contribution des portes et fenêtres entre les départemens sera faite conformément au tableau annexé à la présente loi : celle entre les arrondissemens par les préfets, et celle entre les communes par les sous-préfets, comme précédemment.

30. Les traitemens fixes et remises des receveurs généraux et des receveurs particuliers, ainsi que les remises des percepteurs, seront imposés en sus dans les rôles des quatre contributions.

31. Il sera aussi, comme précédemment; imposé en sus cinq centimes au principal de la contribution foncière et de la contribution personnelle et mobilière, pour subvenir aux dépenses des communes, à l'exception de celles qui auront déclaré que cette contribution leur est inutile.

32. Les redevances sur les mines continueront à être perçues comme par le passé.

33. Le montant de la contribution foncière mise par des rôles particuliers, en 1817, sur les bois qui ont cessé, à quelque titre que ce soit, de faire partie du domaine de l'État, sera, pour 1818, ajouté au contingent de chaque département, de chaque arrondissement et de chaque commune.

34. Les bois qui n'auraient pas été compris dans les rôles particuliers de 1817, et qui cesserajent ultérieurement de faire partie du domaine de l'Etat, seront, d'après une matrice particulière, rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois de même nature, ou, s'il n'en existait pas,

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