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Les filateurs seront tenus de faire une semblable déclaration du nombre des broches qu'ils entretiennent habituelfement, non compris celles des bellys et autres métiers préparatoires.

56. Les déclarations pourront être vérifiées par des commissaires nommés par les maires pour les villes, et par les sous-préfets pour les cantons ruraux. Les commissaires classeront les fabricans, les marchands-fabricans et les filateurs, soit d'après les déclarations qui auront été faites, soit d'après les autres renseignemens qu'ils auront recueillis.

Les fabricans et les filateurs pourront se pourvoir en décharge et modération devant le conseil de préfecture du département.

57. Le nombre des commissaires ne pourra surpasser celui de cinq, ni être moindre de trois.

58. Les fabricans, les marchands-fabricans et les filateurs qui déclareront qu'ils se soumettent au maximum du droit, seront dispensés de toutes autres déclarations et vérifications.

Ceux qui n'auraient pas fait de déclarations, seront taxés, d'office, à un droit double de celui auquel il sera estimé qu'ils sont susceptibles d'être assujettis : ce double droit ne pourra toutefois excéder le maximum. Ceux qui auraient fait une fausse déclaration, seront taxés au maximum du droit, et encourront une amende de deux cents francs.

59. Le préfet indiquera l'époque des déclarations et des vérifications, ainsi que le délai dans lequel elles doivent être faites; elles ne pourront avoir lieu qu'une fois l'an.

60. Les teinturiers travaillant pour les fabricans et pour les marchands, ou qui teignent les étoffes et les matières premières servant à la fabrication des tissus, les imprimeurs d'étoffes, les tanneurs, les manufacturiers de produits chimiques, les entrepreneurs de fonderies, de forges, de verreries, d'aciéries, de blanchisseries, de papeteries et de tous autres établissemens industriels, tels qu'ils sont définis par l'article 32 de la loi du 1." brumaire an VII, paieront le

droit fixe (sans avoir égard à la population de leur commune) dans les proportions déterminées ci-après :

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Ils seront classés, savoir: pour les cantons ruraux, par les sous-préfets, après avoir pris l'avis des maires des communes où sont situés les établissemens, et celui des répartiteurs et des contrôleurs des contributions directes;

Pour les villes, par les maires, après avoir pris l'avis des répartiteurs et des contrôleurs des contributions directes.

Dans les cantons ruraux et dans les villes où, en vertu de l'article 56, il aura été nommé des commissaires pour le classement des fabricans et des filateurs, ces mêmes commissaires seront chargés de faire le classement des entrepreneurs des établissemens industriels compris dans le présent article.

Les teinturiers, imprimeurs d'étoffes, &c. pourront se pourvoir devant le conseil de préfecture du département, en décharge, modération, ou descente de classe.

61. Les patentables qui ont plusieurs établissemens dans diverses communes, paieront le droit fixe dans le lieu où ce droit est le plus élevé.

62. Lorsque, dans une maison de commerce, il y aura plusieurs associés résidant dans la même commune, le principal associé paiera le droit fixe en entier, les autres ne paieront qu'un demi-droit fixe chacun.

Néanmoins, dans les établissemens de fabrication à métier ou de filature, le droit fixe ne sera payé qu'une seule fois, quel que soit le nombre des associés.

63. Les marchands forains avec voiture continueront

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d'être assujettis à un droit fixe de patente de quatre-vingts fr.; Les colporteurs avec chevaux et autres bêtes de somme, à un droit fixe de soixante francs ;

Les colporteurs avec balles, soit qu'ils aient ou non domicile, à un droit fixe de vingt francs.

64. Les marchands forains et colporteurs désignés dans l'article précédent, seront tenus d'acquitter le montant total de leur patente au moment où elle leur sera délivrée.

65. Les marchands vendant en ambulance, échoppe ou étalage dans les lieux de passage, places publiques, marchés des villes et communes, des marchandises autres que des comestibles, seront pareillement tenus d'acquitter, au moment de la délivrance, le montant total de la patente à laquelle ils sont assujettis par la disposition finale du nombre 10 de l'article 29 de la loi du 1." brumaire an VII.

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Les dénommés aux articles ci-dessus seront tenus d'exhiber leur patente acquittée, à toute réquisition des officiers de police des lieux où ils voudront exposer en vente les marchandises dont ils font commerce.

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66. Les dispositions de la loi du 1. brumaire an VII auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être exécutées.

TITRE VI.

Fonds destinés aux Dépenses départementales.

67. Sur les centimes additionnels à la contribution foncière et à la contribution personnelle et mobilière, il sera prélevé dix-sept centimes pour les dépenses départementales, fixes, communes et variables.

68. Ces centimes seront distribués de la manière sui

-vante :

1. Six centimes seront versés au trésor royal, pour être tenus en totalité à la disposition du Gouvernement, et être employés, sur ses ordonnances, au paiement des dépenses

fixes ou communes à plusieurs départemens, ci-après désignées, savoir :

Traitemens des préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture;

Abonnemens des préfectures et sous-préfectures;

Travaux et dépenses des maisons centrales de détention, en y comprenant les dépenses des condamnés à un an et plus d'emprisonnement, qui, existant dans les prisons départementales, ne pourraient être admis dans les prisons de. détention;

Bâtimens des cours royales;

Travaux aux églises et supplément aux dépenses du clergé, à la charge des diocèses, autres que le, personnel des ministres de la religion;

Établissemens thermaux et sanitaires;

Dépenses imprévues, communes à plusieurs départemens. 2.° Six centimes seront versés dans les caisses des receveurs généraux des départemens, pour être tenus à la disposition des préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables ci-après, savoir:

Loyers des hôtels de préfecture, contributions, acquisitions, entretien et renouvellement du mobilier ;

Dépenses ordinaires des prisons, dépôts, secours et atefiers pour remédier à la mendicité;

Casernement de la gendarmerie;

Loyers, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux;

Compagnies départementales;

Travaux des bâtimens des préfectures, tribunaux, prisons, dépôts, casernes et autres édifices départementaux ; Travaux des routes départementales et autres d'intérêt local, non compris au budget des ponts-et-chaussées;

Enfans trouvés et abandonnés, sans préjudice du concours des communes, à la charge de rendre compte de leurs contributions pour cet objet;

Encouragemens et secours pour les pépinières, sociétés d'agriculture, artistes vétérinaires, cours d'accouchement et

autres ;

Dettes départementales à payer en numéraire, indemnités de terrains, acquisitions ;

Dépenses imprévues de toute nature, &c.

Les dépenses variables ci-dessus seront établies dans un budget dressé par le préfet, voté par le conseil général, et définitivement approuvé par le ministre de l'intérieur.

Les cinq centimes restans seront versés au trésor royal, pour, à titre de fonds commun, être tenus en totalité à la disposition du ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et venir au secours des départemens dont les dépenses variables excéderont le produit des six centimes ordinaires ci-dessus.

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69. Indépendamment des dix-sept centimes qui devront être prélevés, aux termes des articles précédens, sur les centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, il sera affecté aux dépenses départementales fixes ou communes à plusieurs départemens, désignées par le §. 1. de l'article précédent, un supplément de deux millions deux cent mille francs, provenant de l'abandon de trois millions fait par le Roi et par la famille royale; laquelle somme de deux millions deux cent mille francs sera employée à des travaux d'utilité publique et de bienfaisance, et notamment aux dépenses des prisons, auxquelles ne pourraient suffire, en 1818, les six centimes affectés aux dépenses fixes ou communes de plusieurs départemens.

70. Les conseils généraux de département pourront, en outre, et sauf l'approbation du Gouvernement, établir, pour les dépenses d'utilité départementale, des impositions dont le montant ne pourra excéder cinq centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1818, et dont l'allocation sera toujours conforme au vote du conseil général.

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