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traitemens des agens extérieurs du ministère des affaires étrangères, pendant leur résidence hors du royaume.

94. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées ou maintenues par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires ; sans préjudice de l'action en répétition, pendant les trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable; sans préjudice de l'exécution des articles 4 et 6 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux contributions extraordinaires pour remboursement des dépenses de l'occupation militaire de 1815.

TITRE X.

Domaine extraordinaire.

95. Le domaine extraordinaire fait partie du domaine de I'Etat.

Les dotations et majorats qui, en vertu de leur concession, sont réversibles au domaine extraordinaire, feront, dans les cas prévus par les statuts et décrets, retour au domaine de I'État.

Il sera pris possession, au nom de l'État, par la régie de l'enregistrement, de l'actif du domaine extraordinaire. Elle recevra le compte de l'actif actuellement existant dans la caisse de ce domaine, et fera verser à la caisse des dépôts et consignations la somme restée sans emploi au moment de l'établissement de ce compte.

96. La régie poursuivra le recouvrement des créances du domaine extraordinaire; elle en percevra les revenus, et elle

mettra en vente, en la forme usitée pour l'aliénation des domaines nationaux, les biens-fonds et maisons non affectés à des dotations. Le produit de ces recouvremens et de ces ventes sera également versé, à la caisse des dépôts et consignations, pour être employé à des achats de rentes au grand-livre.

97. Il sera dressé un état des donataires et de leurs veuves, divisé par classes. Cet état présentera, 1.° le nom de chaque donataire; 2.° le titre auquel la dotation lui a été accordée, soit avant, soit depuis le 1. avril 1814; 3.o le montant de cette dotation; 4.° et à l'égard des veuves, les pensions auxquelles chacune d'elles pourrait prétendre.

cr

Cet état sera distribué aux Chambres dans la prochaine session.

98. Dans l'intervalle des deux sessions, il pourra être accordé aux donataires des 4., 5. et 6. classes, aux donataires amputés, aux donataires orphelins qui ont perdu leurs dotations, à ceux des militaires des armées royales de l'ouest et du midi, amputés ou mis hors de service, qui ont été assimilés aux susdits donataires par les articles 3 et 6 de l'ordonnance du 22 mai 1816, et aux veuves, ainsi qu'aux vétérans des camps d'Alexandrie et de Juliers, un secours proportionné au fonds disponible, et qui ne pourra excéder la moitié des dotations pour la 6. classe, le quart pour les autres classes; et, pour les veuves, un semestre de leurs pensions. Les commandans des camps de vétérans seront traités, dans la distribution de ce secours, comme les donataires de 4. classe, les officiers comme les donataires de 5. classe, et les sous-officiers et soldats comme les donataires de la 6. classe.

99. Les détails concernant l'administration du domaine extraordinaire formeront la matière d'un chapitre particulier

TITRE XI.

De l'Emprunt de 1818.

100. Le ministre des finances est autorisé à ouvrir des emprunts jusqu'à concurrence de seize millions de rentes, cinq pour cent consolidés, dont le produit sera applicable au service de 1818.

IOI. Il sera rendu compte, lors de la présentation du budget de 1819, de l'emploi de ce crédit.

TITRE XII.

Des Comptes.

102. Le réglement définitif des budgets antérieurs sera à l'avenir l'objet d'une loi particulière qui sera proposée aux Chambres, avant la présentation de la loi annuelle des finances. Les comptes prescrits par le titre XII de la loi du 25 mars 1817 seront joints à cette proposition,

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance,

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car

tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le 15 Mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Vu et scellé du grand sceau: Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Signé PASQUIER.

Signé LOUIS.

Parle Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé COMTE Corvetto.

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