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SOUMISSSION.

LE SOUSSIGNÉ Augustin Honnorez, ancien entrepreneur du canal de Mons à Condé, s'engage à faire exécuter à ses frais et aux conditions stipulées plus bas,

1.o Le canal de navigation qui fera communiquer la Scarpe à l'Escaut par la Sensée, évalué à un million cinq cent quinze mille francs suivant les projets, devis, détails et profils rédigés par M. l'ingénieur en chef du département du Nord, et en se conformant aux - modifications et changemens à opérer, soit pour la direction du canal, soit pour la construction de deux écluses simples et trois écluses à sas, des ponts, buscs et déversoirs à établir sur ledit canal, ainsi que le tout a été définitivement approuvé en conseil des ponts-et-chaussées, par M. le directeur général, le 28 mars dernier;

2.o L'écluse d'Iwuy et autres travaux accessoires sur l'Escaut, évalués à cent cinquante-cinq mille francs, conformément au projet approuvé en conseil des ponts-et-chaussées, par M. le directeur général, duquel projet, ainsi que de ceux du canal de la Sensée, il lui a été donné communication;

3.o La réparation des écluses de Courchelettes et de Lambres, et le redressement d'une partie du lit de la Scarpe, entre Douai et le débouché du canal de la Sensée, travaux évalués à quatre-vingt mille francs, et dont les projets seront ultérieurement rédigés : les réparations de ces deux écluses ont pour but de leur donner quarante mètres de longueur entre les buscs, et cinq mètres vingt centimètres de largeur entre les bajoyers, dimensions généralement adoptées pour toutes les écluses comprises dans la présente

soumission.

Le soussigné ne pourra se prévaloir des estimations ci-dessus pour réclamer aucune espèce d'indennité, dans le cas où, par suite de l'exécution des travaux, la dépense excéderait le montant desdites estimations.

Il s'engage à exécuter dans un délai d'un an et demi tous les ouvrages d'art et terrasses à construire sur la Scarpe et l'Escaut, et, dans le délai de quatre ans après que la concession lui aura été accordée, tous les ouvrages du canal de la Sensée, se réservant, en cas de guerre, un plus long délai, qui sera calculé d'après la durée de la guerre; à maintenir constamment en bon état tous les ouvrages d'art et de terrasses pendant la durée de la concession.

Il demande qu'en considération des dépenses qu'il sera tenu de faire, il lui soit accordé les avantages suivans:

1.o La concession, pour le terme de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du jour où les bateaux passeront sur le canal de la Sensée, du droit d'un franc par tonneau sur chaque bateau chargé de charbon de terre ou de bois, de pierres, chaux, briques, bois, paille, foin et engrais; de deux francs par tonneau sur chaque bateau chargé de toutes autres marchandises, et de cinquante centimes par tonneau sur chaque bateau vide qui traverserà le canal de la Sensée ;

2.o La concession, pour le terme de douze ans, à dater du jour où les bateaux passeront à l'écluse neuve d'Iwuy sur l'Escaut, d'un droit de vingt-quatre centimes par tonneau sur chaque bateau chargé, et de douze centimes par tonneau sur chaque bateau vide passant par cette écluse;

3.o La concession, pour le terme de dix-neuf ans, à dater du jour où les bateaux passeront aux deux écluses de Courchelettes et de Lambres sur la Scarpe, d'un droit de vingt-quatre centimes par tonneau sur chaque bateau chargé, et de douze centimes par tonneau sur chaque bateau vide passant par lesdites deux écluses ;

4. L'autorisation d'employer pour le canal tous les terrains nécessaires à son exécution, conformément aux plans, sur une largeur de cinquante mètres: les indemnités seront réglées conformément à la loi et acquittées par l'Etat, la concession étant limitée;

5. L'autorisation de faire chômer les moulins établis sur la Sensée pendant l'exécution des travaux, et de continuer les ouvrages nonobstant toutes contestations de la part des propriétaires de ces usines, qui tendraient à ralentir la marche des ateliers : toutes indemnités, soit pour chômage, soit pour diminution de valeur, devront être réglées par experts et payées par l'Etat, la concession étant limitée;

6. L'affranchissement de tous droits de navigation sur les canaux du département du Nord, en faveur des bateaux chargés de pierres, bois, charbon et autres matériaux et outils destinés aux ouvrages du canal et des écluses, seulement pendant l'exécution des travaux.

7.o L'État ne pourra pas établir de péages ni de droits nouveaux sur le canal de la Sensée, ni sur l'Escaut, de Valenciennes à Cambrai, ou sur la Scarpe, de Douai à Arras, pendant toute la durée de la concession.

8. Pendant la durée de la concession, le droit de pêche dans le canal sera abandonné au concessionnaire, ainsi que la jouissance

des digues et arbres qui seront plantés sur les francs-bords, et la faculté d'établir le nombre de gardes et préposés qu'il jugera à propos pour la perception des droits et la conservation des ouvrages.

9. Il sera permis au soumissionnaire, pendant les six premières années de la concession, de former, soit pour l'exécution de ses travaux, soit pour se procurer les fonds nécessaires, toutes les associations qu'il jugera convenables, en se conformant aux lois. Les actes auxquels ces associations donneront lieu, ne seront assujettis pour enregistrement qu'au droit fixe d'un franc.

10.o Le canal et ses dépendances seront exempts de toute espèce d'impôts pendant la durée de la concession.

11.o Il ne sera accordé de permission de construire aucun autre canal au préjudice du canal de la Sensée, soit dans le valion de la Sensée, soit à dix lieues en tout sens de ce canal.

12. Les marais de la Gâche, de l'Hirondelle, de la Sensée et de tous les affluens de cette rivière, entre le bassin de l'Escaut et de la Scarpe, devant être en grande partie desséchés par l'exécution des travaux du canal de la Sensée et de ses appendices, le concessionnaire se soumet à présenter, avant le 1. janvier 1819, le projet des ouvrages complémentaires à exécuter par lui, pour en perfectionner et achever le desséchement.

13. Le concessionnaire recevra, pour indemnité de ses dépenses, les trois cinquièmes de la plus-value des terrains qui auront été desséchés, soit par l'ouverture du canal, soit par les ouvrages secondaires.

14. Cette plus-value sera réglée conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807; elle sera payée en terrain par les communes. Les propriétaires auront le choix.de l'acquitter, soit en terrain, soit en argent, soit en rentes, suivant la faculté que la loi leur accorde.

15.o Le Gouvernement s'engage à faire exécuter les travaux projetés dans la traversée de Douai, suivant le projet adopté sous a date du 15 juillet 1817, et à les faire terminer avant la fin de 1821. Dans le cas où l'exécution de ces travaux serait différée pour une cause quelconque, il sera accordé au concessionnaire une indemnité équivalente à la perte dont il justifiera sur sa recette présumée de cent cinquante-trois mille trois cent soixante-trois francs,

16.o Le soumissionnaire s'engage à fournir un cautionnement de quatre cent mille francs, dont il sera libéré après l'exécution

17. Les contestations qui pourraient s'élever relativement à l'exécution des clauses et conditions ci-dessus, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département, sauf le recours au Conseil du Roi.

Paris, le 21 Avril 1818.

Signé HONNOREZ.

Ne varietur. Pour être annexé à l'article 3 du projet de loi en date de ce

jour.

Paris, le 7 Mai 1818.

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé LAINĖ. ·

(N.° 4131.) Lor concernant les Echangistes.
A Paris, le 15 Mai 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France Et de Navarre, à tous présens et à venir, SALut. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les dispositions de l'article 116 de la loi du 28 avril 1816, concernant les engagistes, sont déclarées communes aux échangistes de forêts au-dessus de cent cinquante hectares dont les échanges n'étaient pas consommés avant le 1. janvier 1789.

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2. Lesdits échangistes seront, en conséquence, admis à faire les déclaration et soumission prescrites par la loi du 14 ventôse an VII, dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi; et en payant le quart de la valeur des biens qu'ils ont reçus en échange, suivant le mode déterminé par cette loi, ils seront déclarés propriétaires incommutables.

Néanmoins, les échangistes pour lesquels il a été fait des évaluations conformément à l'édit du mois d'octobre 1711,

quoique non suivies de l'enregistrement et de lettres de ratification, ne seront tenus, pour être maintenus dans leurs possessions, que de payer la soulte résultant des évaluations, 'si les biens par eux donnés en contre-échange ont été vendus par l'État.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée. par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SIDONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 15 Mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

VU et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au departement des finances, Signé COMTE CORVETTO.

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