Images de page
PDF
ePub

13. Le petit chalut, dit chalut à la chevrette, dont l'usage s'est introduit dans les quartiers du Havre et de Honfleur, sera toléré provisoirement et jusqu'à nouvel ordre: il ne sera toutefois permis que du 1. septembre au 1. avril ; et les pêcheurs qui emploieront ce filet, seront tenus, dans le délai de deux mois, de se conformer aux dispositions suivantes :

cr

Dimensions du petit Chalut.

cr

Profondeur, au plus huit mètres [ vingt-cinq pieds environ ]. Largeur, au plus quatre mètres cinq décimètres [ quatorze pieds ⚫ environ].

Ouverture, au plus cinquante-quatre centimètres [vingt pouces environ].

L'ouverture sera soutenue par une traverse en bois, aux extrémités de laquelle seront adaptés deux chandeliers en fer, à bout relevé, de la hauteur de cinq décimètres [ un pied six pouces six lignes ] le poids total de ces deux chandeliers ne pourra excéder neuf kilogrammes [ dix-huit livres ].

La partie inférieure du filet sera chargée au plus de deux kilogrammes vingt-cinq décagrammes de plomb [quatre livres, et demie ].

Les mailles auront au moins quatorze millimètres [ six lignes en carré ].

Il sera fait un dénombrement des pêcheurs qui emploient actuellement ledit filet (petit chalut à la chevrette); et il est défendu à tout autre pêcheur de fabriquer des filets de cette espèce, et d'en faire usage.

14. Tous contrevenans aux dispositions de l'article 13 seront punis de la confiscation des filets et de vingt-cinq francs d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de cinquante francs d'amende en cas de récidive, conformément à l'article 6, titre VII de la déclaration du Roi du 18 mars 1727.

15. Les commissaires des quartiers d'inscription mari

time procéderont où feront procéder à la visite des filets mentionnés en la présente ordonnance, ainsi que des bateaux qui porteront lesdits filets,

Cette visite, qui pourra se renouveler plusieurs fois pendant le cours de l'année, devra sur-tout s'effectuer pendant les mois de mars et septembre.

16. L'ordonnateur de l'arrondissement maritime de Cherbourg, et l'administrateur supérieur de la marine dans chacun des sous-arrondissemens du Havre et de Dunkerque, pourvoiront à ce que les dispositions prescrites par la présente ordonnance et par tous autres réglemens sur le régime et la police des pêches maritimes, soient ponctuellement ob

servées.

Les contraventions seront constatées par les administrateurs des quartiers d'inscription maritime, sur les rapports qu'ils recueilleront, et sur les procès-verbaux qui seront dressés par les officiers et maîtres de port de commerce, préposés à ladite inscription, syndics des gens de mer, gendarmes employés au service de la marine, gardes-jurés des pêches maritimes, et tous officiers de police judiciaire désignés par le Code d'instruction criminelle.

Les délinquans seront poursuivis, à la requête desdits administrateurs, par nos procureurs près nos cours et tribu

naux.

17. Lorsque, par suite de jugemens, des filets seront confisqués, ils seront remis à la disposition du commissaire du quartier d'inscription maritime, lequel fera démonter les filets qui ne seront pas conformes à la présente ordonnance,

Le tissu des filets dont les mailles ne pourraient être portées aux dimensions fixées, sera brûlé, et les autres débris seront vendus.

Le même commissaire fera vendre, par adjudication publique, les filets et bateaux dont la confiscation, malgré la régularité de leur installation, aurait été, pour autre cause, prononcée par jugement,

Le poisson dont la saisie aura été ordonnée, sera vendu immédiatement par les soins de l'administration de la marine, et l'emploi du produit de la vente aura lieu après le jugement.

18. Le produit des amendes et des ventes effectuées sera versé dans la caisse des invalides de la marine.

19. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 13. jour de Mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Signé COMTE MOLÉ.

(N.o 4173.) OrdONNANCE DU ROI qui accorde à M. để Vaivre, ancien Maître des comptes, une Pension de retraite sur le Trésor royal.

A Paris, le 13 Mai. 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE;

Vu la loi du 15 germinal an XI et le décret du 13 septembre 1806, concernant la liquidation des pensions civiles ;

Vu l'article 3 de notre ordonnance du 20 juin 1817; Vu notre ordonnance du 9 août suivant, qui admet à la retraite le S. Guillemin de Vaivre, maître en notre cour des comptes;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Cr

ART. 1. Il est accordé à Jean-Baptiste Guillemin de Vaivre, maître des requêtes honoraire et maître en notre cour des comptes, né à Besançon le 31 mai 1736, une pension de six mille francs, liquidée à raison de quarante-cinq ans cinq mois dix-sept jours de services cessés le 1. octobre 1817, et d'un traitement annuel de quinze mille cent sept francs quatre-vingt-sept centimes formant le terme moyen de celui dont il a joui pendant les quatre dernières années de son activité.

2. Cette pension sera inscrite au livre des pensions de notre trésor royal, avec la jouissance à dater du 1," octobre 1817.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 13 Mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième,

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé COMTE CORVETTO.

(N.° 4174.) ORDONNANCE DU ROI qui fixe, à dater du 1." Juin 1818, le prix du Salpêtre vendu par la Direction générale des poudres.

Au château des Tuileries, le 20 Mai 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Considérant que notre ordonnance du 25 mars dernier

[ocr errors]

qui a chargé la direction générale des contributions indirectes de l'exploitation des bénéfices résultant de la vente des poudres au commerce et aux particuliers, a laissé à la direction générale des poudres la vente des salpêtres qui excéderaient les besoins de ses fabrications;

Considérant aussi que, par sa nouvelle organisation, la direction générale des poudres ne doit prétendre à aucun bénéfice sur la vente de ses produits, et qu'elle est tenue de les livrer au prix courant ;

Vu notre ordonnance du 8 avril dernier qui fixe à deux fr. le prix du kilogramme de salpêtre livré par les salpêtriers à la direction générale des poudres;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

cr

ART. I." A dater du 1. juin prochain, le prix du salpêtre vendu par la direction générale des poudres sera de deux francs le kilogramme de salpêtre pur à l'état de brut, tel que le livrent les salpêtriers.

2. Ce prix sera augmenté de quinze centimes par kilogramme, lorsqu'il sera vendu à l'état de pur et raffiné, pour couvrir les frais de raffinage.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 20 Mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS...

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

« PrécédentContinuer »