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bons de la ville, dont la création est autorisée par la présente disposition.

2. Est pareillement autorisée la perception,

1. Des droits de navigation concédés, par l'article 15 du traité, auxdits S." comte de Saint-Didier et Vassal, sur le canal de l'Ourcq, pour en jouir pendant quatre-vingtdix-neuf ans, à dater du 1." janvier 1823;

2.° Des droits de navigation et de stationnement aussi à eux concédés, par l'article 3 du même traité, pour quatrevingt-dix-neuf ans, à partir de la même époque, sur le canal de Saint-Denis et le bassin de la Villette.

3. Il ne sera perçu qu'un droit fixe d'un franc pour l'enregistrement, soit du traité, soit de l'acte de cautionnement à fournir par les S. comte de Saint-Didier et Vassal, en exécution de l'article 21.

4. Le traité ci-dessus mentionné, et les tarifs des droits de navigation et de stationnement, demeureront annexés à la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose

ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel,

Donné à Paris, le 20 Mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé PASQUIER.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé LAINÉ.

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE la seine.

ENTRE M. Gilbert-Joseph-Gaspar comte Chabrol de Volvic, conseiller d'état, préfet du département de la Seine, agissant pour la ville de Paris, d'une part;

Et MM. Antoine comte de Saint-Didier, demeurant à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, n.o 114,

Et Jacques-Claude-Roman Vassal, banquier à Paris, y demeurant, faubourg Poissonnière, n.o 2,

Agissant tant en leurs noms personnels que pour la compagnie qu'ils se proposent de former pour raison du traité ci-après, Tous deux, d'autre part;

Il a été convenu ce qui suit:

ART. 1. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et au profit de la ville de Paris, d'ici au 1er janvier 1823, tous les travaux et ouvrages d'art nécessaires pour la confection du canal de Saint-Denis, ordonné par la loi du 29 floréal an X.

Elle sera tenue de se conformer, dans l'exécution des ouvrages, aux plans et projets généraux qui ont été approuvés.

Elle exécutera tous les travaux d'art qui sont indiqués dans le tableau n.o 1.er, extrait du rapport fait, ie 1. mars 1816, par une commission spéciale d'ingénieurs des ponts-et-chaussées.

2. Tous les terrains compris sur les plans approuvés pour être occupés par le canal de Saint-Denis et ses chemins de halage, seront mis à la disposition de la compagnie par la ville et à ses frais;

savoir: ceux déjà acquis sur la première réquisition de la compagnie, et ceux restant à acquérir à mesure des besoins de ses

travaux.

Les indemnités à payer pour occupation temporaire ou détérioration de terrains et pour tous dommages causés par l'effet des travaux, seront à la charge de la compagnie.

3. Pour indemniser la compagnie des dépenses qu'elle s'engage à faire par les deux articles précédens, et sous la condition qu'elle en remplira toutes les obligations, la ville de Paris lui concède la jouissance dudit canal pendant l'espace de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 1er janvier 1823.

La compagnie jouira exclusivement des droits de navigation et de stationnement qui seront établis sur le canal de Saint-Denis et le bassin de la Villette, depuis le port de la Briche à Saint-Denis, jusques et compris ledit bassin.

La compagnie percevra ces droits de navigation et de stationnement à son profit, conformément au tarif ci-annexé n.o 2.

Elle jouira également du cours d'eau de ce canal, et en disposera à son profit pour l'entretien des usines qu'elle pourra établir, aux conditions stipulées dans les articles suivans.

La compagnie sera tenue d'entretenir, à ses frais, pendant tout le temps de sa concession, ledit canal de Saint-Denis, et d'y faire toutes les réparations et améliorations de quelque nature qu'elles

soient.

4. Sur le volume d'eau qui sera amené au bassin de la Villette, la ville de Paris se réserve en jouissance jusqu'à concurrence de quatre mille pouces, qu'elle pourra prendre au fur et à mesure de ses besoins et dans toutes les saisons de l'année, pour les employer au service des fontaines publiques et de toute autre espèce de distributions dans l'intérieur de Paris.

Tout le surplus de ces eaux restera à la disposition de la compagnie pour alimenter la navigation et les usines du canal de SaintDenis; et ce, jusqu'à la confection du canal de Saint-Martin, pour lequel il est réservé par la ville de Paris moitié de ce surplus.

Cependant, si, à cette dernière époque, le volume d'eau qui restera après le prélèvement des quatre mille pouces réservés par la ville, ne s'élevait pas à quinze cents pouces d'eau pour chacun des deux canaux, celui de Saint-Denis aura droit au quart du volume total des eaux amenées audit bassin.

L'effet de cette dernière disposition ne pourra être réclamé par lá compagnie, lorsqu'il aura été prouvé que le canal aura

fourni sept mille pouces en temps d'étiage d'une année commune. 5. La compagnie devra affecter au moins six cents pouces desdites eaux qui resteront à sa disposition, pour la navigation du canal de Saint-Denis : l'excédant de ces six cents pouces d'eau pourra seul être employé au cours d'eau des usines.

6. L'administration s'engage à continuer après l'expiration de la concession le service des cours d'eau qui auront été établis pour l'entretien des usines, à la condition que les propriétaires de ces usines paieront à la ville de Paris, pour la jouissance desdits cours d'eau, un prix de location qui sera fixé alors à l'amiable ou par une expertise contradictoire, expertise qui sera renouvelée à chaque période de vingt-cinq ans.

7. Il est entendu que les bâtimens des usines, les magasins et toutes dépendances établis sur des terrains autres que ceux qui seront achetés par la ville de Paris, resteront à perpétuité la propriété de la compagnie ou de ses ayant-droit.

8. La compagnie aura seule le droit d'établir, sur les rives dudit canal, des gares et ports de décharge pour l'entrepôt des marchandises de toute nature.

9. La compagnie exploitera à son profit les plantations du canal de Saint-Denis, conformément aux réglemens qui régissent la coupe des arbres du domaine public; elle remplacera tous ceux qui auront péri ou qu'elle aura coupés; et elle ne pourra plus en abattre après la quatre-vingtième année de sa concession.

10. En considération des conditions qui précèdent, et pour en assurer l'exécution, la compagnie s'engage à terminer, à ses risques et périls, tous les ouvrages restant à faire pour l'achèvement du canal de dérivation de l'Ourcq, depuis la prise d'eau à Mareuil, jusques et compris le bassin de la Villette, moyennant la somme de sept millions cinq cent mille francs à titre de forfait; laquelle somme sera payée dans les termes et de la manière indiqués dans les articles 13, 16 et 17 du présent traité.

La compagnie sera tenue d'exécuter tous les travaux et ouvrages d'art indiqués dans le tableau n.o 3, extrait du rapport de la commission des ponts-et-chaussées.

Elle devra se conformer, dans l'exécution des travaux, au plan qui a été approuvé n.o 5.

11. Les terrains à acquérir pour l'achèvement du canal de l'Ourcq, et les indemnités de dépossession seulement, seront payés par la ville de Paris.

Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration

de terrains et pour tous dommages causés par l'effet des travaux seront à la charge de la compagnie.

12. Les travaux à faire pour l'achèvement du canal de l'Ourcq seront commencés, au plus tard, au 1. janvier 1819, et devront être exécutés d'ici au 1er janvier 1823.

Ces travaux seront divisés en quatre sections; savoir:

La première comprendra les travaux à faire depuis Claye jusqu'à Paris, et depuis la prise d'eau de la Thérouenne jusqu'aux carrières de Poincy;

La deuxième, depuis les carrières de Poincy jusqu'à Charmentré; La troisième, depuis Charmentré jusqu'à Claye, et depuis la Thérouenne jusqu'au village de Vernelle;

La quatrième, depuis Vernelle jusqu'à la prise de la rivière d'Ourcq.

13. La somme de sept millions cinq cent mille francs, convenue pour le prix de ces travaux, sera aussi divisée en quatre portions egales, qui seront respectivement et successivement applicables d'année en année à chacune des sections ci-dessus.

Ces portions seront elles-mêmes subdivisées chacune en quatre paiemens égaux, exigibles de trois mois en trois mois, et dont le premier sera effectué à l'époque où le quart des travaux de la première section sera exécuté.

L

Les trois premiers paiemens de chaque section auront lieu, à titre de délivrance à compte, dans le cours de l'année correspondante à l'exécution des travaux, après qu'il aura été constaté que l'avancement de ces travaux est dans une proportion suffisante.

Quant au dernier paiement pour solde d'une section, il ne sera fait qu'après la réception des travaux de cette section et lorsque les eaux y auront été introduites.

Néanmoins, si les travaux compris dans l'une des sections n'étaient pas entièrement achevés à l'époque de la réception, on admettra, en compensation des ouvrages restant à y faire, les travaux équivalens qui auraient été exécutés par anticipation sur l'une des autres sections.

14. La compagnie s'engage à entretenir, à ses frais, le canal de l'Ourcq, depuis Mareuil jusques et y compris le bassin de la Villette, à compter du jour où elle commencera ses travaux et jusqu'à l'expiration de la concession ci-après.

Čet entretien comprend toutes les réparations et les améliorations de quelque nature qu'elles soient.

15. Pour raison des obligations que contracte la compagnie par l'article précédent, la ville de Paris lui cède la jouissance pendant

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