quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du 1er janvier 1823, des droits de navigation à établir sur le canal de l'Ourcq et de tous autres produits en dépendans. La compagnie se conformera, pour l'exploitation et l'entretien. des arbres, à ce qui a été prescrit, relativement à ceux du canal de Saint-Denis, par l'article 9 du présent traité. Les droits de navigation du canal de l'Ourcq seront perçus au profit de la compagnie, conformément au tarif ci-joint n.o 4. 16. Les sept millions cinq cent mille francs, prix convenu pour les travaux du canal de l'Ourcq, seront payés, savoir : Cinq cent mille francs en argent, Et sept millions en bons de la ville, qui, à cet effet, seront déposés à la caisse municipale pour être mis successivement en emission au fur et à mesure de l'exigibilité des paiemens. Ces bons ne pourront, sous aucun prétexte, être appliqués à un autre emploi, et porteront la mention de leur affectation spéciale, conformément à l'article suivant; ils produiront des intérêts sur le pied de sept et demi pour cent, payables de trimestre en trimestre, mais à partir seulement des époques successives de leur émission. 17. L'amortissement de ces bons commenceta, à dater de l'année 1823, et s'opérera, conformément au tableau n.o 6, au moyen d'un fonds annuel qui sera pris, par privilége, sur les produits spéciaux du droit additionnel à l'octroi, destiné pour la confection du canal de l'Ourcq, lequel droit sera exclusivement affecté à cet objet, jusqu'à l'acquittement total desdits bons en capital et intérêts. Conditions générales. 18. Après l'achèvement du canal de l'Ourcq et du canal de Saint-Denis, il sera dressé un état descriptif des ponts, aqueducs, écluses et autres ouvrages d'art établis actuellement ou qui devront l'être, conformément aux conditions du présent traité, et aux tableaux n.os i et 3. Cet état, dûment arrêté, en double expédition, sera ajouté aux annexes du présent traité, pour servir au récolement qui sera fait, conformément à l'article suivant, lorsque la ville de Paris rentrera en jouissance desdits canaux. 19. A l'époque de l'expiration de sa concession, la compagnie sera obligée de remettre à la ville de Paris, en bon état d'entretien, les canaux de Saint-Denis, de l'Ourcq, et le bassin de la Villette, les ouvrages d'art qui seront indiqués dans l'état descriptif dont il est parlé dans l'article précédent, les quais, chemins de halage, ports, gares, talus, plantations et toutes dépendances de ces canaux. La ville de Paris rentrera immédiatement dans la jouissance des droits de navigation, de stationnement, de location des cours d'eau employés aux usines, enfin de tous les droits quelconques qui se trouveront alors établis et dont la perception lui sera rendue. 20. Faute par la compagnie d'exécuter les travaux et les diverses obligations par elle contractées dans le présent traité, elle encourra la déchéance; et, dans ce cas, tous les ouvrages construits ou ea exécution, les approvisionnemens, matériaux et équipages, ainsi que le cautionnement ci-après stipulé, ou la portion qui resterait encore en dépôt, deviendront la propriété de la ville de Paris, sans qu'il y ait lieu à aucun recours de la part de la compagnie, ni de celle des intéressés, privilégiés et autres ayant-droits. La présente stipulation n'est pas applicable au cas où la cause de l'interruption ou de la non-confection des travaux proviendrait de force majeure. 21. La compagnie s'oblige à fournir un cautionnement de la valeur d'un million en immeubles, ou de cinquante mille francs de rentes de la ville, pour garantie de l'exécution des travaux qui font l'objet du présent traité. Le dépôt de ce cautionnement devra être effectué avant la confection des coupons de l'emprunt. Il ne pourra être rendu qu'après que la compagnie aura exécuté, sur le canal de Saint-Denis, des travaux qui s'éleveront à une somme égale, et progressivement. 22. Il y aura, auprès de l'administration de la préfecture de la Seine, un commissaire spécial pris parmi les inspecteurs généraux des ponts-et-chaussées. Ce commissaire sera chargé de donner son avis à M. le préfet sur toutes les demandes et propositions de la compagnie tendant à l'exécution la plus prompte de toutes les dispositions du présent traité, comme aussi de suivre et de surveiller l'exécution des travaux des deux canaux, et particulièrement dé constater l'avancement de ceux du canal de l'Ourcq aux époques des paiemens. La compagnie ne pourra faire aucune modification aux projets approuvés, tant en ce qui concerne le tracé des canaux, que l'exé cution des travaux et ouvrages d'art, sans en avoir référé au préfet du département de la Seine, et sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation formelle. 23. La compagnie s'engage à présenter, dans le délai d'une année à partir de ce jour, une soumission accompagnée d'un projet pour la confection du canal de Saint-Martin, à l'effet de passer, après examen, et s'il y a lieu, un nouveau traité pour cet objet. 24. Attendu la nature du présent traité, il ne pourra recevoir d'exécution qu'après qu'il aura été soumis à la delibération du conseil municipal de la ville de Paris, et à la sanction législative dans la session actuelle des Chambres. Fait double à Paris, en l'hôtel de la préfecture, le 19 avril 1818. Signé le comte Antoine de Saint-Didier, R. Vassal, le comte Chabrol. Ne varietur. Pour être annexé au projet de loi en date ce jour. Paris, le 9 Mai 1818. Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé LAINÉ. MAXIMUM du Tarif des Droits de navigation et de stationnement à établir sur le canal de Saint-Denis. (Le tonnage est adopté pour la fixation du droit.) Par tonneau et par écluse, savoir: 1. Les pailles et autres fourrages, les engrais, le sable, les moellons, le plâtre, la pierre à chaux, seront assujettis à un droit qui ne pourra excéder cinq centimes, ci..... 2.o Le bois à brûler, la pierre de taille, le grès ou pavé (sept centimes et demi), ci..... 3.o Le charbon de terre, le charbon de bois, le bois de charpente, les lattes, les échalas et généralement tous les bois ouvrés, la chaux vive, la tuile, la brique (dix centimes), ci........ 4. Le sel, la farine, le blé et autres grains et toute espèce de fruits, ardoises, fontes de fer (quinze centimes), ci..... 5. Le vin, l'eau-de-vie, le vinaigre, les épiceries et généralement toutes les marchandises non portées dans les articles précédens (vingt centimes), ci...... 07 1/2. 10. 15. 20. 6. Le maximum du droit de stationnement est fixé à quatre centimes par mètre superficiel et par jour (quatre centimes), ci..... 04. Annexe n.o 2, arrêtée conformément au traité de cejourd'hui 19 avril 1818. Signé le comte Antoine de Saint-Didier, R. Vassal, Chabrol. Ne varietur. Pour être annexé au projet de loi en date de ce jour. Paris, le 9 Mai 1818. Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, MAXIMUM du Tarif des Droits de navigation à établir sur le canal de l'Ourcq. Par tonneau et par distance de cinq kilomètres. 1. Les pailles, fourrages, engrais, sable, moellons, plâtre, pierre à plâtre, pierre à chaux, seront assujettis à un droit qui ne pourra excéder dix centimes, ci... ...... 2. Le bois à brûler,' pierre de taille, grès ou pavé ( vingt Gentimes), ci.... 3.0 Le charbon de terre, le charbon de bois, les lattes, échalas, bois ouvrés, chaux vive, tuiles, briques, &c. (vingt-cinq centimes), ci.... 10° 20. 25. 4. La farine, le blé, le vin, les fruits, légumes secs ou verts, le sel ou les épiceries, et généralement toutes les marchandises non portées dans les articles précédens (cinquante centimes), ci.... 5o. Annexe n.o 4, arrêtée conformément au traité de cejourd'hui 19 avril 1818. Signé le comte Antoine de Saint-Didier, R. Vassal, Chabrol. Ne varietur. Pour être annexé au projet de loi en date de ce jour. Paris, le 9 Mai 1818. Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, (N.° 4267.) ORDONNANCE DU ROI qui détermine la portion qui sera à la disposition des Préfets, sur le produit des deux centimes pour fonds de non-valeurs imposés en 1818. Au château des Tuileries, le 27 Mai 1818. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE; Vu l'article 25, titre V de la loi des finances du 15 mai 1818, duquel il résulte qu'il sera imposé additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, deux centimes pour fonds de non-valeurs ; Voulant déterminer la portion de ces deux centimes qui sera à la disposition des préfets des départemens pour pourvoir aux remises et modérations; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ст ART. 1. Le produit des deux centimes du fonds de non-valeurs sera réparti de la manière suivante : Un tiers des deux centimes est mis à la disposition des préfets; Les deux autres tiers resteront à la disposition du Gou vernement. 2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 27 Mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé COMTE Corvetto. (N.° 4268.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S.' Jean-Antoine Ponza, sous-lieutenant d'infanterie en non-activité, né à Saluces en Piémont, le 18 février 1783. (Paris, 25 Février 1818.) (N.° 4269.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Luitjen Harms (Visser), capitaine marin, né à Norden (royaume des Pays-Bas), le 6 novembre 1782, demeurant à Bordeaux (Gironde). |