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déclaration du 8 juillet 1759, concernant les taxes des correspondances de et pour la Suisse et Genève;

Vu pareillement la loi du 27 frimaire an VIII, Farticle 4 du titre il de la loi du 14 floreal an X, ainsi que les lois du 24 avril 1806 et du 20 avril 1810,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. A dater du 1." juillet 1818, les correspondances de la France pour les pays de Porentruy et de Neufchâtel et pour tous les cantons de la Suisse, y compris celui de Genève et le Valais, seront assujetties à l'affranchisse

ment.

2. Les correspondances du bureau d'Huningue pour Bâle et son canton, pour ceux d'Appenzel, d'Argovie, de Glaris, des Grisons, de Lucerne, de Saint-Gall, de Schaffhouse, de Schwitz, du Tessin, de Turgovie, d'Underwald, de Zug et de Zurich; les correspondances des bureaux de Beffort et de

Delle pour le pays de Porentruy et pour les cantons de Berne, de Fribourg et de Soleure; les correspondances du bureau de Pontarlier pour le pays de Neufchâtel, pour le canton de Vaud et pour le Valais; enfin les correspondances du bureau de Ferney pour le canton de Genève, ainsi que pour celui de Vaud et pour le Valais, seront affranchies d'avance à raison de deux décimes par lettre simple les taxes d'affranchissement des lettres et paquets pesant six grammes et au-dessus seront proportionnelles à ce prix, selon les progressions réglées par les tarifs des postes de France.

Ceux des bureaux de la frontière française susnommés qui recevront des lettres à diriger par des bureaux autres que ceux des cantons frontières de la Suisse avec lesquels ils sont en correspondance directe et réciproque, percevront les ports de ces lettres, selon les taxes des mêmes tarifs de France, depuis le lieu de départ jusqu'au point de leur sortie du royaume vers le point de la frontière de la Suisse, d'où

elles devront être directement expédiées à leur destination 'ultérieure.

Enfin les taxes à percevoir d'avance, dans quelque bureau de poste que ce soit de l'intérieur de la France, sur les lettres à destination des pays et cantons précités de la Suisse, seront les taxes dues depuis chaque bureau jusqu'au bureau soit d'Huningue, soit de Beffort ou de Delle, soit de Pontarlier, soit de Ferney, selon la direction que ces lettres devront recevoir.

3. La taxe des lettres de tous les pays et cantons de la Suisse désignés dans l'article 2 ci-dessus de la présente ordonnance pour les bureaux d'Huningue, de Delle ou de Beffort, de Pontarlier et de Ferney, sera de deux décimes par lettre simple; et par chaque lettre ou paquet d'un poids de six grammes et au-dessus, il sera perçu des prix proportionnels à cette première taxe, selon les progressions des tarifs français.

Les lettres et paquets provenant des mêmes pays et cantons suisses et réexpédiés des divers bureaux frontières de la France susnommés dans l'intérieur du royaume, seront taxés du prix fixé pour celui de ces bureaux par lequel ils seront entrés, plus du port dû depuis ce point jusqu'à celui de leur destination.

4. Les ports de lettres et paquets expédiés des divers pays et cantons de la Suisse, ainsi que du Valais, par la France, pour l'Espagne, le Portugal, Gibraltar, et pour les colonies tant espagnoles et portugaises que françaises et autres, devront être acquittés d'avance aux bureaux frontières de France par les offices suisses, selon les prix réglés par les tarifs des postes françaises, jusqu'au dernier point de leur sortie du royaume.

Les lettres et paquets d'Espagne, du Portugal, de Gibraltar, des colonies soit espagnoles et portugaises, soit françaises, du royaume des Pays-Bas et de celui de la GrandeBretagne, devront pareillement être payés par les offices

des cantons frontières de la Suisse, d'après les taxes des tarifs français, depuis les points de leur entrée en France jusqu'au bureau soit d'Huningue, soit de Beffort ou de Delle, soit de Pontarlier ou de Ferney, selon la direction que ces correspondances auront dû recevoir.

5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 3 Juin de Pan de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé COMTE Corvetto.

(N.° 4295.) Ordonnance du Roi qui fixe l'époque à compter de laquelle cesseront définitivement les Octrois par abonnement établis en vertu de l'Arrêté du 4 Thermidor an X.

Au château des Tuileries, le 3 Juin 1818.
3

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;

Voulant porter de plus en plus de la régularité et de T'économie dans l'administration des communes, et ramener la perception des octrois aux seuls modes textuellement consacrés par l'article 147 de la loi du 28 avril 1816;

De l'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances; Notre Conseil d'état entendu,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les octrois par abonnement établis en vertu de l'arrêté du 4 thermidor an X [23 juillet 1802], et des autorisations qui avaient été postérieurement accordées, cesseront définitivement à dater du 1. janvier 1819.

2. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 3 Juin, l'an de grâce. 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LAINÉ.

(N.° 4296,) ORDONNANCE DU ROI qui établit un Conseil de Prud'hommes dans la ville de Tours.

Au château des Tuileries, le 3 Juin 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Tours, département d'Indre-et-Loire; ce conseil sera composé de neuf membres, dont cinq seront pris parmi les marchands-fabricans, et les quatre autres parmi les principaux ouvriers.

gnées concourront à la formation du conseil dans les proportions suivantes :

Les fabricans d'étoffes de soie, les teinturiers et les passementiers en soie nommeront quatre membres, dont deux seront marchands-fabricans à Tours, et les deux autres seront choisis parmi les principaux ouvriers en ce genre domiciliés dans la même ville, ci...... 4.

Les tanneurs et les corroyeurs, trois membres, dont deux, marchands tanneurs, et le troisième, chef d'atelier corroyeur, tous établis dans ladite ville, ci.......

Les marchands-fabricans de draps, un membre établi à Tours, ci......

Les fabricans de poterie, un membre, principal ouvrier à Tours, ci....

TOTAL, neuf membres, ci....

3.

I.

I.

9.

3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons ou apprentis travaillant pour les fabriques du lieu ou du canton de la situation des fabriques, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres.

4. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement de la ville de Tours.

5. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par la loi du 11 janvier 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ladite loi et par celles des 18 mars et 3 août 1810.

6. La ville de Tours fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil : les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage, et de paiement du traitement du secrétaire, seront également à sa charge.

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