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(N. 4325.) ORDONNANCE DU ROI qui accordé des Lettres, de déclaration de naturalité au S. Grégoire-François Fernandez, capitaine espagnol au service de France en nonactivité, né à Vigo en Espagne, le 12 mars 1778. (Paris, 23 Avril 1818.)

(N.°4326.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Jean-Étienne de Marina, lieutenant d'infanterie en non-activité, né à Palazzo en Piémont, le 30 avril 1775. (Paris, 2 Mai 1818.)

(N.° 4327.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S.' Etienne-Joseph-Laurent Fiorio, lieutenant d'infanterie en non-activité, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, né à Trufarelto en Piémont, le 28 décembre 1783. (Paris, 2 Mai 1818):

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*Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
15. Juin 1818.

BULLETIN DES LOIS.

N. 221.

(N.° 4328.) CONVENTION conclue entre Sa Majesté TrèsChrétienne et les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne,

de Prusse et de Russie.

A Paris, le 15 Juin 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes

verront, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS que la convention suivante, conclue entre Nous et les Cours d'Autriche, de la Grande - Bretagne, de Prusse et de Russie. le 25 avril, et ratifiée à Paris les 23 et 28 mai et 9 juin de la présente année, sera insérée au Bulletin des lois, pour être exécutée suivant sa forme et teneur.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, signataires du traité du 20 novembre 1815, ayant reconnu que la liquidation des réclamations particulières à la charge de la France, fondée sur la convention conclue en conformité de l'article 9 dudit traité, pour régler

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l'exécution des articles 19 et suivans du traité du 30 mai 1814, était devenue, par l'incertitude de sa durée et de son résultat, une cause d'inquiétude toujours croissante pour la nation française; partageant en conséquence, avec Sa Majesté Très-Chrétienne, le desir de mettre un terme à cette incertitude par une transaction destinée à éteindre toutes ces réclamations moyennant une somme déterminée, lesdites puissances et Sa Majesté Très-Chrétienne ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre,

Le S. Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de SaintLouis, de l'ordre royal de la Légion d'honneur, et des ordres de Saint-Alexandre - Newsky, Saint -Wladimir et SaintGeorge de Russie, pair de France, son premier gentilhomme de la chambre, son ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères, et président du Conseil de ses ministres ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême,

Le S. Nicolas-Charles baron de Vincent, commandeur de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, grand'croix de l'ordre impérial de Léopold et de l'ordre de l'Epée de Suède, chevalier grand'croix de l'ordre militaire du royaume des PaysBas, commandeur de l'ordre royal et militaire de SaintLouis, grand'croix de l'ordre Constantinien de Saint-George de Parme, son chainbellan, conseiller intime actuel, lieutenant général de ses armées, colonel propriétaire d'un régiment de chevau-légers à son service, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté TrèsChrétienne ;

Sa Majesté le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le S. Charles Stuart, grand'croix du très-honorable ordre du Bain et de l'ancien ordre de la Tour et l'Épée, son con

seiller intime actuel, &c. &c. &c., son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne ; Sa Majesté le Roi de Prusse,

Le S. Charles-Frédéric-Henri comte de Goltz, grand'croix de l'ordre de l'Aigle-rouge, chevalier de la Croix de fer de la première classe et de l'ordre pour le mérite mili taire de Prusse, grand'croix de l'ordre de Sainte-Anne, chevalier de l'ordre de Saint-George de la quatrième classe et de l'ordre de Saint- Wladimir de la troisième classe de Russie, commandeur de l'ordre du Mérite militaire de France, chevalier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse d'Autriche, de celui de l'Épée de Suède, et de celui du Mérite militaire de Bavière, lieutenant général de ses armées, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne;

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, &c.,

Le S. Charles-André Pozzo di Borgo, lieutenant général de ses armées, son aide-de-camp général, son ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne, chevalier grand'croix de l'ordre de Saint - Wladimir de la deuxième classe, de Sainte-Anne de la première, de Saint-George de la quatrième, grand'croix de l'ordre de Charles III d'Es pagne, de celui de Saint-Maurice et Lazare de Sardaigne, de Saint-Ferdinand de Naples, et de l'ordre des Guelphes d'Hanovre, commandeur de l'ordre royal et militaire de SaintLouis, &c. &c. &c.

Et attendu qu'elles ont considéré que le concours de son Excellence Monsieur le maréchal duc de Wellington contribuerait efficacement au succès de cette négociation, les plénipotentiaires soussignés, après avoir arrêté, de concert avec lui et d'accord avec les parties intéressées, les bases de l'arrangement à conclure, sont convenus, en vertu de leurs pleins pouvoirs, des articles suivans:

ART. 1. A l'effet d'opérer l'extinction totale des dettes

contractées par la France dans les pays hors de son territoire actuel, envers des individus, des communes ou des établissemens particuliers quelconques, dont le paiement est réclamé en vertu des traités du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815, le Gouvernement français s'engage à faire inscrire şur le grand-livre de la dette publique, avec jouissance du 22 mars 1818, une rente de douze millions quarante mille francs, représentant un capital de deux cent quarante millions huit cent mille francs.

- 2. Les sommes remboursables au Gouvernement français, en vertu de l'article 21 du traité du 30 mai 1814, et des articles 6, 7 et 22 de la susdite convention du 20 novembre 1815, serviront à compléter les moyens d'extinction des susdites dettes de la France envers les sujets des puissances qui étaient chargées du remboursement de ces

sommes.

En conséquence, le Gouvernement français reconnaît n'avoir plus rien à réclamer, en raison dudit remboursement.

De leur côté, lesdites puissances reconnaissent que, les déductions et bonifications auxquelles donnait lieu en leur faveur l'article 7 de la convention du 20 novembre 1815, étant également comprises dans l'évaluation de la somme fixée par l'article 1. de la présente convention, ou abandonnées par les puissances intéressées, toutes réclamations et prétentions à cet égard se trouvent complètement éteintes.

Il est bien entendu que le Gouvernement français, conformément aux stipulations contenues dans les articles 6 et 22 de la même convention, continuera à servir la rente des dettes des pays détachés de son territoire, qui ont été converties en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, soit que ces inscriptions se trouvent entre les mains des possesseurs originaires, soient qu'elles aient été transférées à d'autres personnes. Néanmoins la France cesse d'être chargée des rentes viagères de la même origine dont

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