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6. Dans le cas où la compagnie formerait, comme elle y est autorisée par l'article 22 du traité, des demandes tendant à faire modifier les projets approuvés, soit relativement au tracé et aux dimensions des canaux, soit relativement aux travaux et ouvrages d'art, au choix et à l'emploi des matériaux, ces demandes seront communiquées par le préfet à l'inspecteur général, qui fera son rapport: elles seront ensuite soumises à la délibération du conseil municipal, et adressées, avec l'avis du préfet, à notre directeur général, qui consultera le conseil des ponts-et-chaussées, et proposera à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur d'autoriser, s'il y a lieu, les modifications demandées.

7. Un ingénieur ordinaire sera placé par notre directeur général sous les ordres de l'inspecteur général pour le seconder dans sa mission.

Outre les appointemens et frais fixes de l'inspecteur général et de l'ingénieur ordinaire, qui continueront à être payés sur les fonds du personnel des ponts-et-chaussées, il leur sera alloué, sur le budget de la ville de Paris, un supplément pour frais extraordinaires de bureau et de voyages, et dont le montant sera fixé par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition du directeur général des ponts-et-chaussées, qui prendra l'avis du préfet de fa Seine.

8. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 10 Juin, l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-quatrième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

"The Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur þ

(N.° 4376.) ORDONNANCE DU RO1 qui autorise la femme Ourdan, veuve Martin, à poursuivre devant les tribunaux le S.' Broquier, maire de la commune de Carnoules, département du Var, à raison des faits y énoncés.

A Paris, le 17 Juin 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport du comité du contentieux ;

Vu le mémoire adressé à notre préfet du département du Var par la femme Thérèse Ourdan, veuve Martin, domiciliée en la commune de Carnoules, même département, par lequel elle expose que, le 29 septembre 1816, le S. Broquier, maire de Carnoules, à la requête de la femme Broquier, veuve Giéré, propriétaire de la maison qu'elle habite, s'est, en son absence, introduit dans son domicile, et a fait transporter ses effets mobiliers à la mairie; qu'elle n'a pu, à son retour, en récupérer qu'une faible partie, le reste ayant été dilapidé; et qu'elle desire en conséquence ètre autorisée à poursuivre le S. Broquier à raison de l'acte illégal qui a donné lieu à cette dilapidation;

Vu la défense du S.' Broquier;

Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, en date du 30 mars 1818;

Vu les lois sur la mise en jugement des agens du Gouver nement pour des faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions,

et notamment,

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1. La loi du 14 décembre 1789, qui porte, art. 61, « que les officiers municipaux ne peuvent être mis en juge»ment pour des délits d'administration, sans une autorisa» tion préalable du directoire du département; » Hit 2. La loi du 24 août 1790, qui défend? « aux juges, sous peine de forfaiture, de citer devant eux les 4. » administrateurs pour raison de leurs fonctions; >> 13

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3.o La loi du 22 frimaire an VIII, qui assimile aux admtnistrateurs tous les agens du Gouvernement, et veut, article 75, « qu'ils ne puissent être poursuivis, pour des faits » relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du » Conseil d'état ; »

4. L'arrêté du Gouvernement du pluviose an X, qui autorise le directeur général de l'enregistrement et des domaines, comme l'ont été ultérieurement les autres directeurs généraux, « à traduire devant les tribunaux, sans recourir au Conseil d'état, les agens inférieurs de leur administration >> respective ; >>

5. Le décret du 9 août 1806, portant que « l'autorisa» tion préalable du Gouvernement, qui est nécessaire pour » traduire en justice ses agens, ne fait pas obstacle à ce que » les magistrats chargés de la poursuite des délits informent » et recueillent tous les renseignemens relatifs aux délits » commis par les agens du Gouvernement, mais qu'il ne » peut être, en ce cas, décerné aucun mandat, ni subi aucun » interrogatoire juridique, sans autorisation préalable du » Gouvernement; >>

6.o Le Code pénal, art. 127 et 129, qui prononce une amende «< contre les juges qui auront, sans autorisation » préalable du Gouvernement, rendu des ordonnances ou » décerné des mandats contre ses agens ou préposés préve>>nus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs >> fonctions; >>

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Vu la Charte constitutionnelle, dont l'article 68 est ainsi conçu: « Le Code civil et les lois actuellement existantes » qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en » vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé; »

Vu toutes les pièces contenues au dossier;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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domiciliée à Carnoules, département du Var, est autorisée à poursuivre devant les tribunaux le S.' Broquier, maire de ladite commune, à raison des faits ci-dessus énoncés.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, le 17 Juin de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-quatrième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état
au département de la justice,
Signé PASQUIER.

(N.° 4377.) OrdONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S Antoine Tavarès, marin, né à l'ile Saint-Michel en Portugal, âgé de trente- un ans, demeurant à Dieppe (Seine-Inférieure);

2. Le S Emmanuel Montès, cultivateur, né à PonteVedra en Espagne, âgé de trente-un ans, demeurant à Laramière (Lot);

3: Le S Henri Kleiner, né à Schonenberg en Suisse, âgé de vingt-six ans, exerçant la profession de boucher à Colmar (Haut-Rhin);

4. Le S. Barthélemi-Charles-Gaétan Pellegrini, entrepreneur de bâtimens, né à Chambéry en Savoie, le 24 août 1790, demeurant à Belley (Ain);

5. Le S. Antoine Loeffler, drapier, né à Ettenheim,

grand-duché de Bade, âgé de vingt-sept ans, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin);

6. Le S Jean-George Hack, marchand de rubans, né à Fulde en Hesse-Cassel, âgé de trente ans, demeurant à StrasLourg (Bas-Rhin);

7: Le S. Jean-Chrétien Denzel, cordonnier, né à Nurtingen dans le royaume de Wurtemberg, âgé de trente-un ans, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin);

8. Le S. Aloïse Weiss, maçon, né à Weiler en Bavière, âgé de trente-cinq ans, demeurant à la Robertsau (Bas-Rhin). (Paris, 10 Juin 1818.)

(N.° 4378.) ORDONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le S Mamerto Lajusticia, prêtre espagnol, né à Borsa en Arragon, âgé de trente-sept ans, desservant la commune de Saint-Laurent (Basses-Pyrénées);

2. Le S. Fridolin Eiché, tisserand, né à Burchau dans le grand-duché de Bade, âgé de trente-cinq ans, demeurant à Strasbourg;

3. Le S Jacques Moehrlé, cordonnier, natif de Baiers broun dans le royaume de Wurtemberg, âgé de trente-un ans, demeurant à Strasbourg;

4. Le S. Alexandre Whyte, conseiller de S. M. le Roi d'Angleterre, né à Edimbourg en Ecosse, âgé de trente-sept ans, demeurant à Boulogne près de Paris ;

5. Le S Etienne Lantelme, ancien militaire, natif de Cestrières en Piémont, âgé de trente-deux ans, exerçant l'état de cordonnier à Pau (Basses-Pyrénées);

6. Le S Jean-Joseph Gaude, ex contrôleur des contribu

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