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(N.° 3453.) ORDONNANCE DU ROI sur de nouvelles Facilités accordées aux Propriétaires de Rentes sur l'État pour en toucher les ariérages.

Au château des Tuileries, le 9 Janvier 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

cr

Vu notre ordonnance du 1. mai 1816, qui accorde aux propriétaires de rentes sur l'Etat la faculté d'en faire toucher les arrérages par des fondés de procuration, sans obligation de representer l'extrait d'inscription;

Voulant ajouter aux facilités qui en résultent pour les rentiers étrangers ou régnicoles non habitant la capitale, et épargner à ceux qui font de nouveaux placemens les frais qu'entraînerait l'obligation de donner de nouveaux pouvoirs ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les procurations données à l'effet de recevoir les arrérages de rentes perpétuelles et viagères sur l'Etat pourront valoir, sans désignation spéciale de numéros et de sommes, pour toutes les inscriptions possédées par les propriétaires au moment du mandat, et même pour celles qu'ils pourraient acquérir par la suite, lorsque toutefois ces procurations en contiendront la clause expresse.

2. Les procurations passées à l'étranger ou dans les départemens seront déposées chez un notaire de Paris: il en sera produit un seul extrait ou expédition au directeur du grand-livre, qui en délivrera autant d'extraits qu'il y aura de parties de rentes au nom du même propriétaire; la forme de ces extraits sera réglée par notre ministre secrétaire · d'état des finances.

er

3. Les dispositions de notre ordonnance du 1." inai 1816

ci-dessus rappelées, auxquelles il n'est point dérogé par la présente, continueront de recevoir leur exécution.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente o donnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 9 Janvier de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.o 3454.) Ordonnance du Roi qui autorise l'inscription au Trésor royal, de deux cent une Pensions militaires

de retraite.

Au château des Tuileries, le 26 Décembre 1817.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

ст

Vu les dispositions des articles 22 et 24 du titre IV de la loi de finances du 25 mars, et les articles 1. et 2 de notre ordonnance du 20 juin 1817 concernant les pensions; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I." Notre ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à faire inscrire au livre des pensions de noire trésor royal les deux cent une pensions de retraite définitives comprises aux tableaux qui lui ont été adressés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et montant à la somme annuelle de soixante-onze mille deux cent quatre-vingt-huit fiancs, conformément à l'état récapitulatif ci-annexé.

cr

2. Ces pensions seront payées, pour le trimestre échu le 1. octobre dernier, sur les fonds affectés à cette dépense par le budget et suivant le mode établi pour celles précédemment inscrites.

3. Elles seront comprises dans le tableau général qui doit être dressé et imprimé par ordre alphabétique, conformément aux dispositions de l'article 34 de la foi du 25 mars 1817.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 26 Décembre de l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.o 3455.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'inscription au Trésor royal, de trente Pensions civiles.

Au château des Tuileries, le 26 Décembre 1817.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

ст

Vu les articles 22, 24 et 25 de la loi de finances du 25 mars 1817, ainsi que les articles 1. et 13 de notre ordonnance du 20 juin suivant;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Notre ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à faire inscrire au trésor royal, par imputation sur

le fonds général de trois millions spécialement affecté aux pensions civiles, les trente pensions comprises pour cent deux mille trois cents francs dans l'état annexé à la présente ordonnance, formé sur celui arrêté par notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, des pensions qui se payaient sur les fonds de son département, et adressé par lui à notre ministre secrétaire d'état des finances, en conformité des articles 22 et 24 de la loi du 25 mars 1817 et de l'article 1.." de notre ordonnance du 20 juin suivant.

2. La jouissance de ces pensions ainsi inscrites, payables par semestre, et assujetties à toutes les retenues légalement ordonnées, commencera à courir du 1." juillet 1817.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois (1).

Donné en notre château des Tuileries, le 26 Décembrede l'an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.o 3456.) ORDONNANCE DU ROI concernant la Saisie des Tabacs de fraude.

A Paris, le 31 Décembre 1817.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

(1) L'état nominatif annexé à l'original de la présente ordonnance sera imprimé dans le tableau dont la publication est ordonnée par la loi du 25 mars 1817, art. 34.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les préposés dénommés en l'article 223 de la loi du 28 avril 1816, ou tous autres individus, qui arrêteront ou concourront à arrêter des colporteurs ou yendeurs de tabac de fraude, recevront une prime de quinze francs par chaque personne arrêtée, quel que soit le nombre des saisissans.

Cette prime ne sera acquittée qu'autant que les contrevenans auront été constitués prisonniers, ou qu'amenés devant le directeur des contributions indirectes, ils auront. fourni caution, ou auront été admis à transaction.

2. Les tabacs saisis, dans les vingt-quatre heures de leur dépôt entre les mains de la régie, seront expertisés par un conseil composé du directeur de l'arrondissement, de l'entreposeur, et d'un troisième employé désigné par l'inspecteur général, en présence des saisissans, s'il est possible, et, lorsqu'il s'agira de saisies faites par les préposés des douanes, en présence d'un délégué de leur directeur.

3. Le conseil jugera si les tabacs saisis sont, ou non, susceptibles d'être employés dans la fabrication.

Dans le premier cas, ils seront classés, ou comme étant propres à la fabrication ordinaire, et payés à raison de cent cinquante francs par cent kilogrammes, ou seulement comme étant susceptibles d'être employés dans la cantine, et payés quatre-vingt-dix francs les cent kilogrammes.

Quant aux tabacs qui ne seront pas jugés propres à la fabrication, ils seront détruits en présence des saisissans, et il sera accordé à ceux-ci, à titre de prime, trente francs par cent kilogrammes.

4. En cas de saisie de tabac en qualité supérieure et jugé susceptible d'être vendu par la régie comme tabac de choix, les saisissans recevront, en sus du prix le plus élevé fixé par

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