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maîtres, auront tous une ancre et une fleur de lis brodées en or de chaque côté du collet.

Les maîtres entretenus y ajouteront un double galon en or, et les contre-maîtres un galon simple en or, autour du collet.

Ils auront tous le sabre long de cavalerie, conforme au modèle en usage. Les maîtres entretenus pourront seuls porter l'épée sans dragonne,

14. A compter du 1er janvier 1818, la solde, les supplémens de solde, frais d'écritures, de bureau et de ports de lettres, indemnités de voyages des directeur, sous-directeurs, secrétaire, maîtres contre-maîtres et aides-contre-maîtres, dans chaque direction forestière, seront fixés conformément au tableau annexé au présent réglement.

15. Les transports de papiers imprimés, par les messageries, les fournitures de bureau des maîtres, contre-maîtres et aides-contremaîtres, ainsi que les autres dépenses diverses et imprévues, relatives au service des martelages, seront remboursés sur les états de trimestre du directeur, appuyés de quittances en règle.

Le ministre secrétaire d'état de la marine pourra néanmoins, s'il le juge convenable, accorder, à titre d'abonnement annuel, une somme fixe pour les dépenses de cette espèce. Cette somme sera réglée sur le nombre des agens et l'activité du service dans chaque direction.

16. Lorsqu'après dix années consécutives d'emploi dans les forêts, des maîtres de 1., 2. ou 3.o classe, devenus inutiles pour les martelages, seront renvoyés dans un port sans avoir le temps de service et l'âge nécessaires pour être admis à la retraite, ils y seront compris sur les états de revue, et employés avec les maîtres charpentiers entretenus des classes correspondantes.

Les contre-maîtres et aides-contre-maîtres renvoyés dans les ports après dix années consécutives de service dans les forêts, seront rangés dans la classe immédiatement supérieure à celle dont ils faisaient partie dans les directions forestières.

Au-dessous de dix années d'emploi dans les forêts, ils rentreront dans la classe à laquelle ils appartenaient avant d'être passés au service forestier, ou dans celle à laquelle ils seront parvenus depuis leur admission à ce service, si cette dernière est la plus élevée.

17. Les maîtres, contre-maîtres et aides-contre-maîtres forestiers qui seront, depuis dix années au moins, en activité dans les forêts, et qui rempliront d'ailleurs les conditions requises pour l'admis

sion à la retraite, seront assimilés pour la fixation de leur pension';

savoir :

Les maîtres, aux maîtres charpentiers entretenus dé la 1.re classe dans les ports;

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Les contre-maîtres, aux maîtres charpentiers entretenus de 2. classe;

Les aides-contre-maîtres, aux maîtres charpentiers entretenus de 3. classe.

Au-dessous de dix années d'emploi dans les forêts, s'ils sont admis à la retraite, ils ne pourront avoir que la pension attribuée à la classe immédiatement supérieure à celle dont ils faisaient partie comme agens forestiers; et au-dessous de cinq ans d'emploi dans les forêts, celle de la classe correspondante dans les ports.

18. Les dispositions du présent réglement relatives à la solde, aux supplémens, aux indemnités de voyages, au retour dans les ports et à la retraite des agens forestiers de la marine, s'appliquent à ceux qui sont employés à la recherche et à l'exploitation des bois de mâture dans les Pyrénées.

19. Il est expressément défendu aux directeurs et sous-directeurs, aux secrétaires de direction, aux maîtres, contre-maîtres et aidescontre-maîtres forestiers, de s'intéresser, soit directement, soit indirectement, ni dans les fournitures de bois, ni dans aucun marché relatif à leur exploitation et à leur transport, sous peine de suspension de leurs fonctions pendant un an.

Les contrevenans en récidive seront destitués.

Cette disposition s'étend aux parens des directeurs et sous-directeurs dans toute l'étendue de la direction forestière à laquelle ils sont attachés; ét les marchés passés malgré cette défense seraient nuls de droit, sans donner lieu à aucune espèce d'indemnité envers les titulaires, à moins que lesdits marchés n'eussent été autorisés par une décision spéciale du ministre.

20. Les directeurs rendront compte de leurs opérations au ministre secrétaire d'état de la marine, dont ils recevront immédiatement les ordres, et qui, lorsqu'il le jugera convenable, enverra l'inspecteur général du génie maritime dans les directions forestières pour en faire l'inspection..

L'inspecteur général du génie maritime pourra être remplacé, pour ces tournées, par l'un des directeurs des constructions navales, qui sera désigné à cet effet par le ministre, lorsque le cas s'en présentera.

21. Le ministre secrétaire d'état de la mariné déterminera par

des instructions les divers détails relatifs aux attributions et fonctions respectives des directeurs, sous-directeurs, secrétaires, maîtres, contre-maîtres et aides-contre-maîtres attachés aux directions forestières.

22. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à ce qui précède, et notamment celles du réglement du 28 août 1816 (concernant l'organisation du personnel dans les quatre directions forestières) qui ne sont pas rappelées dans le présent réglement.

MANDONS et ORDONNONS à notre cher et bien aimé neveu le Duc D'ANGOULÊME, Amiral de France, aux commandans, intendans et ordonnateurs de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le neuvième jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Signé LE COMTE MOLÉ.

LOUIS-ANTOINE D'ARTOIS, FILS DE FRANCE, DUC D'ANGOULÊME, AMIRAL DE FRANCE;

Vu le réglement ci-dessus et d'autre part à nous adressé,

MANDONS aux commandans et intendans de la marine, aux officiers militaires et civils de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement.

Donné à Paris, le 10 Janvier 1818.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Par Son Altesse royale:

Signé LE CHEVALIER DE PANNat. (Suit le Tableau.)

TABLEAU des Appointemens, Solde, Supplémens et Indemnités qui seront alloués, à compter du 1." Janvier 1818, aux Officiers du Génie maritime et autres Agens employés dans les quatre Directions forestières.

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N. B. Les secrétaires qui seront pris, pour cette fois seulement, parmi les agens actuellement attachés aux directions forestières en qualité de chefs de subdivision, conserveront leur traitement actuel dans les 2., 3. et 4. direc

tions. Le secrétaire de la 1.re direction recevra, dès à présent, le traitement

fixé dans le tableau ci-dessus.

A Paris, le 9 Janvier 1818.

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies

Signé LE COMTe Molé.

Approuvé: signé LOUIS.

Par le Roi:

Signé LE COMTE Molé.

(N.° 3586.) ORDONNANCE DU Rorportant Proclamation des Brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le quatrième trimestre de 1817.

Au château des Tuileries, le 21 Janvier 1818.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Vu l'article 6 du titre I." de la loi du 25 mai 1791;

ст

L'article 1. de l'arrêté du 27 septembre 1800, portant. que les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, seront délivrés tous les trois mois et proclamés par la voie du Bulletin des lois,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Les particuliers ci-après dénommés sont définitivement brevetés:

1.o Le S.' Hervieux (Nicolas-Joseph), demeurant à Paris, rue Notre-Dame de Nazareth, n.° 4, auquel il a été délivré, le 11 octobre dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention et de perfectionnement de cinq ans, pour un aréomètre-thermomètre ou pèse liqueur de comparaison ;

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